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04/11/2010 | FRANCE | N°09-15838

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-15838


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Z... se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1967, les époux ont acquis un immeuble situé à Vertraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que par acte de remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien était propre à l'épouse depuis son acquisition et que celle-ci avait fait un apport de fonds propres pour

plus de la moitié des constructions qui y avaient été édifiées ; que le divor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et Mme Z... se sont mariés en 1954 sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; qu'en 1967, les époux ont acquis un immeuble situé à Vertraz-Monthoux, revendu en 1993 ; que par acte de remploi du 30 novembre 1987, les époux ont déclaré que ce bien était propre à l'épouse depuis son acquisition et que celle-ci avait fait un apport de fonds propres pour plus de la moitié des constructions qui y avaient été édifiées ; que le divorce des époux a été prononcé le 13 juin 2001 ; qu'un arrêt du 19 avril 2005 a statué sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial ; que cet arrêt a été cassé (Civ. 1re 20 février 2007 Bull. n° 67) mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Z... ne devait aucune récompense à la communauté ;
Attendu que pour fixer à la somme de 102 832,86 euros le montant de la récompense due par Mme Z... à la communauté au titre du profit subsistant des impenses exposées au profit de l'immeuble propre situé à Vetraz-Monthoux, l'arrêt retient que le terrain a été acquis au prix de 38 850 francs, que le montant des factures justificatives des travaux de construction, finition ou de remise en état de l'immeuble s'élèvent à la somme de 186 460,09 francs, que les époux ont également contracté un prêt de 20 000 francs pour le financement de ces travaux de sorte que le coût total de l'acquisition s'est élevé à la somme de 244 960,09 francs ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme Z... qui soutenait que le montant du prêt ne devait pas être ajouté au coût de la construction dès lors que ce prêt avait servi à financer les travaux de construction déjà comptabilisés par l'expert, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant de la récompense due par Mme Z... à la communauté au titre des travaux de construction réalisés sur l'immeuble propre situé à Vetraz-Monthoux, l'arrêt détermine le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les deniers empruntés ont contribué au financement de l'ensemble du bien immobilier en rapportant ce pourcentage à la valeur du bien au jour de l'aliénation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'épouse, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus value procurée à l'immeuble par les travaux de construction et d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de sa vente la valeur qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés et, ensuite, de déterminer le profit subsistant d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué aux travaux d'amélioration, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 102 832,86 euros le montant de la récompense due à la communauté par Mme Z..., l'arrêt rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame Monique Z... ne devait aucune récompense pour l'immeuble propre situé à Vétraz-Monthoux et d'avoir fixé à 102 832,86 € le montant de cette récompense due par l'intéressée à la communauté au titre du profit subsistant des impense exposées au profit de cet immeuble ;
AUX MOTIFS QUE suivant acte passé le 30 novembre 1987 devant maître François B..., notaire à Levens (06), Pierre X... et son épouse Monique Z... ont expressément reconnu ; que la parcelle de terre sise 47 route de la Fourgonne à Vétraz-Monthoux (74), figurant au cadastre de cette localité sous le n° 1394 de la section D, qui a été acquise au nom des deux époux pour un prix de 38.850 francs suivant acte passé le 4 juillet 1967 devant maître C..., notaire à Annemasse (74), a été en réalité achetée avec des fonds provenant de la vente de différents biens propres à Monique Z... en vertu d'actes énumérés dans l'acte déclaratif ; que malgré l'absence de déclaration de remploi dans l'acte d'acquisition du 4 juillet 1967, en application des dispositions de l'article 1434 du code civil, la volonté des époux était que cette acquisition tienne lieu de remploi à concurrence de cette somme ; que les époux ont déclaré en conséquence que les biens et droits ainsi acquis devaient être considérés, dans leur rapports réciproques entre eux, comme appartenant en propre à Monique Z..., rétroactivement à compter de la vente ; que les 105.900 francs de surplus, provenant de la vente desdits biens propres de l'épouse, ont été affectés à due concurrence à la construction de l'immeuble édifié par les époux sur ledit terrain ; que cette somme a représenté, en fait, plus de la moitié du coût total de la construction ; que Monique Z... devra indemniser la communauté existant entre elle et Pierre X... d'une somme égale à l'apport réellement fait par celle-ci ; que par ailleurs l'expert a recensé les factures justificatives des travaux de construction, finition ou de remise en état de l'immeuble qui ont été exposés au cours de la vie commune, lesquelles totalisent une somme de 186.460,09 francs ; que contrairement aux affirmations de Monique Z..., la restitution aux parties, après leur vérification par l'expert, des factures communiquées par elles, ne les empêche pas de vérifier la justesse du compte effectué par le technicien, dès lors qu'elles figurent au nombre des pièces produites aux débats ; qu'il est par ailleurs reconnu comme fait constant que les époux ont également contracté en 1971 un prêt de 20.000 francs pour le financement de la construction, de sorte que le coût total de l'acquisition du terrain et de la construction s'est élevé à 244.960,09 francs, somme arrondie par l'expert à 245.000 francs ; que si Monique Z... prétend que les échéances de ce prêt ont été apurées au moyen des loyers provenant de la location de ce bien propre, elle n'en justifie pas, et en tout état de cause, l'emploi des revenus d'un bien propre à l'amélioration ou à la conservation de celui-ci ouvre droit à récompense au profit de la communauté ; qu'au surplus, l'immeuble propre a été revendu suivant acte reçu le 10 novembre 1993 par maître Jean-François D..., notaire à Annemasse, sans qu'il soit justifié que les dépenses d'amélioration constatées postérieurement à la déclaration du 30 novembre 1987 auraient été financées en fait à l'aide de fonds propres ; qu'il s'ensuit que le financement des dépenses d'acquisition, de conservation et d'amélioration recensées par l'expert à l'aide des fonds propres de Monique Z..., s'établissent, en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, uniquement à la somme totale de 144.750 francs déclarée dans l'acte du 30 novembre 1987 ; que par déduction, le surplus de ces dépenses a été financé par des sommes empruntées à la communauté, laquelle peut donc prétendre à récompense selon les règles prescrites de l'article 1469 du code civil ; qu'en vertu de ce texte, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur ainsi empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer le bien, lequel profit doit être évalué au jour de l'aliénation si un nouveau bien n'a pas été subrogé au bien aliéné ; qu'ainsi le produit net de frais de la vente de l'immeuble s'étant élevé à 1.648.500 francs, le profit subsistant s'établit bien à la somme de 674.539,40 francs, soit 102.832,86 euros, dont il est dû récompense à la communauté ; que lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation ;
1°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce Madame Z..., pour contester le rapport d'expertise, faisait valoir que la somme de 186.460,09 francs retenue par l'expert au titre des factures émises lors de l'édification de la construction ne pouvait être retenue, les postes « fournitures diverses », « travaux et finition » et « remise en état » étant totalement inexploitables (p 35 du rapport), que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait sans répondre à ce moyen péremptoire retenir les chiffres arrêtés par l'expert ; que Madame Z... soutenait également que le poste « total construction » fixé à 244.960,09 francs (p36 du rapport) était totalement erroné dès lors que l'expert additionnait à la valeur de la maison d'habitation et du terrain celle du prêt de 20.000 francs ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ces moyens, en se bornant à affirmer que la restitution aux parties, après leur vérification par l'expert des pièces communiquées à l'expert, ne les empêchaient pas de vérifier la justesse du compte effectué par le technicien, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse, il appartenait à la Cour d'appel, dès lors qu'elle en était sollicitée, de vérifier que certaines des factures communiquées à l'expert ne pouvaient être prises en compte au titre des factures correspondant à l'édification de la construction litigieuse ainsi qu'à l'évaluation de la construction ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les règles de la preuve et l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 8, 9 et 12 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENCORE QUE lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait fixer la récompense due, par Madame Z..., à la communauté au titre du profit subsistant des récompenses exposées à la somme de 102.832,86 €, sans rechercher et indiquer : - d'une part la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de la réalisation du bien propre ou à son amélioration et - d'autre part rechercher la plus value apportée par la construction en déduisant de sa valeur au jour de la vente, la valeur du terrain à la même date dès lors qu'il avait été financé par des fonds propres de Madame Z... ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1649 du code civil ;
4°/ ALORS ENFIN que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans répondre aux conclusions de Madame Z... faisant valoir que le prêt de 20 000 francs n'avait financé l'amélioration de la construction litigieuse qu'à concurrence d'une somme de 11 314, 80 francs ainsi qu'il résultait d'un courrier adressé par Monsieur X... à sa banque le 18 avril 1972 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a, à nouveau, violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15838
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15838


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15838
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