La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09-15015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-15015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des Protocoles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification par le secrétaire d'une juridiction, à une personne qui demeure en Algérie, est faite par la remise directe ou par la transmission de l'acte de notific

ation au parquet du lieu où se trouve son destinataire ;
Attendu qu'après...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 14 et 683 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire en date du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 portant publication des Protocoles ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification par le secrétaire d'une juridiction, à une personne qui demeure en Algérie, est faite par la remise directe ou par la transmission de l'acte de notification au parquet du lieu où se trouve son destinataire ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., domicilié en Algérie, n'était ni comparant ni représenté, l'arrêt attaqué l'a débouté de sa demande de majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que la convocation de M. X... à l'audience a été portée à sa connaissance par la voie postale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ladite convocation n'était pas régulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2008, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le bénéficiaire d'une pension (monsieur X...), non comparant en cause d'appel, de sa demande en majoration de ladite pension pour assistance d'une tierce personne ;
AUX MOTIFS QUE par requête en date du 3 mars 2004, monsieur X... avait saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne, en date du 2 février 2004, lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour aide constante d'une tierce personne ; que par jugement rendu le 16 novembre 2005, notifié le 8 décembre 2005, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'avait pas fait droit à la demande de monsieur X... ; que par acte en date du 12 décembre 2005, monsieur X... avait interjeté appel de cette décision et en avait demandé l'infirmation ; que les parties avaient reçu communication des mémoires et pièces de procédure – notamment communication du rapport du docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical – et avaient conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R.143-25 et R.143-29 du code de la sécurité sociale ; que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 11 décembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie à la date du 19 mars 2008 ; que les parties avaient été convoquées le 11 décembre 2007 pour ladite audience, dans le respect des délais fixés aux articles R.143-29 du code de la sécurité sociale et 643 du code de procédure civile ; que l'appelant avait signé l'accusé de réception de la convocation le 5 janvier 2008 ; qu'il n'avait pas comparu à l'audience ; que la décision serait réputée contradictoire à son égard (arrêt, p. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de contentieux technique de la sécurité sociale, la date d'audience est notifiée aux parties quinze jours au moins avant cette audience, délai porté à deux mois et quinze jours au profit de la partie domiciliée à l'étranger ; qu'en retenant que monsieur X..., domicilié en Algérie, avait été régulièrement convoqué à l'audience du 19 mars 2008, tout en constatant que l'intéressé n'avait signé l'accusé de réception de la convocation que le 5 janvier 2008, ce dont il résultait que la convocation, qui aurait dû lui parvenir au plus tard le 2 janvier 2008, était tardive, la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé les articles R.143-29 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 641, 643 et 668 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la convocation d'une partie domiciliée en Algérie à une audience devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail n'est valable que si elle est transmise au parquet algérien territorialement compétent, de sorte que la convocation adressée par cette juridiction directement à une telle partie par voie postale est irrégulière ; qu'en faisant produire effet à une notification adressée directement par voie postale à monsieur X..., partie domiciliée en Algérie, la cour nationale a violé l'article 21 du protocole judiciaire du 28 août 1962 signé entre la France et l'Algérie, et l'article 14 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15015
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-15015


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award