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04/11/2010 | FRANCE | N°09-14150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-14150


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à Paris et placé en garde à vue le 5 mars 2009 pour séjour irrégulier en France ; que le 6 mars 2009 le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de

placement en rétention administrative qui lui a été notifié, avec ses droits, ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, a été interpellé à Paris et placé en garde à vue le 5 mars 2009 pour séjour irrégulier en France ; que le 6 mars 2009 le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié, avec ses droits, le même jour à 12 heures et qu'il a été mis fin à sa garde à vue à 12 heures 10 ; qu'en exécution de cette décision, M. X... a été conduit au centre de rétention administrative de Vincennes où il est arrivé à 14 heures 40 ;
Attendu que, pour rejeter la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention de M. X..., l'ordonnance retient que, bien qu'il ait été mis à sa disposition un appareil téléphonique et que son téléphone portable lui ait été restitué, le mettant ainsi en mesure de faire valoir ses droits en rétention tels que celui de contacter un avocat ou de communiquer avec un membre de son consulat ou une personne de son choix, le délai excessif et injustifié de transfert au centre de rétention administrative de 2 heures 30 a porté atteinte à ses droits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des ses propres constatations, que, pendant ce délai, M. X... pouvait utiliser son téléphone portable ou l'appareil mis à sa disposition pour contacter toute personne de son choix, de sorte qu'il avait été mis en mesure d'exercer ses droits, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 mars 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le préfet de police.
Le moyen reproche à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X... dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et rappelé à l'intéressé qu'il avait obligation de quitter le territoire français,
AUX MOTIFS QUE
" Il résulte des pièces au dossier que M. Abdelkader X..., placé en garde à vue le 5 mars 2009 à compter de 12h35 dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers, antenne 18° 34 / 36 rue de la Goutte d'or à Paris 18° s'est vu notifier le 6 mars 2009 à 12h son placement en rétention et les droits attachés à cette mesure ; il a été mis fin à la mesure de garde à vue le même jour à 12h10. L'intéressé est arrivé au centre de rétention administrative de Vincennes à 14h40.
Or, rien ne justifie le délai de 2 heures 30 écoulé entre la fin de la garde à vue de l'intéressé dans les locaux de police à Paris 18e et son arrivée au centre, alors qu'aucune contrainte particulière n'est invoquée.
Il est vrai que, selon le procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits attachés à cette mesure, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, un appareil téléphonique a été mis à la disposition de M. Abdelkader X... s'il le souhaite et que sa fouille, contenant un téléphone portable, lui a été restituée, le mettant ainsi en mesure de faire valoir ses droits en rétention, tels que celui-ci de contacter un avocat ou de communiquer avec un membre de son consulat, ou une personne de son choix. Néanmoins, la mise à disposition d'un téléphone ne suffit pas à la réalisation effective de l'intégralité des droits que l'étranger retenu tient de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telle que l'assistance effective d'un conseil, le fait de pouvoir communiquer avec celui-ci étant différent d'un entretien confidentiel, qui ne peut intervenir qu'au centre même. Au surplus, cette mise à disposition ne saurait exclure tout contrôle sur la durée du transfert au centre de rétention administrative.
Le délai excessif et injustifié de transfert de M. Abdelkader X... au centre de rétention administratif de Vincennes ayant porté atteinte à ses droits la procédure est irrégulière.
Il convient dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la requête du préfet ",
ALORS QU'il résulte d'une part du procès-verbal dressé le 6 mars 2009 à 12 h et du document annexé intitulé " vos droits au centre de rétention ", portant notification de placement en rétention administrative, que Monsieur X... reconnaissait avoir été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir, et d'autre part, des constatations de l'ordonnance attaquée, que selon ce procès-verbal, un appareil téléphonique avait été mis à la disposition de ce dernier et que sa fouille, contenant un téléphone portable, lui avait été restituée de sorte, que Monsieur X... ayant ainsi été mis en mesure de faire valoir ses droits, ce que l'ordonnance constate, le premier président a violé les articles L. 551-2 et L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14150
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-14150


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14150
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