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04/11/2010 | FRANCE | N°09-13621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-13621


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-12.867), que M. X..., qui avait exercé la profession de peintre en tant que salarié puis en qualité d'artisan, a, le 7 octobre 1999, adressé à l'assurance vieillesse des artisans (AVA) une demande de liquidation de l'ensemble de ses droits à la retraite pour inaptitude avec effet du 1er janvier 2000 ; que l'AVA a transmis cette demande à la caisse rég

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 10 mars 2009) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-12.867), que M. X..., qui avait exercé la profession de peintre en tant que salarié puis en qualité d'artisan, a, le 7 octobre 1999, adressé à l'assurance vieillesse des artisans (AVA) une demande de liquidation de l'ensemble de ses droits à la retraite pour inaptitude avec effet du 1er janvier 2000 ; que l'AVA a transmis cette demande à la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie (CRAM) ; que cette demande a été rejetée, sur avis du médecin conseil de l'AVA, tant par l'AVA que par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) ; que la CRAM a alors indiqué qu'elle attendait une confirmation dans les deux mois pour liquider la pension à titre normal avec un taux minoré ; que l'assuré a confirmé sa demande pour une telle pension auprès de l'AVA ; que l'AVA n'a pas transmis cette confirmation à la CRAM en temps utile ; que n'en ayant eu connaissance que le 7 septembre 2004, cet organisme a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er octobre 2004 ; que l'assuré a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la CRAM fait grief à l'arrêt de fixer la date d'effet de la pension au 1er janvier 2000, et de la condamner à payer une somme au titre des pensions échues, alors, selon le moyen :
1°/ que la date d'entrée en jouissance d'une pension ne peut être antérieure à la demande de liquidation de cette pension ; que la caisse n'a été saisie d'une demande de liquidation de pension à titre normal que le 7 septembre 2004 ; que la demande formée auprès de l'AVA le 7 octobre 1999, alors transmise à la caisse, ne portait que sur la liquidation d'une pension pour inaptitude au travail, refusée par l'AVA, et constituait, en ce qui concerne la pension à titre normal, non pas une demande de liquidation mais une simple demande de renseignements ; qu'en fixant la date d'entrée en jouissance à une date antérieure à celle de la demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en s'abstenant de préciser à quel titre l'AVA aurait été chargée d'instruire les demandes de pensions à titre normal ou en quoi la caisse aurait ratifié un tel mandat, la cour d'appel n'en a pas caractérisé l'existence (manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil) ;
3°/ qu'un tiers ne peut se prévaloir d'un mandat apparent si le prétendu mandant est resté étranger à l'apparence alléguée ; qu'en ne relevant aucune circonstance, dont il aurait résulté que l'assuré pouvait croire que l'AVA avait reçu un mandat pour instruire les demandes de pension de retraite à titre normal, qui soit imputable à la caisse ou même simplement connue par elle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat apparent à laquelle la caisse n'aurait pas été totalement étrangère (manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil) ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, ayant constaté que la demande adressée en copie à la CRAM, et dont celle-ci avait accusé réception le 9 novembre 1999, n'était pas différente de la nouvelle copie adressée le 7 septembre 2004 à la suite de la carence de l'AVA, et que c'était cette copie qui avait permis la liquidation des droits à titre normal, a pu en déduire que la date d'effet de la pension devait être fixée au 1er janvier 2000 ;
D'où il suit, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM Nord-Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM Nord-Picardie, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la CRAM Nord-Picardie
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au 1er janvier 2000 le point de départ de la pension de retraite devant être versée à M. X... par la caisse régionale d'assurance maladie Nord-Picardie et condamné cette dernière à lui payer la somme de 10 083,87 euros à titre d'arriéré de pension pour la période du 1er janvier 2000 au 30 septembre 2004 ;
Aux motifs que le 7 octobre 1999 Monsieur X... avait adressé à l'Assurance vieillesse des artisans (AVA) Picardie une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail avec entrée en jouissance au 1er janvier 2000 ; que la demande de M. X... avait été établie conformément au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et comportait une demande d'étude des droits, d'une part au titre de l'ensemble des régimes et à défaut au titre de régime général, l'inaptitude au travail étant d'autre part visée comme demande particulière ; que cette demande avait été transmise à la caisse régionale d'assurance maladie de Nord-Picardie le 11 octobre 1999 qui en avait accusé réception le 9 novembre 1999 avec un numéro d'enregistrement de la demande ; que le 17 janvier 2000, l'AVA avait refusé l'attribution d'une retraite personnelle pour inaptitude mais avait invité l'assuré à demander l'attribution d'une pension de retraite à titre normal en précisant que « le choix initial du point de départ de votre retraite pourra être maintenu si votre demande nous parvient dans les deux mois suivant la réception de la présente notification » ; que M. X... avait adressé cette demande le 25 janvier 2000 ; que la caisse ne pouvait se prévaloir de la date de transmission de cette demande par l'AVA, le 7 septembre 2004, dans la mesure où elle avait accusé réception de la demande du 7 octobre 1999 dès le 9 novembre 1999 ; qu'en outre, M. X... était bien fondé à invoquer les règles du mandat pour faire produire effet à la lettre adressée à l'AVA le 25 janvier 2000, cette dernière étant chargée de recevoir la demande initiale et les pièces nécessaires à l'instruction de la demande de M. X... qu'elle avait fait examiner par son médecin conseil ;
Alors que, 1°) la date d'entrée en jouissance d'une pension ne peut être antérieure à la demande de liquidation de cette pension ; que la caisse n'a été saisie d'une demande de liquidation de pension à titre normal que le 7 septembre 2004 ; que la demande formée auprès de l'AVA le 7 octobre 1999, alors transmise à la caisse, ne portait que sur la liquidation d'une pension pour inaptitude au travail, refusée par l'AVA, et constituait, en ce qui concerne la pension à titre normal, non pas une demande de liquidation mais une simple demande de renseignements ; qu'en fixant la date d'entrée en jouissance à une date antérieure à celle de la demande de liquidation, la cour d'appel a violé l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ;
Alors que, 2°) le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; qu'en s'abstenant de préciser à quel titre l'AVA aurait été chargée d'instruire les demandes de pensions à titre normal ou en quoi la caisse aurait ratifié un tel mandat, la cour d'appel n'en a pas caractérisé l'existence (manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil) ;
Alors que, 3°) un tiers ne peut se prévaloir d'un mandat apparent si le prétendu mandant est resté étranger à l'apparence alléguée ; qu'en ne relevant aucune circonstance, dont il aurait résulté que l'assuré pouvait croire que l'AVA avait reçu un mandat pour instruire les demandes de pension de retraite à titre normal, qui soit imputable à la caisse ou même simplement connue par elle, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un mandat apparent à laquelle la caisse n'aurait pas été totalement étrangère (manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13621
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-13621


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13621
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