LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée par la société Mittal Steel ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu que la deuxième chambre civile a rendu le 20 mai 2010 un arrêt n° 957 F-D sur le pourvoi formé par la société Mittal Steel contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 13 janvier 2009 ;
Attendu que l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Jean-Jacques X... entraînait nécessairement l'interdiction pour la caisse de recouvrer auprès de la société Mittal Steel les sommes payées par elle aux ayants droit de la victime ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de compléter l'arrêt du 20 mai 2010 ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant le dispositif de l'arrêt n° 957 F-D du 20 mai 2010 ainsi qu'il suit :
page 3, 7e § :"casse et annule mais seulement en ce qu'il a déclaré la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Jean-Jacques X... opposable à l'employeur", ajouter : "et en ce qu'il a condamné la société Mittal Steel à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy les sommes payées par celle-ci à raison de la faute inexcusable" ;
page 3, 8e § après : "dit que la décision du 25 mars 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Jean-Jacques X... est innoposable à la société Mittal Steel", ajouter : "et déboute la caisse de sa demande de condamnation de la société Mittal Steel à lui rembourser les sommes payées en conséquence de la faute inexcusable" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié :
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé sans renvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.