La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2010 | FRANCE | N°09-12131

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2010, 09-12131


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... ont confié la construction d'un chalutier à la société espagnole Levantina de Hydraulica y Motores (société Lehimosa), assurée par la société Catalana Occidente Reg Reas ; que l'ensemble de propulsion a été fourni par la société Moteurs Baudouin, dont le siège est à Marseille, assurée par la société Axa France IARD, et mis en place par la société espagnole Talleres Mecanicos Bacare, assurée par la société Winterthur ; que le 6 septembre 2002, lors de la livraison du chalut

ier, la société Lehimosa et MM. X... ont signé une convention de garantie p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... ont confié la construction d'un chalutier à la société espagnole Levantina de Hydraulica y Motores (société Lehimosa), assurée par la société Catalana Occidente Reg Reas ; que l'ensemble de propulsion a été fourni par la société Moteurs Baudouin, dont le siège est à Marseille, assurée par la société Axa France IARD, et mis en place par la société espagnole Talleres Mecanicos Bacare, assurée par la société Winterthur ; que le 6 septembre 2002, lors de la livraison du chalutier, la société Lehimosa et MM. X... ont signé une convention de garantie prévoyant, en cas de litige, l'arbitrage de la capitainerie maritime de Vinaros et, à défaut, la compétence des juridictions de la ville de Vinaros ; que des désordres étant survenus, MM. X... ont assigné les différents intervenants et leurs assureurs en responsabilité et en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Marseille ; que la société Lehimosa a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique et, subsidiairement, a revendiqué la compétence des tribunaux de Vinaros ; que, par jugement du 26 juillet 2005, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 janvier 2006, le tribunal de commerce a rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent pour connaître du litige ; que cette décision a été cassée par un arrêt du 23 janvier 2007 (1re chambre civile, pourvoi n° 06-11.157) ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie sur renvoi après cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Vu le principe compétence compétence ;
Attendu que, pour dire la clause compromissoire manifestement nulle, l'arrêt retient d'abord qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire qui peut être incluse au contrat principal ou par référence à un document qui la stipule n'est valable que lorsque la partie à laquelle on l'oppose en a eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ; puis que tel n'est pas le cas du document souscrit en espagnol intitulé "acte de livraison d'une embarcation de pêche" non prévu au contrat initial ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était soutenu que l'acte de livraison, servant de base à la demande de garantie, constituait un nouveau contrat entre les parties, par des motifs ne caractérisant pas une nullité ou une inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le principe susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 23-1 a du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) ;
Attendu que, pour dire nulle la clause attributive de juridiction, l'arrêt retient que si les conditions de domicile de l'une des parties dans un Etat membre, de la désignation du tribunal ou des tribunaux d'un Etat membre et de l'écrit sont remplies la forme utilisée n'est pas conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte de l'article 23-1 a) du Règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 (Bruxelles I) une condition qu'il ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la société Lehimosa la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Lehimosa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré manifestement nulle la clause compromissoire contenue dans un acte de livraison, déboutant ainsi un chantier naval (la société LEHIMOSA, l'exposante) de sa demande tendant au renvoi devant la juridiction arbitrale du litige l'opposant à un armateur (les consorts X...) ;
AUX MOTIFS QUE, eu égard à l'internationalité économique de l'opération, l'arbitrage que revendiquait la société LEHIMOSA était international et était exclu du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 par son article 1er ; que la clause compromissoire dont l'application était revendiquée par la société LEHIMOSA était manifestement nulle ; qu'en matière d'arbitrage international, la clause compromissoire qui pouvait être incluse au contrat principal ou par référence à un document qui la stipulait n'était valable que lorsque la partie à laquelle on l'opposait en avait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ; que tel n'était pas le cas du document souscrit en espagnol intitulé «acte de livraison d'une embarcation de pêche», non prévu au contrat initial formé entre les parties à partir du dossier technique du chalutier Notre Dame de la Garde II rédigé en français par la société LEHIMOSA ; que la décision déférée serait réformée sur ce point (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 à 5) ;
ALORS QUE, d'une part, la règle matérielle selon laquelle il appartient à l'arbitre de se prononcer par priorité sur sa compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste, interdit au juge étatique de statuer sur l'existence, la validité et l'étendue d'une clause d'arbitrage ; qu'en déclarant manifestement nulle la clause compromissoire contenue dans l'acte de livraison précisant les conditions de la garantie due par le chantier naval, au prétexte que l'arbitrage était exclu par l'article 1er-2-d) du règlement communautaire n° 44/2001 du 22 décembre 2000, quand pareille exclusion ne pouvait caractériser une nullité ou une inapplicabilité manifeste de ladite clause, la cour d'appel a violé le principe compétence ainsi que les articles 1458 et 1466 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, l'existence et l'efficacité d'une clause compromissoire s'apprécient d'après la commune volonté des parties ; qu'en excluant tout accord des litigants sur la clause compromissoire stipulée dans l'acte de livraison pour la raison que le contrat initial constitué par le dossier technique du chalutier ne la contenait pas, quand l'acte de livraison, signé sans réserve par l'armateur, renfermait les conditions de la garantie due par le chantier naval, ce dont il résultait que l'inexistence prétendue de la clause compromissoire se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés, ensemble l'article 1495 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nulle la clause attributive de compétence contenue dans un acte de livraison, et retenu la compétence des juridictions marseillaises pour trancher le différend opposant un chantier naval (la société LEHIMOSA, l'exposante) à des armateurs (les consorts X...) ;
AUX MOTIFS QUE, au regard de l'article 23 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 qui désignait un tribunal d'un Etat membre, une clause attributive de compétence primait la compétence spéciale prévue à l'article 6-1 de ce règlement ; que, cependant, l'article 23-1 dudit règlement était ainsi rédigé : «1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans une branche commerciale considérée» ; que si les conditions de domicile d'une des parties dans un Etat membre, de la désignation du tribunal ou des tribunaux d'un Etat membre et de l'écrit étaient remplies, la forme utilisée n'était pas conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles ; qu'en effet, il résultait du seul document contractuel versé aux débats, en l'espèce, le dossier technique du chalutier Notre Dame de la Garde II, que les parties étaient convenues dans leur relation de l'usage de la langue française, l'article 063 dudit dossier stipulant : «063 - Langue Tous les documents, plan, correspondance avec l'armateur, réalisés par le chantier construction sont rédigés en français» ; que ladite clause était donc inopposable aux consorts X... pour ne pas être conforme aux habitudes qui étaient établies entre les parties (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 6 à 11) ;
ALORS QUE, d'une part, en déniant tout caractère contractuel à l'acte de livraison, signé pourtant sans réserve par les armateurs et comportant la garantie du chantier naval, refusant ainsi tout effet à la clause attributive de compétence qu'il contenait, au seul prétexte que l'unique document contractuel versé aux débats était le dossier technique du chalutier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, les conventions attributives de juridiction sont conclues par écrit ou sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ces deux exigences étant alternatives ; qu'en affirmant que la clause attributive de compétence contenue dans l'acte de livraison rédigé en langue espagnole n'était pas conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles, au prétexte que le dossier technique de construction du navire exigeait l'emploi de la langue française pour «tous documents, plan, correspondance avec l'armateur réalisés par le chantier construction», tout en constatant que la condition d'un écrit était remplie, les armateurs ayant de fait consenti sans réserve à l'acte de livraison sur le fondement duquel ils avaient sollicité la garantie du chantier naval, la cour d'appel a violé l'article 23-1-a) et b) du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000, ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12131
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-12131


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award