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04/11/2010 | FRANCE | N°09-11708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 2010, 09-11708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2008) qu'ayant infructueusement sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la broncho-pneumopathie obstructive dont il est atteint, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu qu'en 2003, M. X..., qui est né en 1947, avait fumé pendant cinquante ans à partir

de l'âge de 25 ans, a faussé son appréciation et privé sa décision de base ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2008) qu'ayant infructueusement sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la broncho-pneumopathie obstructive dont il est atteint, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a retenu qu'en 2003, M. X..., qui est né en 1947, avait fumé pendant cinquante ans à partir de l'âge de 25 ans, a faussé son appréciation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est démontré qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, l'arrêt retient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rejeté l'origine professionnelle de la pathologie en estimant qu'un facteur extra-professionnel essentiel existait, M. X... ayant été fumeur ; que ce tabagisme intense et ancien repéré par un premier praticien hospitalier est confirmé par un second ; que l'intéressé, qui fait état seulement du lien direct entre sa maladie et son activité professionnelle, non contesté par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ne fournit aucun élément pour contredire le facteur extra-professionnel mis en évidence ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu fonder sa décision sur l'avis du comité médical compétent étayé par deux rapports médicaux qui mettaient en évidence de manière concordante l'addiction intense et ancienne de l'intéressé au tabac, l'erreur matérielle affectant l'un d'entre eux quant à la durée d'exposition à ce toxique n'étant pas de nature à fausser son appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., atteint d'une broncho-pneumopathie, de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
Aux motifs qu' une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles pouvait être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était démontré qu'elle avait été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ; que, si le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait reconnu l'existence d'un lien direct entre l'exercice de la profession de soudeur par Monsieur X... et le développement de la maladie déclarée, il avait aussi estimé qu'un facteur extra professionnel existait et considéré ce facteur comme essentiel ; qu'il avait en effet relevé que Monsieur X... avait été fumeur ; que ce tabagisme était confirmé par un rapport du docteur Z... du 6 octobre 2003 qui l'évaluait à un ou deux paquets par jour à partir de 25 ans et pendant cinquante ans.
Alors que la cour d'appel, qui a retenu qu'en 2003, Monsieur X..., qui est né en 1947, avait fumé pendant cinquante ans à partir de l'âge de 25 ans, a faussé son appréciation et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-11708
Date de la décision : 04/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 2010, pourvoi n°09-11708


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11708
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