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03/11/2010 | FRANCE | N°10-81105

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 10-81105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaëtan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 300 euros d'amende pour rétention indue de cotisations salariales de sécurité sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ;

Attendu qu'il résulte de

s mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, qui ont eu lieu le 11 septembre 2009, en présence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gaëtan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 300 euros d'amende pour rétention indue de cotisations salariales de sécurité sociale, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'issue des débats, qui ont eu lieu le 11 septembre 2009, en présence de l'avocat du prévenu mandaté pour le représenter, le président a déclaré que la décision serait prononcée le 13 novembre suivant et qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 11 décembre suivant ; que l'arrêt a effectivement été rendu à cette dernière audience ;

Attendu qu'en cet état, la procédure ayant conservé son caractère contradictoire, le pourvoi formé le 22 janvier 2010 est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à l'URSSAF des Vosges au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81105
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°10-81105


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.81105
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