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03/11/2010 | FRANCE | N°09-88615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2010, 09-88615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

Mme Muriel X..., M. Jean-François Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui a condamné la première, pour contravention de violences, à 300 euros d'amende, le second, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen u

nique de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 513, 591...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

Mme Muriel X..., M. Jean-François Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2009, qui a condamné la première, pour contravention de violences, à 300 euros d'amende, le second, pour violences aggravées, à un mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable de violences et l'a condamnée à une peine de 300 euros d'amende et, sur l'action civile, au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que M. Z..., qui a interjeté un appel limité aux seules dispositions civiles, n'avait pas la qualité de prévenu devant la cour d'appel, l'action publique étant éteinte à son égard, en l'absence d'appel de ce chef du ministère public ; que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats font successivement état de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, que l'avocat de M. Y... et de Mme X... a présenté ses moyens d'appel sur l'action pénale, que l'avocat de M. Z... a présenté ses moyens d'appel sur les intérêts civils et que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. Y... et Mme X..., seuls prévenus en appel, ou leur avocat, ont eu la parole en dernier, ce qui n'est pas précisé par ailleurs ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé, dans les mêmes termes, pour M. Y..., pris de la violation des articles 513, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. Y... coupable de violences avec l'usage d'une arme et l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et une amende de 300 euros et, sur l'action civile, au paiement d'une somme globale de 658,75 euros à titre de dommages-intérêts ;
"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que M. Z..., qui a interjeté un appel limité aux seules dispositions civiles, n'avait pas la qualité de prévenu devant la cour d'appel, l'action publique étant éteinte à son égard, en l'absence d'appel de ce chef du ministère public ; que les énonciations de l'arrêt attaqué relatives au déroulement des débats font successivement état de ce que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, que l'avocat de M. Y... et de Mme X... a présenté ses moyens d'appel sur l'action pénale, que l'avocat de M. Z... a présenté ses moyens d'appel sur les intérêts civils et que l'affaire a été mise en délibéré ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. Y... et Mme X..., seuls prévenus en appel, ou leur avocat, ont eu la parole en dernier, ce qui n'est pas précisé par ailleurs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un conflit de voisinage, ont été poursuivis Mme X..., pour violences sur M. A..., M. Y... pour violences sur un mineur, Nicolas B..., et M. Alain Z... pour détérioration volontaire d'un bien appartenant à Mme X... ; que les trois prévenus ont interjeté appel du jugement qui les avait déclarés coupables et condamnés à payer des dommages-intérêts, M. Z... limitant son recours aux intérêts civils ;
Attendu qu'en cet état, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que seul l'avocat de M. Z... ait eu la parole en dernier devant la cour d'appel, dès lors que les débats ne portaient plus que sur la condamnation de celui-ci au paiement de dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88615
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-88615


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88615
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