La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2010 | FRANCE | N°09-71994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 09-71994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que selon un courrier du syndic en date du 30 juin 2004, dont copie était annexée à l'acte authentique de vente, il existait des procédures en cours relatives au recouvrement de charges et aux malfaçons, et que l'acquéreur déclarait avoir pris connaissance de la procédure en cours et s'engager à en supporter la charge à compter du jour de la vente, et retenu, par une interprétation souveraine

de la clause relative aux " procédures ", que celle-ci faisait nécessai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que selon un courrier du syndic en date du 30 juin 2004, dont copie était annexée à l'acte authentique de vente, il existait des procédures en cours relatives au recouvrement de charges et aux malfaçons, et que l'acquéreur déclarait avoir pris connaissance de la procédure en cours et s'engager à en supporter la charge à compter du jour de la vente, et retenu, par une interprétation souveraine de la clause relative aux " procédures ", que celle-ci faisait nécessairement présumer que les époux X... étaient informés non seulement de l'existence de ces procédures mais de leur état d'avancement, et que le fait que les époux Y... aient cru devoir, à tort, déclarer " in fine " que ces procédures étaient terminées n'était pas déterminant d'un engagement sur lequel les époux X... n'étaient pas revenus après cette déclaration, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au défaut de vérification, par les notaires, de la sincérité de la déclaration des époux Y..., qu'en l'état des engagements des époux X..., aucune faute en relation de causalité avec le préjudice invoqué n'était caractérisée à l'encontre des vendeurs et des notaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à, ensemble, la SCP Z... et E..., la SCP A... et à MM. B... et E... ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QU'il est mentionné à l'acte notarié au paragraphe « Procédures » : « Pour le cas où des procédures seraient en cours, le VENDEUR et l'ACQUEREUR conviennent ce qui suit : 1°) Toutes les conséquences à venir concernant ces procédures, qu'elles donnent naissance à une dette (appel de fonds pour la continuation de la procédure, perte de procès, etc.) feront la perte ou le profit de l'ACQUEREUR. L'ACQUEREUR sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR en ce qui concerne ces procédures. 2°) Tous les appels de fonds déjà effectués, réglés pour ces procédures resteront comme de droit acquis au syndicat des copropriétaires, le VENDEUR ne pouvant invoquer aucun droit à leur remboursement. PRECISION étant ici faite : 1- Qu'il résulte d'un courrier émis par le syndic en date du 30 juin 2004, dont une copie est demeurée ci-ANNEXEE aux présentes minutes après mention qu'il existe des procédures en cours relatives au recouvrement de charges et aux malfaçons. 2- Qu'aux termes d'un acte reçu par Maître C..., notaire à Marseille, le 14 juin 1996 publié (…) il a été mentionné (…) ce qui suit littéralement retranscrit : « Etant ici précisé que le notaire soussigné a reçu de Maître D..., notaire susnommé, le courrier en date du 11juin 1996, ci-dessus littéralement retranscrit : « Mon Cher Confrère, Faisant suite à notre entretien téléphonique de ce jour concernant le dossier cité en référence, je vous informe que le syndic de l'immeuble m'a précisé que la procédure actuellement diligentée par le syndicat des copropriétaires concerne les malfaçons sur la totalité des immeubles et que cette procédure est en cours depuis une vingtaine d'année (…) ». L'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance de la procédure en cours et s'engage à supporter la charge de cette procédure à compter de ce jour. De la même façon, si une indemnité était versée au syndicat des copropriétaires, en réparation des malfaçons, les parties déclarent que cette indemnité sera attribuée à Monsieur et Madame Y.... Le VENDEUR déclare que cette procédure est depuis terminée » ; qu'il en ressort que les époux X... se sont expressément engagés, à deux reprises, à supporter la charge des procédures en cours à compter de la vente, et en particulier celles relatives aux malfaçons, et le fait que les époux Y... aient cru devoir, à tort, déclarer in fine que ces procédures étaient terminées, ne peut être constitutif d'une faute en lien de causalité avec le préjudice qu'ils invoquent, dès lors que n'étant pas revenus sur leur engagement après cette déclaration, ils en ont nécessairement admis le caractère non déterminant ; qu'ils ne peuvent donc rechercher la responsabilité des époux Y... ;
ALORS QUE la clause par laquelle l'acheteur s'engage à faire son affaire, à compter de la vente, des procédures concernant l'immeuble vendu est exclusive de la mauvaise foi du vendeur ; qu'en déboutant M. et Mme X..., acquéreurs, de leur demande tendant à ce que M. et Mme Y..., vendeurs, soient condamnés à rembourser les appels de fonds afférents aux procédures judiciaires engagée avant la vente, au motif que les époux X... s'étaient expressément engagés, aux termes de l'acte de vente, à supporter la charge des procédures en cours à compter de la vente, et notamment celles relatives aux malfaçons, tout en constatant que les époux Y... avaient déclaré à tort dans l'acte de vente que « ces procédures étaient terminées » (arrêt attaqué, p. 4 § 3), ce dont il résultait que la mauvaise foi des vendeurs faisaient nécessairement obstacle à la mise en oeuvre de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme X... de leurs demandes dirigées contre la SCP Z..., la SCP A..., M. Vincent B... et M. Henri E... ;
AUX MOTIFS QU'ils ne peuvent non plus rechercher un manquement des notaires à une obligation d'investigation, de conseil et de renseignement, en l'état des informations prises par ces derniers auprès du syndic et de la conservation des hypothèques, et ils ne peuvent encore leur faire grief d'avoir instrumenté un acte renfermant des mentions contradictoires, la contradiction étant provenue en l'espèce de la seule transcription d'une déclaration de l'une des parties à l'acte, dont les notaires ne peuvent être tenus comptables de la sincérité ;
ALORS QU'en vertu de leur statut, les notaires, tenus professionnellement d'éclairer les parties sur les conséquences de leurs actes, ne peuvent décliner le principe de leur responsabilité, en se bornant à donner la forme authentique aux déclarations reçues ; qu'ils doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité desdits actes ; qu'en estimant que les notaires n'avaient pas à vérifier la sincérité de la déclaration de M. et Mme Y... selon laquelle la procédure judiciaire relative aux malfaçons était terminée au jour de la vente (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant qu'en l'état de cette déclaration des vendeurs, l'acte notarié se trouvait entaché d'une contradiction puisque ses autres mentions laissaient penser que la procédure était toujours en cours, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71994
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°09-71994


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71994
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award