LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que, s'agissant d'aménagement intérieur et d'entretien sur existants ne faisant pas appel à des techniques de bâtiment, les travaux n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage, et que l'obligation pesant sur l'entrepreneur était une obligation de résultat, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de désordres affectant les prestations effectuées par la société Le Manoir décor, en a déduit à bon droit que la responsabilité de celle-ci qui ne justifiait pas d'une cause étrangère exonératoire était engagée à concurrence de sommes dont elle a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Manoir décor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Manoir décor à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Le Manoir décor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Le Manoir décor
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 15.369,25 euros la créance de Monsieur X..., maître d'ouvrage, à l'encontre de la Société Le Manoir Décor,
Aux motifs que s'agissant de travaux d'aménagement intérieur et d'entretien sur existants ne faisant pas appel à des techniques de bâtiment, ils n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'il convenait d'apprécier la responsabilité du maitre d'oeuvre au regard de l'article 1147 du code civil ; qu'il n'était pas intervenu de réception expresse des travaux ; que bien qu'il s'agisse de deux devis distincts, les travaux avaient été réalisés dans une continuité de temps qui ne permettait pas de les dissocier au regard de la réception ; que la volonté non équivoque de Monsieur X... d'accepter les travaux n'était pas établie, celui-ci n'ayant pas réglé les deux dernières factures et la prise de possession n'étant pas caractéristique s'agissant d'une maison continuellement habitée pendant les travaux ; qu'à défaut de réception, la responsabilité de la Société Le Manoir Décor devait s'apprécier au regard de son obligation de résultat ; que l'expert avait constaté la présence de traces blanchâtres sur le plancher des marches et du palier de l'escalier ayant fait l'objet d'une vitrification, de sept dalles de marbre fissurées ou ébréchées dans la salle de bains, une absence de ventilation dans cette salle ainsi que des non finitions diverses (faux plafond de la cave, absence de barre de seuil à l'entrée de la salle de bain) ; que les désordres relevés par l'expert engageaient la responsabilité de la Société Le Manoir Décor ; que pour la fissuration transversale des dalles de marbre de la salle de bain, il résultait du rapport d'expertise que ce désordre résultait de l'utilisation d'un mortier colle Keraflex recommandé pour les supports maçonnés bien qu'il s'agît d'un support bois et du défaut de stabilité de ce support sur lequel avait été appliqué la natte Ditra pour servir de couche de désolidarisation ; que l'expert avait considéré que ce vice ne nécessitait pas la réfection du dallage mais justifiait l'indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 1000 euros ; que la qualité des prestations contractuellement prévues ne permettait pas d'admettre l'existence d'une fissuration, quand bien même elle ne serait visible qu'à la lumière rasante ; que cette fissuration étant imputable au caractère inadapté de la couche de désolidarisation sous les dalles, elle ne pouvait que se reproduire même si les dalles détériorées étaient remplacées ; que la solution réparatoire passait par la mise en oeuvre d'une chape féraillée ; que la cour disposait d'éléments suffisants pour fixer le coût de la remise en état à 8000 euros ;
Alors que 1°) le juge prononce lui-même la réception lorsqu'à la date prévue pour la réception de l'ouvrage, l'immeuble est effectivement habitable ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la réception judiciaire ne devait pas être prononcée, ce qui aurait couvert les défauts apparents, telle la fissure du carrelage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Alors que 2°) des dalles de marbre posées à la colle constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage qui relèvent exclusivement de la garantie de bon fonctionnement ; qu'en ayant fait application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 1792-3 du code civil ;
Alors que 3°) faute d'avoir recherché, comme le tribunal, si la norme NF EN 154 ne posait pas en principe que l'aspect final d'un revêtement s'appréciait avec un éclairage non rasant, ce qui faisait du dommage un préjudice purement esthétique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-3 du code civil ;
Alors que 4° et en tout état de cause) les désordres qui n'affectent pas les éléments d'équipement et ne compromettent pas la solidité ou la destination de l'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée, ce qui entraîne le régime de l'obligation de moyens ; qu'en ayant apprécié la responsabilité de la Société Le Manoir Décor « au regard de son obligation de résultat », la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.