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03/11/2010 | FRANCE | N°09-70312

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2010, 09-70312


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2009), que le 20 septembre 2004, la SCI Pereca (la SCI) a été condamnée à payer à la société Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne (la FCI) certaines sommes au titre d'un contrat de prêt ; que la FCI a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI ; que les 21 avril et 15 mai 2008, la FCI a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, M. René X..., Mme Danielle Y

... épouse X..., M. Frédéric X..., M. François X..., Mme Pénélope X.....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2009), que le 20 septembre 2004, la SCI Pereca (la SCI) a été condamnée à payer à la société Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne (la FCI) certaines sommes au titre d'un contrat de prêt ; que la FCI a inscrit une hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant à la SCI ; que les 21 avril et 15 mai 2008, la FCI a délivré commandement de payer valant saisie-vente de l'immeuble aux associés de la SCI, M. René X..., Mme Danielle Y... épouse X..., M. Frédéric X..., M. François X..., Mme Pénélope X..., M. Pierre X..., Mme Cassandre Y... et Mme Rebecca X... (les consorts X...) qui avait été mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2007 ; que le 29 juillet 2008, la FCI a assigné la SCI et les consorts X... à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables leurs contestations tenant au pouvoir aux fins de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; que la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI et des consorts X... portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; qu'ayant constaté que les contestations, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et portaient sur le commandement valant saisie, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI et les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de la FCI était inopposable à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de déclaration d'une créance dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Mme Rebecca X... la créance de la FCI était uniquement opposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce issu de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la créance de la FCI, qui n'avait pas été déclarée au passif de Mme Rebecca X..., était inopposable à sa liquidation judiciaire ;
Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Pereca et les consorts X...-Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Pereca et M. René X..., Mme Danielle Y... épouse X..., M. Frédéric X..., M. François X..., Mme Pénélope X..., M. Pierre X... et Mme Cassandre Y... à payer à la société Financière de crédit immobilier de Picardie-Champagne-Ardenne la somme globale de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la SCI Pereca et les consorts X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les contestations de la SCI PERECA et des consorts X...-Y... tenant au pouvoir afin de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire ;
AUX MOTIFS QUE la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE soulève, à titre principal, l'irrecevabilité des moyens tenant au pouvoir afin de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier instrumentaire, ce sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2006-9 36 du 27 juillet 2006, qui dispose qu'« à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article 49 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci » ; que force est de constater que les moyens de nullité tenant au pouvoir afin de saisie immobilière et à la compétence territoriale de l'huissier instrumentaire développés devant la Cour par la SCI PERECA et les consorts X...-Y... n'ont pas été présentés par ces derniers devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de REIMS ; que ces contestations doivent donc être déclarées irrecevables en vertu des dispositions ci-dessus rappelées (arrêt, p. 6) ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation ; que la contestation incidente portant sur l'existence d'un vice de fond entachant l'acte d'huissier de justice constitue un moyen touchant le fond du droit et peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de la SCI PERECA et des consorts X...-Y... portant sur la validité de l'acte de saisie au regard du pouvoir et de la compétence territoriale de l'huissier de justice instrumentaire pour la raison qu'elles n'avaient pas été présentées devant le Juge de l'exécution, quand ces demandes portaient sur un moyen touchant au fond du droit et pouvaient, dès lors, être soulevées en tout état de cause, la Cour d'appel a violé l'article 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE était seulement inopposable à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par des motifs que la Cour adopte, après avoir exactement constaté que la créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE n'avait pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X... prononcée le 4 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de REIMS et n'avait pas fait l'objet d'un relevé de forclusion, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de REIMS a décidé qu'en vertu des dispositions de la loi sur la sauvegarde des entreprises applicables à compter du 1er janvier 2006 ladite créance était inopposable à cette procédure collective (arrêt, p. 6) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE par un jugement du 4 septembre 2007, le Tribunal de commerce de REIMS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mademoiselle Rébecca X... et désigné Maître A... en qualité de mandataire judiciaire ; qu'une seconde décision du 25 octobre 2007 a décidé de faire application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire à l'encontre de cette dernière ; qu'aux termes de l'article L. 622-22 II du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que les immeubles du débiteur ; que selon l'article L. 641-3 de ce même Code, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les articles L. 622-7, L. 622-21, L. 622-22 ; qu'il ressort de l'article L. 641-9 dudit Code que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date de dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mademoiselle Rébecca X... est associée de la SCI PERECA qui est le débiteur saisi et s'est vue dénoncer le commandement de saisie vente délivré à la SCI PERECA ; qu'il faut constater que la procédure de saisie immobilière ainsi diligentée a été régularisée et que le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de Mademoiselle Rébecca X... a été attrait dans la présente cause par le créancier poursuivant ; que si le débiteur saisi est la SCI PERECA, il est opportun de rappeler que les associés de la société, dont fait partie Mademoiselle Rébecca X..., répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date d'exigibilité ; qu'il sera toutefois observé à. la lecture de l'état des créances provisoires établi le 9 décembre 2008 dans le cadre de la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X..., qu'aucune déclaration de créance de la part de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE n'a été enregistrée à ce titre ; que l'article L. 622-24, alinéa 1er, du Code de commerce issu de la loi de sauvegarde des entreprises dispose qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que selon les dispositions de l'article L. 622-26 de ce Code, à défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d'ouverture ; que l'ensemble de ces dispositions sont applicables à la liquidation judiciaire aux termes de l'article L. 641-3, alinéa 2, du Code de commerce ; que faute pour ces textes d'avoir repris le dernier alinéa de l'article L. 621-46 prévoyant que les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, il y a lieu de dire que l'éventuelle créance excipée par le créancier poursuivant sera inopposable à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X... (jugement, p. 7 et 8) ;
ALORS QU'à défaut de déclaration d'une créance dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes ; qu'en décidant qu'à défaut de déclaration à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X... la créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE était uniquement inopposable à cette procédure et non pas éteinte, quand une telle sanction n'était pas encore prévue par les textes, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-26, alinéa 1er, du Code de commerce issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE à l'encontre de la SCI PERECA à la somme de 307. 878, 98 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'alinéa 1er de l'article 1857 du Code civil dispose qu'« à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ; qu'il s'agit là de l'institution d'une solidarité passive, le créancier ayant plusieurs débiteurs auxquels il peut s'adresser pour réclamer le paiement de sa créance ; que l'exception d'inopposabilité de la créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE à la liquidation judiciaire de Mademoiselle Rébecca X... est personnelle à elle, ladite société conservant la faculté de s'adresser aux autres débiteurs pour paiement de sa créance ; que le principe de subsidiarité édicté par l'article 1858 du Code civil a été respecté en l'espèce, dès lors que les biens et droits immobiliers objet de la saisie immobilière litigieuse sont la propriété de la SCI PERECA, qui a acquis ceux-ci aux termes d'un acte reçu le 23 janvier 1991 par Maître B..., notaire à SIGNY L'ABBAYE, et publié au Bureau des hypothèques de REIMS le 7 mars 1991, ainsi que l'a constaté le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de REIMS ; que la décision entreprise énonce justement que le décompte de créance de la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE est conforme tant aux règles posées par le dispositif de l'arrêt ci-dessus rappelé, rendu le 20 septembre 2004 par la Cour d'appel de REIMS et devenu définitif, qu'aux prescriptions de l'article 1254 du Code civil (arrêt, p. 6 et 7) ;
et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages, ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en conséquence, ce principe implique que le prix de l'adjudication de l'immeuble pour 242. 000 € s'impute par priorité sur les intérêts dus, ce qui a en l'espèce été respecté ; qu'il sera toutefois fait observer que les règlements reçus de novembre 1997 à décembre 2003 ont été imputés sur le principal (jugement, p. 9) ;
1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI PERECA et les consorts X...-Y... faisaient notamment valoir que le commandement de saisie immobilière ne faisait pas état de l'acte notarié du 9 décembre 1991, pour en déduire que la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE ne justifiait pas du quantum de la créance servant de fondement à la saisie immobilière ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE chaque associé ne peut être poursuivi qu'à hauteur de la fraction de capital qu'il détient dans la société ; qu'en retenant que la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE avait conservé la faculté de s'adresser aux autres débiteurs pour paiement de sa créance, quand elle avait conservé la faculté de s'adresser aux autres débiteurs uniquement pour le paiement de la partie de leur créance correspondant à la fraction de capital qu'ils détenaient dans la société, la Cour d'appel a violé l'article 1857 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le paiement fait sur le capital et intérêts mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'en admettant le décompte de la créance produit par la Société FINANCIERE DE CREDIT IMMOBILIER DE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE, après avoir constaté que les règlements reçus de novembre 1997 à décembre 2003 avaient été imputés sur le principal, la Cour d'appel a violé l'article 1254 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70312
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Déclaration de créances - Délai - Non-respect - Sanction - Inopposabilité de la créance à la procédure

Il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 que, si les créanciers qui n'ont pas déclaré leur créance ne sont pas, sauf à être relevés de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte. Une cour d'appel en a déduit à bon droit qu'une créance qui n'avait pas été déclarée au passif du débiteur était inopposable à sa liquidation judiciaire


Références :

article L. 622-26 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-70312, Bull. civ. 2010, IV, n° 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 165

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70312
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