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03/11/2010 | FRANCE | N°09-67007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 09-67007


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JLG, M. X..., M. et Mme Y..., M. Z... et M. et Mme X A... ;
Sur la seconde branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, compte tenu des constatations de l'expert sur le plan technique, il était établi que lors de la réception du 7 décembre 1998 et alors que l'installation avait fonctionné pendant un hiver et un été, les dysfonctionnements étaient apparents et manifeste

s, même pour un non-professionnel, la cour d'appel a répondu aux conclusion...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux demandeurs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société JLG, M. X..., M. et Mme Y..., M. Z... et M. et Mme X A... ;
Sur la seconde branche du moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, compte tenu des constatations de l'expert sur le plan technique, il était établi que lors de la réception du 7 décembre 1998 et alors que l'installation avait fonctionné pendant un hiver et un été, les dysfonctionnements étaient apparents et manifestes, même pour un non-professionnel, la cour d'appel a répondu aux conclusions du syndicat des copropriétaires et des propriétaires intervenants en relevant que les constatations de l'expert révélaient une défaillance quasi totale de l'installation dès l'origine ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frédéric Mistral et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Frédéric Mistral et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi, à payer à la société Bureau d'études techniques Yves Garnier et à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société Seel Lavigna et à la société L'Auxiliaire, ensemble, la somme de 2 000 euros, à la société SCV Frédéric Mistral la somme de 2 000 euros et aux sociétés TDM et SMABTP, ensemble, la somme de 1 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Frédéric Mistral et les copropriétaires, demandeurs au pourvoi
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Frédéric Mistral fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré ses demandes irrecevables.
AUX MOTIFS QUE la réception est intervenue le 23 janvier 1998 avec, pour l'installation de chauffage rafraîchissement, une réserve générale durant une saison d'hiver et une saison d'été ; que la réception définitive constatant la levée de toutes les réserves est intervenue le 7 décembre 1998 ; que l'expert a constaté dans son rapport que l'installation de chauffage climatisation était atteinte de désordres généralisés provenant de machines de production thermique et frigorifique soit sous dimensionnées, soit surdimensionnées et partiellement inaccessibles, d'unités terminales également inaccessibles et impossibles à isoler du réseau général par manque de vannes, ainsi que d'une chaîne de régulation non asservie à la température des fluides, incapable de réguler entre l'été et l'hiver et créant des réactions antinomiques entre les thermostats de chaque local ; qu'il a, outre des dégradations survenues sans doute postérieurement à la réception, fourni un détail éloquent de l'inadéquation du matériel et des erreurs de conception et d'exécution graves se trouvant à l'origine du dysfonctionnement illustré, notamment, par le nombre d'heures de fonctionnement des pompes à chaleur révélant une défaillance quasi-totale dès l'origine ; qu'il a émis l'avis que la réception avait été prononcée sur des malfaçons manifestement apparentes ; que compte tenue des constatations qu'il a faites sur le plan technique il peut être tenu pour démontré que lors de la réception du 7 décembre 1998, et alors que l'installation avait fonctionné pendant tout un hiver et tout un été, les dysfonctionnements étaient effectivement nécessairement apparents et manifestes même pour un non professionnel ;qu'encore que, comme relevé par les premiers juges, la défaillance du système de chauffage et de climatisation compromettait l'habitabilité et la destination de l'immeuble tout entier, l'action, en présence de désordres apparents, est dès lors irrecevable par application des dispositions de l'article 1792-6 du code civil.
ALORS QUE dans son rapport (p. 48), l'expert soulignait, à propos du caractère apparent des désordres lors des réceptions, qu'il laissait au tribunal le soin d'apprécier cet aspect du litige ; que dès lors, en retenant, pour juger que les dysfonctionnements étaient apparents, que l'expert avait émis l'avis que la réception avait été prononcée sur des malfaçons manifestement apparentes, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.
ALORS QUE l'absence de réserves à la réception ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la garantie décennale pour réparer un désordre apparent dont l'ampleur et les conséquences ne se sont manifestées qu'après la réception ; que dès lors, en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir, en se fondant sur les conclusions de l'expert, que les désordres étaient apparus en décembre 2000 et que l'installation ayant fonctionné jusqu'à cette date, les défauts étaient alors imparfaitement connus du syndicat des copropriétaires le 7 décembre 1998, date de la réception, ce qui était de nature à démontrer que les désordres, à les supposer apparents lors de la réception, ne s'étaient révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement et étaient dès lors couverts par la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°09-67007

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 03/11/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-67007
Numéro NOR : JURITEXT000023015372 ?
Numéro d'affaire : 09-67007
Numéro de décision : 31001317
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-11-03;09.67007 ?
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