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03/11/2010 | FRANCE | N°09-42991

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 09-42991


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de délégué commercial par la société champenoise de prestations commerciales, suivant contrat du 21 novembre 2000, transféré le 1er janvier 2003, à la société Lehning ; qu'un avenant n° 2 a été signé par les parties le 1er août 2006 portant sur la rémunération et le temps de travail du salarié ; qu'il a été licencié le 6 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin

de non-recevoir, tirée de la clause de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé en qualité de délégué commercial par la société champenoise de prestations commerciales, suivant contrat du 21 novembre 2000, transféré le 1er janvier 2003, à la société Lehning ; qu'un avenant n° 2 a été signé par les parties le 1er août 2006 portant sur la rémunération et le temps de travail du salarié ; qu'il a été licencié le 6 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir, tirée de la clause de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne disposent du pouvoir d'interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que la clause de l'avenant au contrat de travail du salarié visait « toute contestation relative au présent contrat » et non pas celles relatives aux seules questions faisant l'objet de l'avenant, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de conciliation en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que subsidiairement et en toute hypothèse, qu'en rejetant purement et simplement la fin de non-recevoir tirée de la clause et de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de M. X... et, partant, en statuant notamment sur le bien fondé d'une demande relative au paiement d'une prime de mission au titre de l'année 2006 et des congés payés y afférents, bien qu'elle eût relevé que le versement de cette prime est précisément prévu par ledit avenant, ce dont il résultait que le différend concernant cette prime devait à tout le moins être soumis à la procédure de conciliation préalable et obligatoire instituée par cet avenant, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une interprétation que les termes ambigus de l'avenant rendaient nécessaire, la cour d'appel a estimé que la clause prévoyant une phase obligatoire de conciliation ne concernait que les différends nés entre les parties durant l'exécution du contrat de travail relatifs aux seules questions traitées par cet avenant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et 122 et 124 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à verser à M. X... une prime de mission ainsi que les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'avenant n° 2 prévoit le versement de cette prime à compter du 1er février 2006 et qu'il n'est pas établi que le salarié n'ait pas rempli les objectifs qui lui étaient impartis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement de cette prime résultait de l'avenant n° 2, qui prévoyait le recours à une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes de M. X... relatives à la prime de mission due pour l'année 2006 et aux congés payés afférents, l'arrêt rendu le 24 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Laboratoires Lehning aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Lehning.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires Lehning tirée de la clause de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de Monsieur X... et l'a condamnée à payer diverses sommes à ce dernier après avoir jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs que l'article 4 de l'avenant n° 2 en date du 1er août 2006 au contrat de travail de Monsieur X... énonce précisément que toute contestation relative au présent contrat sera soumise, préalablement à toute instance judiciaire, à deux conciliateurs, chacune des parties au contrat en désignant un, sauf à s'accorder sur le choix d'un seul, que dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur sont soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable et qu'à défaut de pareil accord dans les délais prévus, le litige sera porté devant les tribunaux français ; cette clause qui, imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne constitue pas une clause compromissoire, se trouve cependant insérée dans un avenant au contrat de travail traitant de la partie variable de la rémunération (article 1er), de l'annualisation du temps de travail (article 2), et des dispositifs de surveillance et de contrôle de l'activité du salarié (article 3) ; par contestation relative au présent contrat, soumise à la procédure de conciliation obligatoire et préalable, il faut nécessairement entendre les différends nés entre les parties, durant l'exécution du contrat de travail, à propos des seules questions faisant l'objet de l'avenant ; il ne peut dès lors être soutenu que l'action prud'homale de Monsieur X... serait irrecevable, faute de saisine préalable des conciliateurs visés à l'article 4 de l'avenant n° 2 à son contrat, dès lors que le litige l'opposant à la société Lehning est né de la rupture de son contrat et porte sur des réclamations sans lien, pour la plupart, avec les questions traitées dans l'avenant en cause (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;
Alors que les juges ne disposent du pouvoir d'interpréter les conventions que si elles sont obscures ou ambiguës ; qu'en statuant comme elle l'a fait cependant que la clause de l'avenant au contrat de travail du salarié visait «toute contestation relative au présent contrat » et non pas celles relatives aux seules questions faisant l'objet de l'avenant, la cour d'appel a dénaturé la clause claire et précise de conciliation en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
En ce que l'arrêt attaqué a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Laboratoires Lehning tirée de la clause de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de Monsieur X... et l'a condamnée notamment à payer à ce dernier une somme de 4 000 euros à titre de prime de mission et celle de 400 euros au titre des congés payés y afférents ;
Aux motifs que l'article 4 de l'avenant n° 2 en date du 1er août 2006 au contrat de travail de Monsieur X... énonce précisément que toute contestation relative au présent contrat sera soumise, préalablement à toute instance judiciaire, à deux conciliateurs, chacune des parties au contrat en désignant un, sauf à s'accorder sur le choix d'un seul, que dans un délai de deux mois à compter de leur désignation, les conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur sont soumises et de faire accepter par les parties une solution amiable et qu'à défaut de pareil accord dans les délais prévus, le litige sera porté devant les tribunaux français ; cette clause qui, imposant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, ne constitue pas une clause compromissoire, se trouve cependant insérée dans un avenant au contrat de travail traitant de la partie variable de la rémunération (article 1er), de l'annualisation du temps de travail (article 2), et des dispositifs de surveillance et de contrôle de l'activité du salarié (article 3) ; par contestation relative au présent contrat, soumise à la procédure de conciliation obligatoire et préalable, il faut nécessairement entendre les différends nés entre les parties, durant l'exécution du contrat de travail, à propos des seules questions faisant l'objet de l'avenant ; il ne peut dès lors être soutenu que l'action prud'homale de Monsieur X... serait irrecevable, faute de saisine préalable des conciliateurs visés à l'article 4 de l'avenant n° 2 à son contrat, dès lors que le litige l'opposant à la société Lehning est né de la rupture de son contrat et porte sur des réclamations sans lien, pour la plupart, avec les questions traitées dans l'avenant en cause (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; (…) que sur la prime de mission au titre de l'année 2006, l'annexe à l'avenant n° 2, qui prévoit le versement à compter du 1er février 2006 d'une partie variable de rémunération sous forme d'une prime de mission de 4.000,00 € (brut) maximum, définit les objectifs qualitatifs à atteindre, liés à la mission du responsable régional (encadrement de l'équipe : 20 % ; motivation de l'équipe : 30 % ; recrutement des collaborateurs et intégration dans l'équipe : 10 % ; respect des stratégies d'entreprise : 20 % ; entretien annuel d'équipe : 10 % ; être force de proposition dans l'atteinte des objectifs : 10 %) et précise que ces objectifs seront mesurés par le directeur commercial et le responsable des ressources humaines fin janvier 2007 ; pour prétendre que Monsieur X... n'a pas rempli les objectifs conditionnant le versement de la prime, prévu pour le mois de mars 2007, la société Lehning communique, en pièce n° 7 de son bordereau, une grille d'appréciation dactylographiée, accompagnée des feuilles d'accompagnement des délégués pharmaceutiques et visiteurs médicaux de son secteur, établies par l'intéressé pour l'année 2006 ; cette grille d'appréciation n'est cependant ni datée, ni signée, et rien ne permet d'affirmer qu'elle a été rédigée par le directeur commercial et le responsable des ressources humaines, qui se trouvaient alors en fonctions ; il convient dès lors d'allouer au salarié la somme de 4.000,00 € (brut) au titre de la prime de mission due pour l'année 2006, outre les congés payés afférents (arrêt attaqué, p. 8) ;
Alors, subsidiairement et en toute hypothèse, qu'en rejetant purement et simplement la fin de non-recevoir tirée de la clause et de conciliation insérée dans l'avenant n° 2 au contrat de travail de Monsieur X... et, partant, en statuant notamment sur le bien fondé d'une demande relative au paiement d'une prime de mission au titre de l'année 2006 et des congés payés y afférents, bien qu'elle eût relevé que le versement de cette prime est précisément prévu par ledit avenant, ce dont il résultait que le différend concernant cette prime devait à tout le moins être soumis à la procédure de conciliation préalable et obligatoire instituée par cet avenant, la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 122 et 124 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42991
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°09-42991


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42991
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