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03/11/2010 | FRANCE | N°09-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2010, 09-16034


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou-Mayotte, 2 juin 2009), que la société AROM Architecture a assigné la société Aedificare, en paiement des honoraires afférents à la phase de conception de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle soutient s'être vue confiée par celle-ci et avoir réalisé ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, que dès la réunion du 10 mars 2005 le principe de travailler ensemble était acquis, que le compte rendu daté

du 11 mars 2005, complété de courriers ultérieurs de la société Aedificare, confi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou-Mayotte, 2 juin 2009), que la société AROM Architecture a assigné la société Aedificare, en paiement des honoraires afférents à la phase de conception de la mission de maîtrise d'oeuvre qu'elle soutient s'être vue confiée par celle-ci et avoir réalisé ;
Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, que dès la réunion du 10 mars 2005 le principe de travailler ensemble était acquis, que le compte rendu daté du 11 mars 2005, complété de courriers ultérieurs de la société Aedificare, confirmait les modalités de rémunération, que ces documents s'analysaient en une offre de contracter dont la seule acceptation par la société AROM Architecture avait suffi à former le contrat, que cette acceptation avait été confirmée par la mise en oeuvre de la mission de maîtrise d'oeuvre, que la société Aedificare dans son mail du 29 mars 2005 lui reconnaissait la qualité de maître d'oeuvre de son projet comme du projet voisin, qu'elle reconnaissait elle-même que la société AROM Architecture avait exécuté à sa demande des travaux même si elle contestait la qualité de ses prestations, et que l'accord des parties avait persisté au moins jusqu'au 3 novembre 2005 date à laquelle la société Aedificare s'était engagée par mail à régler la somme de 15 000 euros, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu par motifs adoptés, qu'il ne ressortait nullement des pièces du dossier que la société AROM Architecture aurait été juge et partie, la circonstance qu'elle ait été également l'architecte d'un projet voisin n'enlevant rien à l'efficacité de sa mission, que la société Aedificare avait été informée dès le mois de mars 2005 de ce que la société AROM Architecture était également le maître d'oeuvre du projet du terrain situé au dessous du sien, qu'elle avait rempli son devoir d'information en l'avertissant de ce que ce projet aurait pu voir s'élever une façade en limite de propriété, et son devoir de conseil en suggérant des solutions de manière à éviter de perturber la vision, qu'elle avait pris l'initiative d'une concertation entre les deux maîtres de l'ouvrage ayant abouti à un accord, qu'elle s'était attachée à ce que les deux projets voisins qu'elle était chargée de mettre en oeuvre puissent concilier les intérêts des deux maîtres de l'ouvrage, qu'elle avait parfaitement rempli sa mission, et que ne pouvait lui être reproché un quelconque défaut d'intégrité, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu d'effectuer une recherche afférente à l'antériorité au 10 mars 2005 de la date à laquelle le maître de l'ouvrage avait été informé de ce que la société AROM Architecture assurait la maîtrise d'oeuvre d'un projet mitoyen que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les travaux de conception avaient été réalisés, et que la mission du maître de l'oeuvre était terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, le tribunal supérieur d'appel qui n'était pas tenu de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que la société Aedificare devait, conformément à ses engagements, régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que les honoraires de l'architecte étaient fixés à 115 000 euros pour les travaux de conception, que par télécopie du 11 mars 2005 la société Aedificare rappelait la facturation de 15 000 euros en honoraires dédits à titre de provision à valoir au dépôt du permis de construire, le solde des travaux étant payable en fin de mission, que la société Aedificare s'était engagée par mail du 3 novembre 2005 à régler la provision de 15 000 euros dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre 2005, que les travaux de conception ayant été réalisés et la mission du maître d'oeuvre terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, la société Aedificare devait, conformément à ses engagements, régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception, le tribunal supérieur d'appel, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que l'interprétation qu'il avait faite de la télécopie du 11 mars 2005 rendait inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aedificare aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aedificare ; la condamne à payer à la société AROM Architecture la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Didier et Pinet, avocat aux conseils pour la société Aedificare
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Aedificare à payer à la société Arom Architecture la somme de 115.000 euros au titre des honoraires afférents aux travaux de conception réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les relations entre les parties sont résumées à l'issue d'un compte rendu de réunion du 10 mars 2005 ; que dès le 11 mars 2005, la société Aedificare confirme les termes de cette réunion et invite la société Arom à lui transmettre son contrat ; que la nécessité d'une convention écrite est expressément prévue par le code des devoirs professionnels de l'architecte ; que si le maître d'oeuvre se doit en conséquence de proposer au maître de l'ouvrage une convention écrite, il ne s'agit toutefois là que d'une obligation déontologique, éventuellement sanctionnée non par le juge civil mais par la juridiction disciplinaire de l'ordre des architectes, ainsi que cela est précisé à l'article 1er dudit code ; que la rédaction d'un écrit, si elle est une obligation professionnelle, ne constitue pas une condition de validité du contrat dès lors que la rencontre des volontés des parties peut être constatée par le juge en application de l'article 1101 du code civil ; qu'il ressort d'ailleurs des propres écritures de la société Aedificare, en page 2 de ses conclusions récapitulatives, que celle-ci a entendu contracter en urgence avec la société Arom, en substitution du contrat signé le 26 juin 2004 avec la société Parallèles, cette dernière n'apparaissant pas en mesure de tenir les délais ; que les parties se sont rencontrées pour la première fois le 10 mars 2005, Aedificare étant alors à la recherche d'un architecte susceptible de déposer, au plus tard 15 avril 2005, le permis de construire de son projet de résidence de 42 logements sur un terrain situé Lotissements Les Hauts Vallons à Mamoudzou ; que les délais impartis à Arom Architecture pour mener à bien sa mission étaient donc particulièrement brefs, puisque inférieurs à 6 semaines et ce alors qu'il s'agissait d'un programme immobilier important (42 logements) dont les incidences, notamment sur le plan environnemental, étaient loin d'être négligeables ; que la société Aedificare ne saurait reprocher à Arom Architecture d'avoir privilégié le travail d'architecte, seul susceptible d'aboutir à l'objectif à atteindre, à savoir le dépôt du permis de construire ; que la validité du contrat n'est soumise qu'aux quatre conditions énumérées par l'article 1108 du code civil : - le consentement de la partie qui s'oblige, - sa capacité de contracter, - un objet certain qui informe la matière de l'engagement, - une cause licite dans l'obligation ; que la société Aedificare croit pouvoir conclure à l'absence de tout contrat, en soutenant qu'il n'existe « ni accord sur les prestations, ni accord sur le coût précis de l'opération, ni par voie de conséquence, d'accord sur les honoraires attendus de l'architecte » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la rencontre des volontés est intervenue le 10 mars 2005, date de la première réunion des parties lors de laquelle la société Arom Architecture, en la personne de son gérant monsieur Jean-Michel X... a accepté la mission de maîtrise d'oeuvre qu'Aedificare entendait lui confier ; que l'accord des parties apparaît notamment à la lecture du préambule du compte rendu de la réunion rédigé par la société Aedificare elle-même, en la personne de monsieur Y..., dirigeant de celle-ci, qui écrit : « Nous vous remercions de vous être déplacé pour nous rencontrer et de nous avoir confirmé que vous acceptez d'être notre architecte pour notre projet de résidence de 42 logements sur le terrain situé à Mayotte (...) » ; que dès le 10 mars 2005, il existait un accord par lequel le principe de travailler ensemble était acquis ; que les éléments essentiels, évoqués verbalement lors de la réunion, en étaient rappelés dans le compte rendu rédigé par la société Aedificare : - son objet consistait en l'accomplissement par Arom Architecture d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour le compte de la société Aedificare, maître de l'ouvrage, - le prix de la prestation était fixé, pour la mission complète à 6,5% du montant de l'ouvrage, estimé à 3.300.000 euros soit 3,5% ou 115.500 euros pour la partie conception et 3,00% soit 99.000,00 Euros pour la partie réalisation, c'est-à-dire suivi de l'opération de construction ; que la lettre d'envoi de ce compte rendu, daté du 11 mars 2005, confirmait ces modalités de rémunération et prévoyait en outre : - « 15.000 euros en honoraires dédit à valoir au dépôt du PC », « Etude d'impact à votre charge» ; qu'elles étaient encore rappelées par Aedificare dans un courrier électronique adressé à Arom Architecture le 15 mars 2005, courriel dont un exemplaire, signé de monsieur Max Y... a été faxé à Arom le 16 mars 2005 ; qu'il n'existe pas de « différences significatives » entre le compte rendu de la réunion du 10 mars 2005 et les courriers ultérieurs d'Aedificare, les seconds ne faisant que compléter le premier ; que comportant les éléments essentiels du contrat projeté, ces documents s'analysent indiscutablement en une offre de contracter, dont la seule acceptation par Arom Architecture a suffi à former le contrat ; que ces modalités n'ont en effet jamais été discutées par la société Arom Architecture ; que cette acceptation a été confirmée par la mise en oeuvre de la mission de maîtrise d'oeuvre qui lui était confiée, ces actes et les nombreux travaux qu'elle a accomplis manifestant sans équivoque sa volonté d'accepter la proposition d'Aedificare qui dans son mail du 29 mars 2005 lui reconnaît la qualité de « maître d'oeuvre » de son projet comme du projet voisin ; qu'il existe donc bien, entre les parties, une relation contractuelle, synallagmatique, dont les obligations essentielles étaient : - pour Arom Architecture de réaliser « une mission complète » de maîtrise d'oeuvre incluant par conséquent à la fois la conception, le dépôt de permis de construire et le suivi de la construction désigné par le terme «réalisation», - pour Aedificare de payer le prix de cette prestation fixé à 115.000,00 euros pour la conception et 99.000,00 euros pour la réalisation ; que la société Aedificare reconnaît elle-même qu'Arom a exécuté à sa demande des travaux, consistant notamment en l'établissement de plan et démarches, même si elle conteste la qualité des prestations de la demanderesse ; que l'accord entre les parties a persisté au moins jusqu'au 03 novembre 2005 date à laquelle Aedificare s'est engagée par mail, à régler la somme de 15.000, 00 euros ;
ALORS QUE le contrat d'entreprise se forme par l'accord des parties sur l'objet de la prestation, sauf pour celles-ci à faire de certaines modalités ordinairement accessoires un élément constitutif de leur consentement ; qu'en se bornant à énoncer que la rédaction d'un écrit, si elle est une obligation professionnelle de l'architecte, ne constitue pas une condition de validité du contrat, sans rechercher si, comme le soutenait la société Aedificare, en invitant l'architecte expressément dans un courrier du 11 mars 2005 à lui transmettre son contrat, elle n'avait pas fait de la rédaction d'une convention écrite un élément constitutif de son consentement, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 et 1710 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Aedificare à payer à la société Arom Architecture la somme de 115.000 euros au titre des honoraires afférents aux travaux de conception réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le compte rendu de la réunion du 10 mars 2005, qui comporte les éléments essentiels du contrat, définit comme objectif commun aux deux parties le dépôt d'un « permis de construire au plus tard le 15 avril 2005 après accord express de monsieur Z... (...)» ; qu'il résulte des pièces de la défenderesse que ces délais étaient la conséquence de ceux prévus par la promesse synallagmatique de vente entre la société Archipel Investissement II et la société M Finances ; que sans expliciter les liens l'unissant à cette dernière société, Aedificare reconnaît dans ses propres écritures qu'elle se trouvait dans une situation d'urgence, que la société Parallèles initialement contractée tardait à présenter un dossier de permis de construire et que seule la société Arom apparaissait susceptible sur le plan local d'agir plus rapidement ; qu'un calendrier aussi rapproché apparaissant très difficile à respecter, il convient d'examiner les diligences effectuées par Arom et de déterminer si dès l'abord les parties ont envisagé la possibilité de prorogation de délais trop brefs pour être réalistes et donc réalisables ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'Arom a effectué immédiatement les premières diligences et a avisé aussitôt Aedificare des difficultés rencontrées et résultant : - de l'interprétation du règlement d'urbanisme par la direction de l'équipement, - de la nécessité d'harmoniser le projet « Mayotte Central Résidence » avec le projet du terrain situé en dessous ; que par mail du 29 mars 2005, Max Y..., dirigeant de la société Aedificare prenait acte de ces difficultés, et tout en reconnaissant qu'Arom travaillait sans faiblesse sur ce projet, acceptait le principe d'un décalage de la date du dépôt du permis de construire ; que si la nouvelle date proposée, soit le 31 mai 2005, n'a pu être tenue, il résulte des échanges entre les parties, que ce retard incombe pour une part importante à la carence d'Aedificare ; que ce dépôt supposait en effet la réunion de plusieurs conditions essentielles et notamment : - la confirmation par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre de son accord sur les plans et tableaux de surface qui lui avaient été soumis, - la signature par le maître de l'ouvrage de la demande de permis de construire, - la réalisation de l'étude d'impact ; qu'à la date du 31 mai 2005, la société Arom Architecture était toujours dans l'attente de l'accord ou des observations d'Aedificare sur les plans qui lui avaient été soumis et ce alors qu'elle avait à plusieurs reprises attiré son attention sur la brièveté des délais : - le 05 mai 2005 : « étant donné que le délai d'étude est calculé au plus juste, il est important pour nous d'avoir vos commentaires sur l'aménagement de ces logements dès que possible » ; - le 10 mai 2005 : « par rapport au planning prévisionnel qui vous a été envoyé, nous sommes pour l'instant à jour. Comme il était dit lors de notre entretien téléphonique d'hier, nous attendons de vos nouvelles tout d'abord en ce qui concerne les plans d'aménagements des appartements qui vous ont été soumis et ensuite en ce qui concerne les éclaircissements relatifs à la mission d'un BET structure tel que VIAL » ; - le 13 mai 2005 : « nous sommes sensibles à votre préoccupation des délais et nous mettons les moyens en oeuvre pour respecter le planning. Vous comprendrez dès lors qu'il est indispensable pour nous d'avoir vos avis concernant les plans d'aménagements des appartements que nous vous avons soumis (...) » ; Que par ailleurs, Arom n'avait pas davantage reçu la demande de dépôt du permis de construire signée par le maître de l'ouvrage ; que ce n'est en effet que le 28 juin 2005, soit près d'un mois après la date limite définie par l'architecte, qu'Aedificare retournait à Arom l'imprimé qui lui avait été adressé depuis plusieurs semaines, retard encore aggravé par la suite en raison de la modification par l'administration de ses formulaires de demande de permis de construire ; que la société Aedificare n'est pas étrangère non plus au retard apporté à la réalisation de l'étude d'impact, qui se doit impérativement de figurer au dossier de demande de permis de construire ; que contrairement aux affirmations d'Aedificare, il n'est nullement établi qu'Arom aurait accepté de prendre en charge le coût de l'étude d'impact ; que selon la réglementation relative à l'étude d'impact, issue notamment du décret n°77-1141 du 12 octobre 1 977 désormais codifié au code de l'environnement, l'étude d'impact incombe au maître de l'ouvrage et se fait sous sa seule et entière responsabilité ; que la mention « étude d'impact à votre charge » figurant à la proposition d'Aedificare du 11 mars, pièce n°2, réitéré le 15 mars 2005, visait uniquement à transférer à Arom Architecture, maître d'oeuvre, le soin de se charger de faire réaliser cette étude, Aedificare n'ayant jamais contesté au vu des pièces du dossier que le coût` financier de ladite étude lui incombait ; que la meilleure preuve en est qu'Arom Architecture a transmis au maître de l'ouvrage les devis établis, et que c'est le maître de l'ouvrage qui a choisi de faire intervenir la société M.B.E moyennant le prix de 4.200,00 euros ; que la société Aedificare ne l'a jamais discuté, puisqu'elle a, au contraire, porté son choix vers M.B.E en fonction, notamment, du prix de la prestation par courrier en date du 19 avril 2005, signé par Max Y..., directeur promotion de la défenderesse ; qu'en pièce 5 de ses propres conclusions récapitulatives, Aedificare reconnaît implicitement la prise en charge financière par ses soins de l'étude d'impact ; qu'elle écrit ainsi : « Dans le même temps devait être réalisée l'étude d'impact nécessaire pour un projet estimé à plus de 3.000.000 euros et générant des déblais supérieurs à 1000 m3. Cinq entreprises ont été consultées et ont présenté des devis. Par courrier du 19 avril 2005, la société Arom a pressé la société Aedificare d'accepter le devis de la société MBE pour un prix de 4.200 Euros. Ce prix a été entièrement acquitté par la société Aedificare ; qu'Aedificare ne peut donc aujourd'hui sérieusement prétendre que ce règlement incombait à Arom ; qu'en tout état de cause, si Aedificare a bel et bien accepté le devis qui lui a été soumis par M.B.E pour cette prestation, elle l'a fait avec un retard considérable, qui est également à l'origine du décalage du dépôt de demande de permis de construire ; qu'Aedificare ne peut prétendre l'ignorer, eu égard aux nombreuses mises en garde qui lui ont été adressées par Arom : - le 05 mai 2005 : « A l'heure actuelle, nous avons déjà pris contact avec la société MBE que vous aviez retenue. Pourriez vous de manière à leur formaliser la commande le plus rapidement possible, nous renvoyer par fax, le devis de MBE signé pour accord » ; - le 10 mai 2005 : « cette étude d'impact est actuellement en cours mais nous avons besoin du devis signé afin de formaliser la commande » ; que le retard apporté par Aedificare à la matérialisation de sa commande a, ipso facto, prorogé les délais de réalisation de l'étude ; qu'un autre événement est venu retarder la réalisation de l'étude par M.B.E., à savoir le problème de stockage des déblais, problème qui n'a pu être résolu que par la signature d'une convention de stockage entre Aedificare et la Sogea dont l'exemplaire signé par le maître de l'ouvrage a été retourné au maître d'oeuvre le 17 août 2005 ; que la responsabilité de ce problème n'incombe nullement à Arom Architecture, dont le dossier était à son niveau, prêt à être déposé le 09 août 2005, c'est-à-dire aussitôt après que le maître de l'ouvrage lui ait confirmé que le différend l'opposant à monsieur B..., maître d'ouvrage du projet voisin, était définitivement réglé ; qu'ainsi qu'elle le précisait à Aedificare le 24 août 2005, Arom est parvenu à déposer le dossier de demande de permis de construire, le 12 août 2005 en s'engageant pour que le dossier d'étude d'impact soit déposé au plus tard la semaine suivante ; que ce sera chose faite le 24 août 2005, à réception de l'original de la convention de stockage des déblais signée par Aedificare complétant le dossier d'étude d'impact ; qu'il apparaît que Arom était en mesure de déposer dès le 31 mai 2005 le permis de construire en fonction des travaux lui incombant et réalisés à cette date : plans, tableaux de surface ; que l'obtention effective du permis supposait par contre la prise en compte de facteurs dont Arom n'était pas maître : étude d'impact incombant à Aedificare, changement d'avis de la direction de l'équipement au regard de la réglementation en matière d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le permis de construire a finalement été délivré le 03 janvier 2006 ; qu'Aedificare ne saurait se plaindre du retard apporté à la délivrance du permis puisqu'à cette date elle n'avait elle-même toujours pas réglé la facture de la société M.B.E datant du mois de septembre 2005 et relative à la réalisation de l'étude d'impact, ainsi qu'il ressort du rappel qui lui a été adressé par Arom le 16 janvier 2006 ;
1°) ALORS QUE titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, l'architecte est habilité à déposer la demande de permis de construire au nom de son mandant, le maître de l'ouvrage ; qu'en imputant le dépôt tardif de la demande de permis de construire à la carence de la société Aedificare, qui ne l'a pas signée en temps utile, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'architecte, mandataire de la société Aedificare, n'était pas autorisé à déposer en temps voulu et au nom de celle-ci la demande de permis de construire, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, ensemble l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE pour imputer à faute à la société Aedificare le dépôt tardif de la demande de permis de construire, l'arrêt retient que le retard pris dans la matérialisation de sa commande auprès de la société MBE, auteur de l'étude d'impact obligatoire, a retardé la réalisation de l'étude ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que dès le 10 mai 2005, et bien que la commande n'eut pas été matérialisée, l'architecte assurait la société Aedificare que l'étude d'impact était « actuellement en cours », le tribunal supérieur d'appel qui s'est contredit, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les parties étant convenues que l'étude d'impact demeurait à la « charge » de l'architecte, l'arrêt énonce qu'elles ont décidé de transférer à celui-ci le soin de se charger de faire réaliser cette étude ; que dès lors, en décidant que l'architecte était en mesure de déposer dès le 31 mai 2005 le permis de construire en fonction des seuls travaux lui incombant, sans qu'il eut à répondre de l'étude d'impact qui incombait à la société Aedificare, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE l'exception d'inexécution ne s'applique pas à des obligations nées de conventions distinctes ; que la société Aedificare ayant reproché à l'architecte de l'avoir informée tardivement de la délivrance du permis de construire, l'arrêt retient qu'elle ne peut se plaindre de ce retard puisqu'à cette date elle restait devoir également le montant de la facture de la société MBE, auteur de l'étude d'impact ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à écarter l'inexécution contractuelle de l'architecte, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Aedificare à payer à la société Arom Architecture la somme de 115.000 euros au titre des honoraires afférents aux travaux de conception réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE le code de déontologie des architectes impose à ceux-ci de très strictes obligations d'intégrité ; que l'article 13 du code précise que : « L'architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu'il pourrait être porté à préférer certains d'entre eux et à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés » ; qu'il résulte tant de la loi sur l'architecture que du code des devoirs professionnels de cette activité que l'architecte, avant tout engagement professionnel, doit informer non seulement son ordre mais aussi son client de tous liens d'intérêt personnel qu'il entretient avec toute entreprise de construction de manière à éviter toute confusion de fonctions et de responsabilité, toute situation où il serait juge et partie, tout conflit d'intérêt et qu'il puisse ainsi se procurer des avantages matériels à l'insu de son client ; qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier qu'Arom aurait été juge et partie, la circonstance qu'elle soit également l'architecte d'un projet voisin n'enlevant rien à l'efficacité de sa mission ; que les seuls impératifs qui lui étaient imposés, à raison de cette situation, tenaient d'une partie à l'information des parties et à la conception des projets susceptibles de satisfaire au mieux les intérêts de ses deux clients ; qu'Aedificare a été informée, dès le mois de mars 2005 de ce qu'Arom Architecture était également le maître d'oeuvre du projet du terrain situé au dessous du sien ; qu'il ressort du courrier électronique de monsieur Y... du 29 mars 2005, confirmant les termes de l'entretien téléphonique avec monsieur X... qu'Arom Architecture a parfaitement rempli : - tant dans son devoir d'information en avertissant Aedificare de ce que le projet du terrain situé sous le sien « pourrait voir s'élever une façade en limite de propriété de quelques 15 mètres de hauteur », - que son devoir de conseil, en suggérant des solutions de manière à éviter de « perturber la vision se développant devant l'extrémité de la construction, et ce faisant sa pertinence commerciale » ; que c'est Arom Architecture qui, en sa qualité de maître d'oeuvre des deux projets, a été à l'initiative d'une concertation entre les deux maîtres de l'ouvrage, concertation qui s'est traduite par plusieurs entretiens téléphoniques et réunions entre monsieur B..., représentant de la SCCV ISIS et messieurs C... et Y..., intervenants pour Aedificare ; que ces discussions ont abouti à un accord, dont les modalités étaient rappelées par monsieur B... aux termes d'un courrier adressé à monsieur C... le 18 juillet 2005 ; que les conditions de l'accord ont été aussitôt acceptées par Aedificare, ainsi que monsieur Y... le confirmait à Arom Architecture par courrier électronique du 08 août 2005 : « Nous avons bien reçu depuis de monsieur B... la confirmation écrite de nos accords. Notre notaire est occupé à valider et mettre en forme ceci pour en permettre la signature lors de la prochaine venue de monsieur C... cette fin de mois » ; qu'ayant été informée par monsieur B... de cet accord, rien ne s'opposait par conséquent à ce qu'Arom Architecture dépose le permis de construire du projet de la SCCV ISIS ; qu'Aedificare en a convenu, puisqu'elle n'a émis aucune contestation, ni réserve aux éclaircissements qui lui ont été apportés par la concluante, par courrier du 22 juillet 2005 ; qu'en s'attachant à ce que les deux projets voisins qu'elle était chargée de mettre en oeuvre puissent concilier les intérêts des deux maîtres d'ouvrage, objectif atteint par l'accord entre les parties intervenu le 18 juillet 2007, Arom a parfaitement rempli sa mission ; qu'il ne peut donc être reproché à Arom un quelconque défaut d'intégrité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du compte rendu de la réunion contradictoire entre les parties du 10 mars 2005 Arom s'est vu confier une mission complète d'architecte dont la rémunération totale était fixée à 6,5% hors taxe du coût du projet ; que les honoraires de l'architecte étaient ainsi fixés à 115.000 euros pour les travaux de conception et 99.000 euros pour les travaux de réalisation ; que ce montant était confirmé par Aedificare par télécopie du 11 mars 2005 ; que par ce même courrier Aedificare rappelait également la facturation de 15.000 euros en honoraires dédits à titre de provision, à valoir au dépôt du permis de construire, le solde des travaux étant payable en fin de mission ; que les travaux de conception ont bien été réalisés par Arom ; que le non respect des délais initiaux n'est pas imputable à Arom mais à une mauvaise évaluation par Aedificare des difficultés du projet ; que si Arom a accepté d'intervenir dans des délais aussi brefs, c'est en considération d'une étude préliminaire réalisée par la SARL Parallèles, étude qui ne s'est pas par la suite révélée exploitable, ce qui a contraint Arom à repartir de zéro pour finaliser le dossier ; que les travaux supplémentaires et les diverses réunions avec la direction de l'équipement ont engendré pour Arom un surcoût de travail par rapport à la mission initiale acceptée par les parties ; qu'en s'engageant par mail du 03 novembre 2005 à régler la provision de 15.000 euros dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre 2005, Aedificare a explicitement reconnu l'accomplissement par Arom de sa mission ; que les travaux de conception ayant été réalisés et la mission du maître d'oeuvre terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, Aedificare doit conformément à ses engagements régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception, soit la somme de 115.000 euros ;
1°) ALORS QUE l'architecte doit faire connaître à son client, préalablement à tout engagement professionnel, ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toutes personnes physiques ou morales exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement, de la construction ; qu'en énonçant que la société Aedificare avait été informée, « dès le mois de mars 2005 », de ce que la société Arom Architecture assurait la maîtrise d'oeuvre également d'un projet mitoyen, sans rechercher si cette information lui avait été donnée préalablement à l'engagement du 10 mars 2005 de l'architecte d'assurer pour elle une mission complète de maîtrise d'oeuvre, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 18 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture modifiée ;
2°) ALORS QUE manque à son devoir de conseil l'architecte qui, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans de permis de construire, conçoit un projet irréalisable ; que dans ses conclusions récapitulatives, déposées le 10 juin 2008 (p. 24), la société Aedificare a soutenu que le permis de construire délivré le 3 janvier 2006 n'ayant pas été accompagné d'un acte permettant de fixer les droits et prétentions des colotis voisins s'agissant des règles de prospect et de servitudes, sa mise en oeuvre était susceptible de générer un contentieux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL Aedificare à payer à la société Arom Architecture la somme de 115.000 euros au titre des honoraires afférents aux travaux de conception réalisés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 5 août 2006 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes du compte rendu de la réunion contradictoire entre les parties du 10 mars 2005 Arom s'est vu confier une mission complète d'architecte dont la rémunération totale était fixée à 6,5% hors taxe du coût du projet ; que les honoraires de l'architecte étaient ainsi fixés à 115.000 euros pour les travaux de conception et 99.000 euros pour les travaux de réalisation ; que ce montant était confirmé par Aedificare par télécopie du 11 mars 2005 ; que par ce même courrier Aedificare rappelait également la facturation de 15.000 euros en honoraires dédits à titre de provision, à valoir au dépôt du permis de construire, le solde des travaux étant payable en fin de mission ; que les travaux de conception ont bien été réalisés par Arom ; que le non respect des délais initiaux n'est pas imputable à Arom mais à une mauvaise évaluation par Aedificare des difficultés du projet ; que si Arom a accepté d'intervenir dans des délais aussi brefs, c'est en considération d'une étude préliminaire réalisée par la SARL Parallèles, étude qui ne s'est pas par la suite révélée exploitable, ce qui a contraint Arom à repartir de zéro pour finaliser le dossier ; que les travaux supplémentaires et les diverses réunions avec la direction de l'équipement ont engendré pour Arom un surcoût de travail par rapport à la mission initiale acceptée par les parties ; qu'en s'engageant par mail du 03 novembre 2005 à régler la provision de 15.000 euros dans le courant de la deuxième quinzaine de novembre 2005, Aedificare a explicitement reconnu l'accomplissement par Arom de sa mission ; que les travaux de conception ayant été réalisés et la mission du maître d'oeuvre terminée du fait de la résiliation du contrat liant le maître de l'ouvrage au promoteur du terrain, Aedificare doit conformément à ses engagements régler la totalité des honoraires dus en contrepartie des travaux de conception, soit la somme de 115.000 euros ;
ALORS QUE la faculté de dédit exprimée par les parties exclut toute modification par le juge de l'indemnité convenue ; qu'en condamnant la société Aedificare à payer à la société Arom Architecture la somme de 115.000 euros au titre des honoraires afférents aux travaux de conception réalisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties étant convenues d'un honoraire-dédit de 15.000 € à valoir au dépôt du permis de construire, elles n'avaient pas entendu limiter à cette somme les honoraires dus à l'architecte pour le cas où il ne serait pas donné suite à l'obtention du permis de construire, excluant ainsi toute modification du montant de l'indemnité forfaitaire convenue, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16034
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mayotte, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2010, pourvoi n°09-16034


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16034
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