LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la société Aquitaine de peinture ayant dans ses dernières conclusions soutenu que la preuve de l'existence d'un planning n'était pas rapportée et ayant fait délivrer une sommation de communiquer l'ensemble des pièces y compris celles qui auraient été communiquées en première instance, la cour d'appel, qui a constaté que le planning invoqué par la société Les Bâtisseurs bordelais qui bougent (société 3B) avait été déposé après la clôture des débats et que l'avoué mandataire de la société Aquitaine de peinture avait confirmé que cette pièce n'avait pas été communiquée avant la clôture, n'était tenue ni d'ordonner la réouverture des débats ni de rechercher d'office si la pièce tardivement déposée avait été communiquée en première instance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, après avoir analysé les faits soumis à son appréciation, que l'existence des malfaçons, contestée dès l'origine, n'avait fait l'objet d'aucun constat et que la société 3B succombait dans la démonstration de fautes de sa sous-traitante à l'origine de la rupture, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a déduit de ses constatations que la rupture des relations contractuelles était imputable à la société 3B n'avait pas à tenir compte du coût induit par le remplacement de la société Aquitaine de peinture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Bâtisseurs bordelais qui bougent aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Bâtisseurs bordelais qui bougent à payer à la société Aquitaine de peinture la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Les Bâtisseurs bordelais qui bougent ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Les Bâtisseurs bordelais qui bougent.
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté la résolution du contrat liant les parties intervenue le 19 janvier 2006 aux torts de la Société 3B, et d'avoir condamné cette dernière à payer à la SARL AQUITAINE DE PEINTURE la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' après clôture des débats, l'avoué de l'intimée a transmis à la cour un document (planning de travaux) dont il indique qu'il se trouvait annexé au marché du 3 juillet 2005 et que le conseil de la SARL 3B avait oublié de l'inclure dans son dossier de plaidoirie ; que l'avoué de l'appelante, interrogé, a confirmé que ce document n'avait jamais fait l'objet d'une communication avant la clôture des débats ; qu'il ne peut donc être pris en compte ; qu'il ressort seulement des documents contractuels produits aux débats la date de début du chantier, soit fin septembre-début octobre 2005, non contestée, la date de fin, soit fin juillet 2006 ne figurant que sur les certificats de paiement du maître d'ouvrage et par ailleurs, tous les comptes-rendus de chantier rappellent une durée de chantier de dix-huit mois ; que si le document intitulé « marché » en date du 3 juillet 2005 indique comme date de démarrage la semaine 38 et une exécution « suivant planning joint », celui-ci n'a pas été produit ; que les comptes-rendus de chantier, dont le caractère contradictoire n'est pas contesté, ne font pas état, concernant le lot peinture, de retards significatifs avant celui du 1er décembre 2005 et le compte rendu du 12 janvier 2006 qui mentionne une absence depuis le 2 janvier intervient alors que l'entreprise n'est plus réglée de ses situations de travaux ; qu'en ce qui concerne la concordance entre les fiches de situation et la réalité des travaux, il ressort du compte-rendu de chantier du 1er décembre 2005 qu'à cette date les travaux de peinture de la zone A étaient exécutés à 80 % et l'appelante ne peut se voir opposer l'état global d'avancement du chantier ; que l'existence de malfaçons, contestée dès l'origine, n'a fait l'objet d'aucun constat et les désordres listés aux comptes-rendus de chantier des 12 et 19 janvier 2006 s'analysent comme des non-finitions à relier à ce qui précède ; que les réserves de l'appelante sur l'objectivité de la note de synthèse établie après la rupture par Monsieur Y..., qui se désignait dans une télécopie d'instructions générales adressée le 8 août 2005 à toutes les entreprises comme assistant du maître d'ouvrage, doivent être considérées ; que l'appelante impute également à faute à sa cocontractante le non-versement de l'acompte de 30 % prévu à la signature, cependant elle n'indique pas l'avoir mise en demeure d'y procéder alors que plus de six mois se sont écoulés entre la signature du marché et la rupture des relations ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa tâche sur les zones suivantes du chantier, la réalité des prestations sur les zones H et F n'étant au demeurant pas contestée ; qu'ainsi, succombant dans la démonstration de fautes de sa sous-traitante à l'origine de la rupture, l'intimée verra les torts de celle-ci mis à sa charge, par réformation, et elle sera déboutée de ses demandes ; que la disposition du jugement prononçant la réception des travaux sera confirmée, celle-ci ne pouvant que comporter des réserves figurant au dernier compte rendu de chantier du 19 janvier 2006 ; que la demande principale d'indemnisation de l'appelante résulte de l'application du CCAG applicable aux travaux du bâtiment, ce qui ne fait pas l'objet de contestation, qui prévoit (article 11.1.2) qu'en cas de diminution de la masse des travaux supérieure à 15 % du montant initial prévu du marché l'entrepreneur peut prétendre à une indemnité de dédommagement de ses dépenses et d'une partie du bénéfice qu'il aurait pu réaliser dans l'exécution des travaux prévus et abandonnés ; que sur la base HT du montant du marché (75.503,09 €) et du montant de la tranche de travaux réalisée (14.876,08 €, l'intimée citant la somme de 18.517,83 € et elle-même celle de 19.401,42 € dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2006) représentant 19,70 %, elle réclame une indemnité de 32.650 € correspondant à 30 % du marché initial ; que la cour estime disposer des éléments pour évaluer le préjudice à la somme de 20.000 € ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE chaque fois les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur ont été demandés, le président doit ordonner la réouverture des débats pour permettre cette explication contradictoire ; qu'en déduisant, pour décider que le planning de travaux annexé au marché du 3 juillet 2005 ne pouvait être pris en compte, du fait que l'avoué de la Société 3B avait transmis ce document à la cour après la clôture des débats en indiquant que le conseil de la Société 3B avait oublié de l'inclure dans son dossier de plaidoirie, et que l'avoué de la Société Aquitaine de Peinture, interrogé, avait confirmé que ce document n'avait jamais fait l'objet d'une communication avant la clôture des débats, cependant que l'omission du planning de travaux annexé au marché du 3 juillet 2005 dans le dossier de plaidoirie de la Société 3B remis à la cour n'excluait pas que ce document ait pu, par ailleurs, avoir été régulièrement communiqué à l'avoué de la Société Aquitaine de Peinture, et donc que la Société 3B devait pouvoir être mise en mesure de discuter la dénégation de cette communication faite en délibéré par l'avoué de la Société Aquitaine de Peinture, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE les pièces versées en première instance n'ont pas à être communiquées à nouveau en cause d'appel ; qu'en s'abstenant de rechercher si le planning annexé au marché du 3 juillet 2005 n'avait pas été communiqué en première instance, et en l'écartant des débats au seul motif qu'il n'aurait pas été communiqué en appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 132 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QU' en considérant que la Société Aquitaine de Peinture était fondée à abandonner le chantier, en raison du non-paiement de ses prestations à compter du mois de décembre 2005 (arrêt attaqué, p. 5 § 2), sans répondre aux conclusions de la Société 3B faisant valoir que, dès le mois de novembre 2005, des « reproches tant méthodologiques que qualitatifs » avaient été adressés à la Société Aquitaine de Peinture, ces reproches étant consignés dans une lettre du 22 novembre 2005, ce qui justifiait le non-paiement des situations de travaux ne correspondant pas à des prestations effectivement et correctement réalisées (conclusions signifiées le 31 octobre 2008, p. 4 in fine), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 31 octobre 2008, p. 13), la Société 3B faisait valoir qu'elle avait été contrainte de faire appel à une autre société, l'entreprise EGPB, pour achever le lot peinture, ce qui avait représenté un coût important ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette circonstance dans l'évaluation des conséquences de la résiliation du marché de travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.