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03/11/2010 | FRANCE | N°08-45391

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2010, 08-45391


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant respectivement sur contredit et après expertise, que M. X... a exercé du 2 février 1998 au 7 octobre 2001 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Lavi taxis, Seva et Micpol (les sociétés) ; qu'il a saisi le 17 septembre 2004 le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; qu

e les sociétés ont décliné la compétence de la juridiction prud'homa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, statuant respectivement sur contredit et après expertise, que M. X... a exercé du 2 février 1998 au 7 octobre 2001 les fonctions de chauffeur de taxi en application de contrats de "location de véhicule de taxi" successivement consentis par les sociétés Lavi taxis, Seva et Micpol (les sociétés) ; qu'il a saisi le 17 septembre 2004 le conseil de prud'hommes pour faire juger qu'il avait la qualité de salarié de ces sociétés et pour obtenir le paiement de diverses sommes ; que les sociétés ont décliné la compétence de la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt du 13 septembre 2007 de dire le conseil de prud'hommes compétent, et, évoquant l'affaire, de requalifier le contrat liant les parties en contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elles l'y invitaient, si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, elles avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ qu''il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de prouver que dans les faits le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour juger les parties liées par un contrat de travail, qu'il n'avait été nullement démontré ni allégué que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans les contrats de location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'en jugeant les parties au contrat de location liées par un contrat de travail en se fondant à tort sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail et, par refus d'application les articles 1713 et suivants du code civil ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que les contrats de "location" conclus pour une durée de trois mois tacitement renouvelables de mois en mois imposaient, à peine de résiliation sans préavis, de nombreuses obligations strictes, maintenues même en cas d'incapacité de travail, relatives à l'utilisation du véhicule par le seul locataire et son entretien par le seul loueur, moyennant le règlement chaque semaine d'un acompte sur la redevance d'un montant particulièrement élevé ne comprenant ni le prix du carburant ni les cotisations sociales et unilatéralement fixé par le loueur, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas démontré que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité aient été différentes de celles prévues dans les contrats de "location" ;
Qu'en l'état de ses constatations, d'où il résulte que, nonobstant les dénomination et qualification données au contrat litigieux, le locataire était en fait placé dans l'obligation de se livrer à une activité quotidienne particulièrement soutenue excluant toute liberté dans l'organisation du travail et le plaçant dans un état de subordination à l'égard des sociétés, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé que, sous l'apparence de contrats de "location d'un véhicule de taxi" était en réalité caractérisée l'existence d'un contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Attendu que la prescription quinquennale instituée par le second de ces textes s'applique à toute action afférente au salaire ;
Attendu que pour accorder au salarié une somme au titre de la perte de revenus, l'arrêt du 6 novembre 2008 énonce que cette somme ne constitue pas un salaire mais une indemnité pour un préjudice résultant de la qualification impropre de son contrat et qui n'est pas soumise à la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de "location de véhicule de taxi" en contrat de travail, d'une somme au titre du salaire net qu'aurait dû percevoir M. X... s'il avait bénéficié d'un contrat de travail déduction faite de ses revenus en qualité de locataire de véhicules de taxi et qu'il lui appartenait de statuer sur ces demandes soumises à la prescription quinquennale qui avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 17 septembre 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du second moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 13 septembre 2007 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde une somme au titre de la perte de revenus pour la période antérieure au 17 septembre 1999, l'arrêt rendu le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Lavi taxis, Seva et Micpol aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civil et 37 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à Me Balat la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Lavi taxis, Seva et Micpol.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2007 d'AVOIR accueilli le contredit, dit le conseil de prud'hommes compétent, et, évoquant l'affaire, requalifié le contrat liant les parties en contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en l'espèce, il résulte des termes des contrats conclus entre les parties (conditions générales et particulières) que les locations étaient consenties pour une durée de trois mois avec tacite reconduction de mois en mois, que le loueur avait la faculté de résilier le contrat sans préavis en cas de retard ou de non-paiement sur les redevances de même qu'en cas de manquements du locataire à ses obligations ; que ces conditions d'exercice plaçaient incontestablement le locataire dans une situation de grande précarité ; que par ailleurs, la redevance était payable par acompte tous les lundi du mois et par avance et que le montant de celle-ci pouvait être augmenté ou diminué « par accord tacite emporté par le fait du paiement de l'acceptation de celui-ci » ; que seule la faculté de refus d'acceptation du locataire est envisagée ce qui démontre à l'évidence que celui-ci n'avait aucune latitude pour discuter le prix fixé par le loueur ; que celui-ci était particulièrement élevé et que devaient s'y ajouter le prix du carburant et les cotisations sociales salarié et employeur, ce qui imposait au locataire une activité quotidienne particulièrement soutenue, excluant toute liberté dans l'organisation du travail encadré également par la réglementation des taxis parisiens ; que, par ailleurs, le contrat mettait à la charge du chauffeur de nombreuses obligations concernant l'utilisation et l'entretien du véhicule dont l'inobservation pouvait être sanctionnée par une résiliation sans aucun préavis et avec restitution du véhicule ; qu'ainsi le locataire ne pouvait faire effectuer des réparations, échanges de pièces, changement de pneumatiques dans l'établissement de son choix mais devait se rendre dans les locaux de la société SLOTA ; qu'il ne pouvait mettre le véhicule à la disposition d'une tierce personne ni conduire le véhicule hors de France sans l'autorisation du loueur ; que bien plus, en cas d'incapacité temporaire dûment justifiée, il pouvait remettre le véhicule au loueur mais que néanmoins, le contrat était alors maintenu avec l'ensemble des obligations en résultant ; qu'il était également stipulé, dans ce cas, que si le locataire en faisait la demande expresse, la remise du véhicule emporterait résiliation de plein droit du contrat du fait du locataire ; qu'ainsi celui-ci n'avait le choix qu'entre maintenir le contrat tout en payant les redevances ou renoncer à celui-ci ; qu'il n'est nullement démontré ni allégué que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité ont été différentes de celles énoncées dans les contrats de location et qu'il en résulte que la relation contractuelle établie entre les parties doit être qualifiée de contrat de travail, eu égard au lien de subordination dans lequel était placé Mokhtar X... à l'égard des défenderesses qui se caractérisait par les nombreuses obligations ci-dessus décrites et imposées par les loueurs et tenant à l'ensemble des conditions de travail de l'intéressé ; qu'il convient, en conséquence, d'accueillir le contredit et de dire le conseil de prud'hommes compétent (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS, d'une part, QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en se bornant à analyser certaines clauses du contrat, sans rechercher, comme elle y était invitée par les exposantes (conclusions, spéc. pp 6 et 8), si indépendamment des conditions d'exécution du travail imposées par les nécessités de police administrative, dans les faits, les sociétés avaient le pouvoir de donner des ordres et des directives relatifs non pas au seul véhicule objet du contrat de location mais à l'exercice du travail lui-même, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail) ;
ALORS, d'autre part, QU'il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de prouver que dans les faits le travail est exécuté sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en énonçant, pour juger les parties liées par un contrat de travail, qu'il n'avait été nullement démontré ni allégué que les conditions pratiques et effectives d'exercice de l'activité avaient été différentes de celles énoncées dans les contrats de location, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
ET ALORS, en tout état de cause QU'en jugeant les parties au contrat de location liées par un contrat de travail en se fondant à tort sur des éléments impropres à caractériser le lien de subordination, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 511-1 et L. 122-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail), et par refus d'application les articles 1713 et suivants du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt du 6 novembre 2008 d'AVOIR condamné in solidum les sociétés exposantes à payer à M. X... la somme de 8.543, 18 € (huit mille cinq cent quarante trois euros et dix huit centimes) à titre de préjudice pour « perte de revenus» et celle de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE l'expert a conclu en ces termes :
« • Monsieur X... a produit des éléments comptables et fiscaux portant sur la période de 1998 à 2001 : déclaration des résultats, déclarations de chiffre d'affaires, factures de locations, attestations de paiement des cotisations sociales. En revanche, les livres de recettes n'ont pas été communiqués.• Les droits de Monsieur X... ont été chiffrés en considération d'un statut de salarié.• Dans ce cas, il doit être rémunéré par un salaire fixe et une partie variable.• Le salaire fixe est journalier et, faute d'éléments, l'expertise a retenu un nombre de jours de travail égal aux jours de location du véhicule.• Le salaire variable représente 30% des recettes TTC encaissées par le chauffeur.• Sur ces bases et après ajout des congés payés et déduction des retenues sociales sur salaire, le salaire net a été déterminé.• Le rappel de salaire pouvant éventuellement revenir à Monsieur X... a ensuite été calculé par différence entre le salaire net ainsi obtenu et le bénéfice net ressortant des comptes de résultat corrigés.• Ce rappel s'élèverait à 10.557.48 € (69.252, 56 F).• Les sociétés défenderesses considèrent qu'en l'absence de communication par le demandeur de son livre de recettes, le nombre de jours de travail à retenir doit être limité à 220 jours par année entière. Si cette limitation (qui correspond à 5 jours de travail par semaine) devait être appliquée, le rappel serait ramené à 6.966,39 € (45.696,56 F).• Toutefois, la limitation prévue par le code du travail est de 6 jours par semaine, ce qui représente 272 jours par an. Dans cette hypothèse, le rappel s'élèverait à 8.543.09,77 € (56.039,56 F).• Quelle que soit l'hypothèse qui sera retenue, il résulte tout à la fois de l'expérience du soussigné, en particulier d'absence de contestation de ces horaires par d'autres sociétés de location de taxis, comme des recherches effectuées sur internet et reprises ci avant, que le nombre d'heures de travail accompli par les chauffeurs de taxi locataires est de l'ordre de 10 heures par jour, le nombre de jours travaillés de 7 jours sur 7 n'étant pas exceptionnel.• Enfin, les défenderesses n'ont pas établi que Monsieur X... bénéficiait d'un avantage en nature que lui procurerait l'usage privé du véhicule ».
qu'au vu de ces conclusions, le demandeur sollicite l'application de l'hypothèse haute formée par l'expert, soutenant due l'évaluation doit être effectuée à partir de la durée de location alors que les sociétés défenderesses soutiennent que la durée légale du travail est de cinq jours par semaine et qu'il convient de retenir l'évaluation fondée sur cette durée ; que celles-ci soutiennent, par ailleurs, qu'il doit être déduit des sommes éventuellement dues, l'avantage en nature dont le demandeur a bénéficié en raison de la mise à disposition à des fins personnelles du véhicule loué ;qu'elles affirment également que la perte de revenus revendiquée s'analyse comme des salaires et qu'il y a lieu à application de la prescription quinquennale applicable en matière de dettes de salaires ; mais considérant que s'il ne peut être retenu un temps de travail égal à la durée mensuelle du contrat de location, il y a lieu de dire que, compte tenu des éléments du dossier, la durée du travail du demandeur doit être fixée a 6 jours par semaine, seul le dimanche ne pouvant être retenu comme jour effectif d'activité ; que le chiffre à retenir sera, donc, celui de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, un avantage en nature consenti par un employeur à son salarié doit résulter d'un accord entre ceux-ci et qu'en l'espèce, cet accord n'est nullement démontré, alors qu'il est relevé par l'expert qu'aucun usage dans ce sens n'est en vigueur en ce qui concerne les chauffeurs de taxis salariés ; que ce moyen sera, dès lors, écarté ; qu'enfin les sommes sollicitées par Monsieur X... ne constituent pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus et ne sont, dès lors, pas soumises à la prescription quinquennale invoquée en défense ; qu'il convient, en conséquence, de condamner les sociétés défenderesses à payer au demandeur la somme de 8.543, 18 euros ; que par ailleurs, Monsieur X... ne démontre pas un préjudice distinct de celui résultant de sa perte de revenus et sera débouté de sa demande de ce chef (arrêt, pp. 2 et 3) ;
ALORS QUE dans ses conclusions réitérées à l'audience, M. X... réclamait le différentiel entre les bénéfices qu'il avait perçus sous la qualification de locataire et le salaire qu'il aurait perçu en qualité de salarié, de sorte qu'en jugeant que les sommes qu'il sollicitait ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus non soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS, au demeurant, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en jugeant que les sommes sollicitées par M. X... ne constituaient pas des salaires mais une indemnité pour perte de revenus qui n'était pas soumise à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-1 et L. 3245-1du code du travail et l'article 2224 du code civil ;
ET ALORS, en tout état de cause, QU'en condamnant les sociétés exposantes à payer à M. X... la somme de 8.543, 18 € euros sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a encore violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, enfin, QUE l'avantage en nature est un élément du salaire qui doit être pris en compte dans le calcul de la rémunération globale du salarié ; qu'en refusant de déduire de la somme due au titre de la « perte de revenu » le montant représenté par la mise à disposition du véhicule à des fins personnelles au motif que cet avantage ne résultait ni d'un usage ni d'un accord des parties, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3211-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45391
Date de la décision : 03/11/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2010, pourvoi n°08-45391


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45391
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