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28/10/2010 | FRANCE | N°08-21400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2010, 08-21400


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 juillet 2007, un " contrat de scolarité 2007-2008 " a été passé entre le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique d'une part et Mme X... d'autre part qui a versé la somme de 1 500 euros correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que, selon les conditions générales de ce contrat " si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, le contrat de scolarité serait réputé résilié et le répondant financier pourra prétend

re au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servie...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que le 13 juillet 2007, un " contrat de scolarité 2007-2008 " a été passé entre le Collège ostéopathique Sutherland-Atlantique d'une part et Mme X... d'autre part qui a versé la somme de 1 500 euros correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que, selon les conditions générales de ce contrat " si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, le contrat de scolarité serait réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies " ; que prétendant qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations, le débiteur de l'avance a sollicité le remboursement intégral de la somme versée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement (juridiction de proximité de Saint-Ouen, 25 septembre 2008) d'avoir condamné la société COS Atlantique à rembourser à Mme X... la somme de 1 500 euros, correspondant à ses frais d'inscription, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que Mme X... fondait sa demande de remboursement de ses frais de scolarité sur le fait que, lorsqu'elle avait décidé de mettre un terme au contrat, la date de clôture des inscriptions dans d'autres établissements de formation, ayant d'ores et déjà reçu l'agrément, s'approchait, et non sur le fait qu'au jour précis de la rentrée scolaire, la société COS Atlantique n'était pas titulaire de l'agrément ministériel nécessaire à la formation ; qu'en décidant néanmoins que la société COS Atlantique, à la date précise de la rentrée, n'était pas en mesure de fournir les prestations, pour en déduire qu'elle était tenue au remboursement des frais d'inscription, le juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du code de procédure civile ;
2° / qu'en se bornant, pour condamner la société COS Atlantique à rembourser à Mme X... la somme de 1 500 euros, à relever que l'établissement scolaire, au jour de la rentrée prévue le " 1er ou le 2 octobre 2007 ", n'était pas en mesure de fournir les prestations contractuelles, faute d'avoir obtenu l'agrément ministériel, sans répondre aux conclusions de la société COS Atlantique faisant valoir qu'elle avait obtenu cet agrément, qu'elle produisait aux débats, dès le 26 septembre 2007, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le juge de proximité, qui a énoncé qu'il résultait des débats que la rentrée aurait dû avoir lieu le 1er ou le 2 octobre 2007 et qu'elle a été repoussée de quelques jours du fait de l'octroi tardif de l'agrément et qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations, a, après avoir souverainement interprété les conclusions de Mme X... et ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées de la société COS Atlantique, pu en déduire, sans encourir aucun des griefs du moyen, que cette dernière devait rembourser l'avance à la personne qui l'avait versée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société COS Atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société COS Atlantique ; la condamne à payer à la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société COS Atlantique
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir condamné la Société COS ATLANTIQUE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 1. 500 €, correspondant à ses frais d'inscription ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent en outre être exécutées de bonne foi ; que le 13 juillet 2007, un « contrat de scolarité 2007-2008 » a été passé entre le Collège d'une part et Mademoiselle X... (« étudiante bénéficiaire ») et son père (« répondant financier ») d'autre part ; que Mademoiselle X... justifie avoir versé la somme de 1. 500 € correspondant à une avance sur les frais de scolarité ; que les conditions générales de ce contrat prévoient (article 1) que « si l'établissement n'était plus en mesure de fournir les prestations, le contrat de scolarité serait réputé résilié et le répondant financier pourra prétendre au remboursement des sommes payées correspondant aux prestations non servies » ; que l'agrément de l'établissement pour dispenser une formation reconnue en ostéopathie était un élément essentiel du contrat sans lequel la formation perdrait tout son sens ; qu'il résulte des débats que la rentrée aurait dû avoir lieu « le 1er ou le 2 octobre 2007 » et qu'elle a été repoussée de quelques jours du fait de l'octroi tardif de cet agrément ; qu'à la date précise de rentrée prévue, l'établissement n'était pas en mesure de fournir les prestations et qu'en conséquence, la personne qui a versé l'avance peut prétendre au remboursement intégral de la somme versée ; qu'il convient donc de condamner la Société COS ATLANTIQUE à verser à Mademoiselle Alexandra X... la somme de 1. 500 € ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; que Mademoiselle X... fondait sa demande de remboursement de ses frais de scolarité sur le fait que, lorsqu'elle avait décidé de mettre un terme au contrat, la date de clôture des inscriptions dans d'autres établissements de formation, ayant d'ores et déjà reçu l'agrément, s'approchait, et non sur le fait qu'au jour précis de la rentrée scolaire, la Société COS ATLANTIQUE n'était pas titulaire de l'agrément ministériel nécessaire à la formation ; qu'en décidant néanmoins que la Société COS ATLANTIQUE, à la date précise de la rentrée, n'était pas en mesure de fournir les prestations, pour en déduire qu'elle était tenue au remboursement des frais d'inscription, le Juge de proximité a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en se bornant, pour condamner la Société COS ATLANTIQUE à rembourser à Mademoiselle X... la somme de 1. 500 €, à relever que l'établissement scolaire, au jour de la rentrée prévue le « 1er ou le 2 octobre 2007 », n'était pas en mesure de fournir les prestations contractuelles, faute d'avoir obtenu l'agrément ministériel, sans répondre aux conclusions de la Société COS ATLANTIQUE faisant valoir qu'elle avait obtenu cet agrément, qu'elle produisait aux débats, dès le 26 septembre 2007, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-21400
Date de la décision : 28/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Saint-Ouen, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2010, pourvoi n°08-21400


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21400
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