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27/10/2010 | FRANCE | N°10-85878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 10-85878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Romain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du TARN sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de

s libertés fondamentales, des articles 111-4, 121-6, 121-7, 311-1, 311-8 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Romain X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er juillet 2010, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du TARN sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 111-4, 121-6, 121-7, 311-1, 311-8 et 311-12 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit et jugé qu'il résultait de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. Romain X... pour avoir à Graulhet, Lacrouzette, courant novembre 2008 et le 19 novembre 2008, été complice du vol avec usage ou menace d'une arme, en l'espèce une serpette, commis par M. Y..., au préjudice de Mme Z..., en donnant à ce dernier des instructions pour commettre le crime, en l'espèce en décidant du jour où les faits devaient avoir lieu et au domicile de ses grands-parents et en l'aidant sciemment dans sa préparation, en l'espèce en le renseignant sur les moyens d'accès à l'habitation de ses grands-parents, sur la topographie et la disposition des lieux et en indiquant dans quelles pièces de la maison pouvait se trouver l'argent, a prononcé la mise en accusation de M. X... et l'a renvoyé devant la cour d'assises du Tarn pour y répondre de ce crime ;
"aux motifs que contrairement à la motivation des magistrats instructeurs dans l'ordonnance de mise en accusation, et aux affirmations de la partie civile, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au complice ; que selon les dispositions de l'article 311-12 du code pénal : " les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement " ; qu'une somme de 1 000 euros était dérobée à la grand-mère de M. X... par M. Y... avec la complicité de M. X... ; que la monnaie fiduciaire constitue un moyen de paiement ; qu'une somme d'argent, quel qu'en soit le montant, est indispensable à la vie quotidienne et ce serait ajouter au texte que d'affirmer " contra legem " ; que les dispositions de l'article 311-12, alinéa 1, ne seraient pas applicables uniquement dans le cas d'une privation de l'ensemble des moyens de paiement ; … qu'existent à l'encontre de M. X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle ; qu'en effet et sans que ces éléments soient exhaustifs : - M. Y... a décrit précisément, notamment lors des auditions, confrontations et au cours de la reconstitution, de quelle manière il avait agi ; qu'il a reconnu les faits de vol avec l'utilisation d'une arme en l'espèce une serpette au préjudice de Mme Z... ; qu'il indiquait qu'il avait agi à l'instigation de M. X... qui lui avait précisé de quelle manière il pouvait pénétrer dans la maison, lui expliquant où se trouvait l'argent ; - M. X... reconnaissait avoir donné à M. Y... des indications sur la maison et la façon de procéder et selon ses propres termes qu'il reconnaissait la " complicité de vol " ; M. X... ne saurait prétendre avoir seulement donné des indications M. X... à M. Y... pour commettre un cambriolage, sans y participer et encore moins aux faits de violence ni même envisagé l'usage d'une arme alors que M. X... doit supporter la responsabilité pénale de toutes les circonstances qui qualifient l'acte poursuivi, sans qu'il soit nécessaire que celles-ci aient été connues de lui et qu'il aurait dû prévoir toutes les circonstances pouvant accompagner le crime dont il était l'instigateur ; qu'au surplus, s'il résultait des déclarations initiales de leurs concubines Melles A... et B... que M. X... avait dit à M. Y... de ne pas faire de mal à sa grand-mère, la seconde citée précisait ultérieurement : " Romain insistait sur le fait qu'il ne fallait pas toucher à sa grand-mère, au pire il fallait l'attacher " ; que M. Y... précisait que M. X... lui avait dit que le projet était de rentrer dans la maison, de faire peur à la grand-mère en haussant la voix ou en lui mettant des gifles et de prendre l'argent ; qu'il précisait même que son ami X... voulait faire le braquage avec un pistolet en plastique du fils de son amie Aurélie ; qu'il indiquait lors d'une confrontation que M. X... parlait d'assommer sa grand-mère et Mme A... de l'attacher ; que Mme B... précisait devant le magistrat instructeur qu'il n'était pas question d'arme, mais de l'attacher sans lui faire de mal ; qu'il résulte ainsi de ces éléments que M. X... savait que des violences allaient être exercées sur sa grand-mère et avait même envisagé, selon M. Y..., l'utilisation d'une arme factice ; que, contrairement à ses affirmations, c'est lui qui a fixé le jour de l'agression, à savoir un mercredi, puisque selon lui sa grand-mère devait être absente du domicile, tout en sachant que son grand-père ne quittait jamais le domicile ; qu'il avait même demandé à M. Y... d'agir le mercredi matin pour pouvoir bénéficier d'un alibi car se trouvant à son travail à ce moment-là ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de mise en accusation des juges d'instruction ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 311-12 du code pénal que la complicité de vol de moyens de paiement dont s'est rendue coupable une personne au préjudice de son ascendant ne peut donner lieu à des poursuites pénales que si les moyens de paiement volés étaient, dans les circonstances de l'espèce, indispensables à la vie quotidienne de la victime ; qu'en énonçant, par conséquent, pour prononcer la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises du Tarn du chef du crime de complicité de vol avec usage ou menace d'une arme au préjudice de sa grand-mère, Mme Z..., que la monnaie fiduciaire constitue un moyen de paiement, qu'une somme d'argent, quel qu'en soit le montant, est indispensable à la vie quotidienne et que ce serait ajouter au texte que d'affirmer « contra legem » que les dispositions de l'article 311-12, alinéa 1, ne seraient pas applicables uniquement dans le cas d'une privation de l'ensemble des moyens de paiement, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vol avec arme ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85878
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°10-85878


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85878
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