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27/10/2010 | FRANCE | N°09-88666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-88666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ericka X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 3 décembre 2009, qui, pour complicité de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences aggravées, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moy

en de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Ericka X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 3 décembre 2009, qui, pour complicité de violences habituelles sur mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner et violences aggravées, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que pour déclarer Mme X... coupable, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité» aux questions qui lui étaient posées ;

"alors que les dispositions des articles 353 et 357 du code de procédure pénale, selon lesquelles les arrêts rendus par les cours d'assises ne sont pas motivés, portent atteinte aux droits et libertés constitutionnels garantis par les articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal" ;

Attendu que, par arrêt du 1er juillet 2010, la Cour de cassation, composée conformément aux anciens articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R.461-2, R. 461-3 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le moyen, lequel, dès lors, est devenu sans objet ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats, s'agissant de l'audition des témoins acquis aux débats, se borne à relever, sans plus de précision, « les témoins présents ont déposé oralement et séparément dans les conditions prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale et après avoir prêté le serment prévu par ce texte », sans jamais mentionner le nom de chacun des témoins entendus par la cour et le jury ;

"alors que tous les témoins acquis aux débats doivent être entendus par la cour d'assises à peine de nullité ; que faute de préciser le nom de chacun des témoins entendus, le procès-verbal des débats ne met pas la Cour de cassation en mesure de vérifier que cette formalité substantielle a été exécutée et, partant, de contrôler la régularité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que tous les témoins cités, à l'exception de six d'entre eux dont les noms sont précisés, ont répondu à l'appel de leur nom et qu'ils ont été entendus dans les conditions prévues par l'article 331 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'indication au procès-verbal du nom des témoins entendus n'est prescrite par aucune disposition de la loi, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions légales visées au moyen ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 348, 352, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que le président ait procédé lors de l'audience à la lecture des questions auxquelles la cour et le jury avaient à répondre ;

"alors même qu'une question subsidiaire a été posée s'agissant de Mme X... à la demande de l'avocat général qui résultait des débats et n'était donc pas contenue dans les termes de la décision de mise en accusation" ;

Attendu que, selon le procès-verbal des débats, le représentant du ministère public a demandé que soit posé la question subsidiaire de la complicité par instruction de l'article 121-7 du code pénal ; que l'accusé et son avocat ayant expressément donné leur accord, le président a précisé que cette question serait ajoutée aux questions découlant de la décision de renvoi ; qu'ainsi, il doit être considéré qu'ils ont renoncé, comme le permet l'article 348 du code de procédure pénale, à la lecture intégrale des questions ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que pour déclarer Mme X... coupable de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort, la cour d'assises s'est bornée apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au mois » aux quatre questions qui lui était posées s'agissant de cet accusé ;

"alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH 13 janvier 2009, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant Mme X... du chef de complicité de violences volontaires ayant entraîné la mort, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant la demanderesse du droit à un procès équitable" ;

Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation le réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, et subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88666
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°09-88666


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88666
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