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27/10/2010 | FRANCE | N°09-88384

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-88384


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour dégradations du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et inscriptions sans autorisation, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premie

r moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Con...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 17 novembre 2009, qui, pour dégradations du bien d'autrui par l'effet d'un incendie, dégradations du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et inscriptions sans autorisation, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 322-1 et 322-6 du code pénal, du principe de la présomption d'innocence, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, dégradation du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, destruction ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin ;
" aux motifs qu'il résulte des constations effectuées par les policiers du commissariat de police de Villeurbanne le 7 juillet 2005 (…) qu'un incendie s'était déclaré dans les débarras de l'immeuble situé au numéro..., dans un immeuble appartenant à M. Y... ; que l'occupant de l'immeuble, M. Z... a signalé aux policiers que trois jours auparavant, des inscriptions avaient été peintes sur la façade de l'immeuble dont le libellé était : « Y... marchand de sommeil » ; qu'en définitive, deux foyers distincts avaient été allumés dans les dépendances de l'arrière cour de l'immeuble, elle-même située près des garages ; qu'au cours de la nuit du 11 juillet 2005 à 5 heures 20, les policiers de la sûreté départementale du Rhône ont constaté qu'un incendie s'était déclaré dans une poubelle, placée dans le hall d'entrée au numéro... à Lyon huitième arrondissement ; que comme le précédent, cet immeuble appartient à la société civile immobilière
Y...
; que les éléments matériels de l'infraction de dégradation par incendie sont donc établis ; qu'il est encore reproché au prévenu d'avoir à Lyon-Villeurbanne, du 3 juillet au 29 août 2005, depuis temps non prescrit, d'avoir détérioré ou dégradé un bien appartenant à autrui par l'effet de moyens dangereux, fait commis au préjudice de MM. Y..., A... et B... et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu dégradé la propriété immobilière d'autrui par inscriptions, fait commis au préjudice de M. Y..., de Mme Y..., de la société civile immobilière
Y...
, de MM. A... et B... ; qu'il ressort des constatations effectuées par les policiers du commissariat de police du 9e arrondissement de Lyon que dans la nuit du 3 au 4 juillet 2005, la pharmacie que gère Mme Y... au numéro... à Lyon, 9e arrondissement, a été dégradée par des inscriptions à la peinture sur la façade ouest, tandis que la vitrine était étoilée ; que sur la façade sud, des dessins sans signification particulière ont été apposés sur les vitres et les vitrines, tant que les inscriptions « marchand de sommeil » et à côté « Y... », ont été peintes sur les murs de cette façade, ainsi que sur les volets et les deux fenêtres du rez-de-chaussée ; que ces fonctionnaires de police ont constaté sitôt après, à l'invitation du fils de M. Y..., que la maison bourgeoise de cette famille, présentait également des graffitis sur la porte vitrée donnant accès à la bâtisse, dont le libelle était encore « Y... marchand de sommeil » ; que dans la cour, la voiture de marque Renault Espace appartenant à M. Y..., immatriculée ..., supportait des traces de peinture noire sur chaque vitre et que quatre pièces de carrosserie avaient été gravées du nom de « Y... », à l'aide d'un objet pointu ; qu'en outre, les quatre pneus de ce véhicule avaient été crevés et que de la colle avait été introduite dans les serrures ; que sur la même invitation, ces policiers ont constaté le même jour qu'une inscription à la peinture « Y... marchand de sommeil » avait été apposée sur la pote du garage numéro 5 appartenant à Mme Y..., situé au numéro ...à Lyon, 9e arrondissement ; que le 4 juillet 2005, les policiers du commissariat de police du 8e arrondissement de Lyon ont constaté que le mur du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au numéro... à Lyon avait été tagué à l'aide des inscriptions suivantes « Y... marchand de someil » ; que le même jour, ils ont encore constaté des inscriptions identiques par tags, comportant la même faute d'orthographe à « sommeil », sur les immeubles situés au numéro... et au numéro ..., appartenant comme précédemment à la société civile immobilière
Y...
; que le 5 juillet 2005, les policiers du commissariat de police du 7e arrondissement de Lyon se sont rendus au numéro ...et ont constaté que des tags avaient été inscrits sur cet immeuble mentionnant « Y... marchands de sommeil » ; que ces policiers n'avaient pas été en mesure de découvrir le bar « Le Mireille » appartenant à la société civile immobilière
Y...
dans le 7e arrondissement de Lyon, alors qu'il leur avait été également signalé comme autant fait l'objet de semblables dégradations ; que l'enquête sur commission rogatoire a permis d'établir que ce bar, situé en réalité au numéro... à Lyon 8e arrondissement, avait bien reçu, dans la nuit du 3 au 4 avril 2005, des inscriptions à la peinture noire comportant le nom de Y... sur les plaques publicitaires fixées en façade ; que le 14 août 2005 à 12 heures 55, des policiers du commissariat de police du 9e arrondissement de Lyon ont encore constaté que dans la nuit précédente (du 13 au 14 août 2005), les murs de la pharmacie de Mme Y... avaient été à nouveau dégradés par des inscriptions à la peinture comportant toujours la même mention « Y... marchand de someil » ; que le 29 août 2005 à 9 heures 30, un gardien de la paix de la sûreté départementale du Rhône a constaté que dans le couloir de l'immeuble situé au numéro..., une inscription avait été écrite à l'aide d'une bombe de peinture de couleur noire, comportant les mentions « Y... marchand de sommeil » ; qu'il a également constaté que devant cet immeuble, se trouvait une première voiture de marque Renault Clio, immatriculée..., dont les quatre pneus avaient été crevés à l'aide d'un objet coupant ou contondant et que sa carrosserie comportait une inscription à la peinture noire au nom de « Y... », ainsi qu'un trait noir tracé sur tout le pourtour du véhicule ; que de même, un second véhicule en stationnement de marque Volkswagen Polo, immatriculé..., appartenant à M. B..., présentait également ses quatre pneus crevés, un trait noir tracé sur tout le tour du véhicule et la présence de nombreuses traces de rayures sur l'ensemble de la carrosserie pratiquées à l'aide d'un objet pointu ; que les policiers du commissariat de police du 8e arrondissement ont ensuite recueilli les plaintes des propriétaires de ces voitures, MM. A... et B... ; que la fille du premier plaignant Mme A... et M. B... ont précisé qu'ils étaient locataires d'appartements dans l'immeuble situé au..., appartenant à la société civile immobilière
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; que Mme A..., utilisatrice de la voiture dégradée de marque Renault Clio mentionnée ci-dessus, a fourni un témoignage sur commission rogatoire indiquant que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2005, elle avait été réveillée vers 3 heures 42 en entendant la porte intérieure du sas de l'immeuble claquer ; qu'elle s'était précipitée par la fenêtre du salon donnant sur la rue ... et qu'elle avait aperçu un individu s'enfuir en courant en direction du bas de la rue ; que sans pouvoir l'identifier, elle pensait qu'il pouvait s'agir d'un homme âgé d'environ 30 à 40 ans et mesurant 1, 70 mètres ;
" et aux motifs que M. X... a été interpellé et placé en garde à vue le 29 août 2009 à 11 heures 20, après avoir été convoqué au commissariat central de police de Lyon ; qu'il a été présenté au juge d'instruction le 31 août 2005 et a été placé sous contrôle judiciaire le même jour ; que ces dates, pendant lesquelles il a été ainsi placé sous main de justice, demeurent parfaitement compatibles ave la totalité des faits mentionnés ci-dessus ; qu'il n'apparaît pas que des dégradations ou des destructions par incendie aient été commises pendant la durée de sa garde à vue, établissant qu'il était formellement dans l'impossibilité d'en être l'auteur ; que le témoignage fourni par Mme A... quant aux faits dont elle a été témoin dans la nuit du 18 au 19 septembre 2005 demeure compatible avec la période pendant laquelle le prévenu a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ; que l'imputation des faits au prévenu résulte d'un faisceau de présomptions et de preuves concordantes démontrant notamment qu'il entretenait une véritable hostilité, voire de la haine à l'encontre des époux Y... ; que l'information et les débats ont d'abord confirmé que M. X... a poursuivi à l'égard de M. Y... le conflit qu'il avait précédemment initié avec M. D..., le précédent propriétaire du local commercial que louait la société SARL CFPN dont il est le gérant, pour l'exploitation de son commerce d'objets d'occasion à l'enseigne Atout Cash, situé... à Saint Priest ; que dès son acquisition, il a fait part à M. Y..., informé du précédent litige afférent à de prétendues infiltrations d'eau en façade, de son intention d'acquérir ce local commercial et lui a reproché de l'avoir acheté à un prix avantageux ; qu'après l'avoir fait évaluer par une régie immobilière, il n'a finalement pas pu l'acquérir en raison de la non obtention des prêts et a poursuivi deux instances civiles à son encontre, au titre des infiltrations d'eau précitées et afin de retrait de l'amiante ; qu'un aveu de son hostilité à l'égard de son nouveau bailleur et de la persistance de son intention d'acquérir le local commercial litigieux résulte, sans la moindre équivoque, d'un document dactylographié par ses soins, dont il a reconnu être l'auteur à l'audience de la cour, découvert en perquisition à son domicile de Caluire et Cuire et qui constitue le scellé numéro 7 ; que ce document comporte un paragraphe intitulé « détermination » qui stipule « objectif : rachat des bâtiments », « détermination : on ira jusqu'au bout quoique (sic) ça coûte », « moyen de gagner la guerre : vous êtes à portée de fusil (en caractère gras dans le texte) », et encore un paragraphe intitulé « psychologie » précisant l'argumentaire opposable au vendeur et mentionnant notamment la phrase suivante ; « tumeur cancéreuse dans votre patrimoine à faire disparaître, sinon c'est le cancer généralisé ; que le paragraphe « travaux » énonce la phrase suivante : « vous n'avez pas le soutien du locataire. Ce qui est fait est à refaire (en caractère gras dans le texte) » ; que ce même document se termine par une inscription manuscrite ainsi rédigée « 7 immeubles, 40 logements, logement décent ; Dumon, Chevalier, St Nestor » ; que les faits reprochés au prévenu sont survenus peu avant une expertise fixée le 11 juillet 2005 et instituée dans le cadre de l'instance suivie, qui devait permettre de chiffrer le coût du retrait de l'amiante susceptible d'être mis à la charge du bailleur, la société civile immobilière
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; que cette coïncidence dans le temps, mise en rapport avec la stratégie du prévenu développée aux termes du document précité placé sous scellé numéro 7, démontre que M. X... cherchait à mettre à profit cette phase de l'expertise et de l'instance civile pour amener son adversaire à accepter ses conditions d'achat, ce qui pouvait d'avérer plus facile si ce dernier subissait des événements de nature à le déstabiliser ; qu'un second aveu de l'hostilité du prévenu à l'égard de M. Y... ressort, selon toute évidence, de la dénonciation à laquelle il a procédé le 1er juillet 2005 en téléphonant d'abord, puis en se rendant le même jour à 13 heures 30 à l'inspection du travail du Rhône, afin de dénoncer l'emploi de salarié dans des conditions dangereuses sur le chantier de restauration que M. Y... avait fait entreprendre dans l'immeuble dont il est propriétaire aux 9 et... à Lyon ; qu'en complément de ces deux preuves manifestes d'hostilité, l'enquête et l'instruction ont permis d'établir que M. X... avait fait effectuer une enquête privée, par l'intermédiaire d'un détective la société Bref de Lyon, selon deux mandats donnés par le prévenu à cette agence les 29 mars et 4 mai 2005 ; que les rapports d'enquête, établis le 14 avril 2005, remis au prévenu et payés par lui le 18 mai 2005, ont recensé les biens immobiliers appartenant à la société civile immobilière
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et à chacun des époux ; que les raisons invoquées pour justifier le recours à ces recherches, tirées de la vérification de la solvabilité éventuelle de la société civile immobilière
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, sont totalement fallacieuses puisque sa seule propriété du local commercial loué à la société CFPN et celle du tènement immobilier sur lequel ce local était construit, suffisaient pour s'assurer de sa solvabilité ; que l'intention de nuire du prévenu, commanditaire de cette enquête privée, apparaît plus clairement dès lors qu'il résulte des déclarations de M. E..., détective précité, que non seulement M. X... souhaitait connaître l'état du patrimoine de la société civile immobilière
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, mais aussi le patrimoine personnel de chacun des époux Y... et surtout, l'état de leurs rapports avec leurs autres locataires ; que de même les recherches effectuées par M. X... sur l'état des relations entre le bailleur et ses autres locataires ne se justifiaient pas, hormis par la volonté de vérifier si leur insatisfaction pouvait constituer un mobile de nature à détourner de sa personne l'enquête qui suivrait nécessairement les dégradations ; qu'il a démenti par contre, avoir effectué des recherches début juillet 2005 et le 16 juin 2005 auprès du Service du cadastre de Lyon 3e arrondissement ; que cependant ce service a enregistré des requêtes au nom de Mme F... et de Y... ; qu'il a lieu d'observer que la concubine de M. X... se nomme Sylvie F... ; que si cette dernière a nié avoir effectué une telle démarche, il apparaît cependant qu'une personne a usurpé le nom d'Y... pour avoir accès au service du cadastre, où aucune pièce d'identité n'est exigée ; que l'inventaire des biens appartenant aux époux Y..., apparaît comme le préalable indispensable à la commission des infractions de dégradations par incendies, par inscriptions et à l'aide d'un objet dangereux, tant sur les immeubles que sur les véhicules, dont certains ont vu leurs pneus entaillés par un objet coupant, commises dans la nuit du 3 au 4 juillet, le 4 août, dans la nuit du 13 au 14 août et dans la nuit du 28 au 29 août ; que l'expertise graphologique à laquelle a fait procéder le juge d'instruction a retenu une forte probabilité que M. X... soit le scripeur unique de la mention « Y... Marchand de Someil », figurant en lettre majuscules sur les immeubles, sur le véhicule des époux Y..., sur le véhicule de M. A... et sur celui de M. B... ; que les conclusions de l'expert sont compatibles aussi bien avec un tremblement contrefait qu'avec un tremblement volontairement accentué, celui-ci n'étant pas perceptible sur les écrits de juillet 2005 et ne justifiant pas de traitement particulier, selon l'aveu du prévenu réitéré à l'audience de la cour ; qu'il s'ensuit que l'expertise graphologique diligentée au cours de l'instruction doit être retenue comme élément à charge contre le prévenu, permettant de lui imputer personnellement la responsabilité dans la commission des dégradations par inscription et à l'aide d'un objet dangereux qui lui sont reprochés ; qu'en perquisition à l'intérieur du véhicule de marque BMW de M. X..., les enquêteurs ont retrouvé un sécateur disposé en évidence sur le siège avant ; que cette présence laissait entrevoir un usage récent de l'outil qui aurait dû, s'il n'avait pas servi récemment se trouver plus opportunément dans un vide-poche ou dans un boîte à outils dans le coffre ; que cette circonstance doit être rapprochée du fait que les dégradations commises par gravure des carrosseries à l'aide d'un objet et par crevaison des quatre pneus des véhicules de MM. A... et B... venaient de se produire dans la nuit du 28 au 29 août 2005, soit précisément au cours de la nuit précédent l'interpellation de M. X... a déclaré l'avoir utilisé pour l'entretien des massifs de rosiers situés à l'entrée de son établissement commercial ; que les enquêteurs ont cependant relevé que les quelques rosiers effectivement existants n'avaient pas été taillés depuis longtemps, que l'audition des salariés ou des anciens de l'entreprise a confirmé que M. X... ne se livrait que rarement à cette activité ; que lors de la plainte déposée par Mme A..., les enquêteurs on constaté que la dimension des entailles relevées dans les pneus crevés de sa voiture correspondait parfaitement à celle de la lame du sécateur ; que l'expertise technique effectuée par Mme G..., qui n'a pas permis de retrouver des débris de pneu mais uniquement des débris végétaux sur les lames du sécateur, n'est pas incompatible avec les observations des enquêteurs, dès lors que l'expert indique qu'il a été impossible de réaliser des entailles franches et profondes, mais ajoute « toutefois, les pneus étant dégonflés, la force de pression exercée sur le pneu n'a peut être pas été suffisante pour être efficace, ce test n'est donc pas totalement significatif pour dire si le sécateur a pu être utilisé, ou non, pour crever ces pneus » ; que si le prévenu n'a pas été pris en flagrant délit et que si aucun témoin ne l'a aperçu directement en train d'allumer des incendies au... à Villeurbanne et au... à Lyon, il demeure qu'il était seul à savoir, depuis l'enquête privée qu'il avait fait réaliser courant avril et mai 2005, l'état précis et exhaustif du patrimoine immobilier des époux Y... et de leur société civile immobilière, à l'encontre des immeubles desquels ont été commises les dégradations précitées par inscriptions, par incendie et à l'aide de peinture ; qu'il pouvait aisément découvrir de même le véhicule personnel de M. Y..., garé à proximité de son lieu d'habitation au... à Lyon et savoir, puisqu'il les avait fait interroger par un détective privé, que Mme A... et M. B... étaient locataires de la société civile immobilière
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, pour l'occupation de leurs appartements situés au... à Lyon ; qu'il était donc seul à même de procéder avec succès sans erreur, aux dégradations des véhicules des parties civiles à l'aide d'objets dangereux pointus ou contondants ; que les faits ont été commis au cours de la même période des mois de juillet et d'août 2005, parfois pendant la même nuit, sans être matériellement incompatibles entre eux et sans qu'ils puissent résulter au contraire d'actions menées les unes à la suite des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis au cours de la même nuit ; que postérieurement à l'interpellation de M. X... et à sa mise en examen, aucune nouvelle dégradation n'a été relevée à l'encontre des époux Y... ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des faits qu'il lui sont reprochés ; que l'intention de nuire du prévenu résulte suffisamment de l'expression employée par les inscriptions peintes sur les immeubles, « Y... marchand de sommeil », de la dénonciation à l'inspection du travail, du recours à une enquête de détective privée auprès des autres locataires et surtout du plan stratégique qu'il a rédigé et qui a été retrouvé à son domicile en perquisition, constitutif d'un véritable aveu de culpabilité ; que cette intention de nuire consistait selon lui, dans le cadre des litiges civils qui l'opposaient à la société civile immobilière
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et aux époux Y..., notamment en raison de leur refus de vendre le local commercial qu'il louait, à introduire un véritable cancer généralisé dans leur patrimoine ; qu'en l'état de ces éléments, la preuve est suffisamment rapportée de ce que le prévenu a bien commis les infractions qui lui sont reprochées ;
" 1) alors que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été judiciairement établie ; que les juges sont tenus de caractériser en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge du prévenu et ce sans inverser la charge de la preuve ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... du chef de destruction, dégradation et détérioration des immeubles de la SCI Y... et des pneus des voitures de MM. B... et A..., que le prévenu éprouvait un sentiment de haine et d'hostilité à l'encontre de M. Y..., que sur le siège avant de sa voiture avait été trouvé un sécateur dont l'analyse technique n'avait pas permis de conclure s'il avait ou non été utilisé pour crever les pneus des voitures litigieuses, et que M. X... était en possession d'une liste de biens appartenant aux époux Y... qu'il avait légalement constituée pour évaluer la solvabilité de ceux-ci dans le cadre du litige civil qui l'opposait à eux mais sans constater la moindre participation matérielle aux actes de destruction par incendie, ou de dégradation des biens susvisés, la cour, qui a statué par des motifs inopérants sans caractériser aucune participation matérielle aux infractions reprochées au prévenu, a violé le principe de présomption d'innocence ensemble les articles 322-1 et 322-6 du code pénal ;
" 2) alors que l'imputation d'une infraction pénale suppose d'une part la constatation en la personne du prévenu de la commission matérielle des éléments constitutifs de cette infraction, et d'autre part la preuve de l'absence d'une des causes de non imputabilité énoncées par les articles 122-1 du code pénal ; que l'existence d'un mobile de commettre une infraction pénale ne saurait dispenser les juges de caractériser en tous ses éléments les infractions imputées au prévenu ; qu'en énonçant que l'imputation des faits à M. X... résultait d'un faisceau de présomptions et de preuves concordantes démontrant notamment qu'il entretenait une véritable hostilité, voire de la haine à l'encontre des époux Y..., la cour d'appel, qui n'a fait que constater la preuve d'un mobile de commettre une infraction pénale, sans relever aucun autre élément permettant d'en imputer les éléments constitutifs matériels au prévenu, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ;
" 3) alors en outre qu'en énonçant que la présence d'un sécateur sur le siège avant de la voiture de M. X... peut être mise en relation avec des dégradations commises par gravure des carrosseries à l'aide d'un objet et par crevaison des quatre pneus des véhicules de MM. A... et B..., pour en déduire que M. X... était l'auteur desdites dégradations, tout en constatant que l'expertise réalisée sur sécateur n'avait pas permis de déterminer s'il avait été utilisé pour effectuer ces dégradations, mais qu'il n'était pas impossible que le sécateur retrouvé sur le siège avant de la voiture de M. X... ait servi pour réaliser des entailles dans les pneus, la cour d'appel a statué par motifs hypothétiques et privé en conséquence sa décision de base légale au regard des articles 322-1 et 322-6 du code pénal ;
" 4) alors, enfin, qu'en retenant la culpabilité de M. X... pour avoir crevé les pneus de MM. H... et B... avec son sécateur tout en relevant que l'expertise révélait qu'il avait été impossible de réaliser des entailles franches et profondes avec ce sécateur, et que ce test n'était donc pas totalement significatif pour dire s'il avait pu être utilisé ou non pour crever ces pneus, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, et violé en conséquence l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale, violation de la loi :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. Y... et de Mme I..., épouse Y..., pour les préjudices causés aux biens appartenant à la SCI Y... dont ils sont associés ;
" 1) alors qu'est irrecevable la constitution de partie civile des personnes en leur nom personnel, du fait d'une infraction commise contre les biens de la société dont ils sont associés ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile des associés de la SCI Y... et en les indemnisant personnellement des dégradations commises contre des biens dont ils n'étaient pas propriétaires ; que la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;
" 2) alors qu'en énonçant d'une part que l'immeuble situé au numéro 1, de la rue Victor Basch appartenait à la SCI Y... et d'autre part que ce bien était la propriété de M. Y..., pour ensuite recevoir la constitution de partie civile de ce dernier du fait des dégradations commises contre ce bien, la cour d'appel, qui a statué par motifs contradictoires, a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, faute d'avoir été soulevée devant les juges du fond, l'exception d'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de M. Y... et de Mme I..., épouse Y..., proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, constitue un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88384
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°09-88384


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88384
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