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27/10/2010 | FRANCE | N°09-88300

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-88300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Huseyin X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 20 novembre 2009, qui, pour tentatives de meurtres et dégradations volontaires aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

113-9 du code pénal, 591, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de mot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Huseyin X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 20 novembre 2009, qui, pour tentatives de meurtres et dégradations volontaires aggravées, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 113-9 du code pénal, 591, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à la peine de dix ans de réclusion criminelle pour des faits de tentatives de meurtre et de dégradations volontaires pour lesquels ce dernier avait déjà été poursuivi en Turquie ;
"aux motifs que la cour d'assises d'Antalya a rendu sur les poursuites engagées par le procureur de la République d'Antalya un arrêt en date du 20 décembre 2005 constatant la prescription de l'action suivant les règles de la procédure pénale turque ; que cette décision est devenue définitive le 28 décembre 2005 ; que, par application des articles 113-9 du code pénal et 692 du Code de procédure pénale et d'une jurisprudence constante qui indique que lorsque l'étranger a commis un crime en France et a été condamné définitivement dans son pays pour cette infraction à la suite d'une dénonciation officielle des faits par les autorités judiciaires françaises, l'action publique en France n'est pas éteinte par la chose jugée ; qu'il doit être constaté que la cour d'assises du Gard statuant en appel de la décision rendue par la cour d'assises du Vaucluse reste compétente pour juger des faits dont elle est saisie ;
"alors qu'en application du principe non bis in idem, il est interdit de poursuivre et de punir une personne en raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été poursuivie et éventuellement punie définitivement conformément à la loi du pays concerné ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce principe, condamner M. X... pour des faits qui ont donné lieu en Turquie à une décision définitive constatant la prescription de l'action publique" ;
Attendu que M. X... a soulevé l'exception de chose jugée à l'étranger en faisant état d'une décision de la cour d'assises d'Antalaya (Turquie) qui, saisie des mêmes faits, avait déclaré l'action publique éteinte ;
Attendu qu'en rejetant cette exception par les motifs reproduits au moyen, la cour a fait l'exacte application des articles 113-9 et 692 du code de procédure pénale sans méconnaître les textes conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 359, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de la feuille des questions qu'il a été répondu « non » sans aucune précision de majorité aux questions n° 2 et 4 libellées respectivement ainsi :- « l'accusé M. X... bénéficie-t-il pour le fait qualifié et spécifié à la question n° 1 de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense et la gravité de l'atteinte ? »- « l'accusé M. X... bénéficie-t-il pour le fait qualifié et spécifié à la question n° 3 de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-5 du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense et la gravité de l'atteinte ? »
"alors qu'aux termes de l'article 359 du code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé doit être formée à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; qu'en l'espèce, sur la feuille des questions, en face de la question relative à l'existence en la cause de l'excuse de légitime défense, figure le seul mot « non » ; que l'arrêt attaqué encourt, en conséquence, la censure pour violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 122-5 du code pénal et 349-1, 359 et 361-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le troisième de ces textes, toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel ; que cette prescription est applicable lorsqu'il a été répondu positivement à la question de la culpabilité et négativement à celle de la cause d'irresponsabilité pénale fondée sur la légitime défense prévue par le premier de ces textes ;
Attendu que la feuille de questions mentionne qu' après avoir répondu par l'affirmative aux questions n° 1 et 3 relatives à la commission, par M. X..., des faits de tentatives de meurtres, la cour et le jury ont été interrogés, par les questions n° 2 et 4, sur le point de savoir si celui-ci, pour lesdits faits, devait bénéficier de la cause d'irresponsabilité précitée ;
Mais attendu que, ces deux questions ont été résolues négativement sans qu'il soit précisé qu'elles ont été prises à la majorité de dix voix au moins ; qu'ainsi les principes énoncés ci-dessus et les textes susvisés ont été méconnus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Gard, en date du 20 novembre 2009, ayant condamné M. X... à dix ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédé ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Gard, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88300
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Gard, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°09-88300


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88300
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