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27/10/2010 | FRANCE | N°09-86688

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2010, 09-86688


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 24 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 § 3b de la

Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense :
" en ce q...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 24 septembre 2009, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
I-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 593 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 § 3b de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense :
" en ce que statuant par arrêt incident du 23 septembre 2009, la cour a rejeté la demande de M. X... tendant au renvoi de l'affaire à une prochaine audience ;
" aux motifs qu'à l'appui de sa demande de renvoi, l'avocat de la défense soulève l'absence de notification de l'expertise psychiatrique à l'accusé et à son défenseur avant les débats ce qui porterait atteinte aux droits de la défense et serait contraire aux principes d'un procès équitables ; qu'aux termes de l'article 283 du code de procédure pénale, il appartient au président d'ordonner tout acte d'information qu'il estime utile ; qu'en l'espèce, à la lecture du procès-verbal des débats de la cour d'assises de Seine-Maritime, ont été relevées de graves difficultés lors du dépôt du rapport de l'expert psychiatre le docteur Y... qui avait examiné l'accusé ; qu'il est apparu nécessaire à la manifestation de la vérité que soit ordonnée par la présidente une nouvelle expertise psychiatrique ; qu'ordonnée en urgence le 9 juillet 2009, le docteur Z..., expert commis, a déposé son rapport au greffe de la cour d'assises de l'Eure le 16 septembre 2009 ; que son rapport a été régulièrement versé aux débats dès l'ouverture de ceux-ci, copie ayant été remise antérieurement à chacune des parties ; que le docteur Z..., cité comme expert, devra déposer devant la cour ce jour ; qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article précité que si le supplément d'information ordonné par le président des assises est soumis à toutes les règles de procédure applicables devant le juge d'instruction, en sont expressément exclues les notifications des conclusions des experts aux parties et à leur conseil ; que dès lors, aucun grief ne justifie cette demande de renvoi, le conseil de l'accusé ayant au surplus bénéficié du temps nécessaire à l'examen de ce rapport qui sera contradictoirement débattu lors de la comparution de l'expert à la barre ;
" alors que tout accusé a droit à disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense ; que tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, un rapport d'expertise jugé nécessaire à la manifestation de la vérité n'est versé aux débats qu'à l'ouverture de ceux-ci, et que, de surcroît, l'expert est entendu en tout début d'audience " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par la défense, la cour, par arrêt incident, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que l'accusé a disposé du temps nécessaire à l'examen du rapport d'expertise, la cour a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que pour déclarer M. X... coupable du crime de viol en réunion sur mineure de quinze ans, la cour d'assises s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité de dix voix au moins » aux questions qui lui étaient posées ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c. Belgique, CEDH 13 janvier 2009, req. n° 926/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable, la formulation de questions posées au jury, de façon vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef de viol aggravé, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles susvisées, en privant ledit demandeur du droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi, en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24 du code pénal, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises a condamné M. X... à verser à Mme B... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts sans en donner le moindre motif ;
" alors qu'en ne justifiant pas de ce que Mme B... avait personnellement souffert d'un dommage résultant directement des faits de viol objets de la poursuite et déclarés commis par M. X... sur la personne d'Audrey B..., la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que la cour, qui n'a fait qu'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions, a justifié sa décision ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86688
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2010, pourvoi n°09-86688


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86688
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