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27/10/2010 | FRANCE | N°09-69820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2010, 09-69820


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 2009), rendu en matière de référé, que M. et Mme X..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Relais le Coyotte pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, lui ont notifié le 29 octobre 2008 un commandement d'avoir à réaliser des travaux qu'avait prescrits en avril 2008 la commission départementale de sécurité dont les constatations a

vaient entraîné la fermeture de l'établissement ; que, le 8 décembre 2008, ils ont ass...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 juin 2009), rendu en matière de référé, que M. et Mme X..., propriétaires de locaux donnés à bail à la société Relais le Coyotte pour l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration, lui ont notifié le 29 octobre 2008 un commandement d'avoir à réaliser des travaux qu'avait prescrits en avril 2008 la commission départementale de sécurité dont les constatations avaient entraîné la fermeture de l'établissement ; que, le 8 décembre 2008, ils ont assigné le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date de saisine du premier juge, les travaux nécessaires et qui incombaient à la locataire, n'avaient toujours pas été exécutés ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Relais le Coyotte faisant valoir que, compte tenu des délais que requéraient la nature et l'importance des travaux prescrits, la clause résolutoire avait été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Relais le Coyotte et à Mmes Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Relais le Coyotte et Mmes Y....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, rendu en référé, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti par les époux X... (bailleurs) à la société Relais le Coyotte (preneur), et d'avoir ordonné l'expulsion sous astreinte du preneur,

AUX MOTIFS QUE le preneur n'a pas effectué dans le mois suivant le commandement du 29 octobre 2008 les travaux de mise en conformité prescrits par l'administration, et que ces travaux n'ont été exécutés qu'à la suite des demandes répétées du bailleur ; que même si la preuve du paiement régulier du loyer est rapportée, il est également établi que l'essentiel des travaux n'a été accompli que postérieurement à la décision du premier juge ;

ALORS QUE les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il était demandé (conclusions d'appel des exposantes, pages 7 et 8), si, compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 809 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69820
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2010, pourvoi n°09-69820


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69820
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