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27/10/2010 | FRANCE | N°09-66270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2010, 09-66270


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2009), que, par acte de acte de donation partage du 8 novembre 1991, Mme X..., épouse Y..., est devenue attributaire d'immeubles cadastrés 1478 et 1473 ; que cet acte disposait qu'elle et ses ayants-droits auraient tous droits de passage sur une cour cadastrée1476 pour lui permettre l'accès de la voie publique à la grange située sur la parcelle 1478 ; qu'un arrêt du 24 mai 2005 a dit que ce droit de passage s'exerçait sur le

s parcelles 1476 et 1477 qui avaient été attribuées à M. X... et qu'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 février 2009), que, par acte de acte de donation partage du 8 novembre 1991, Mme X..., épouse Y..., est devenue attributaire d'immeubles cadastrés 1478 et 1473 ; que cet acte disposait qu'elle et ses ayants-droits auraient tous droits de passage sur une cour cadastrée1476 pour lui permettre l'accès de la voie publique à la grange située sur la parcelle 1478 ; qu'un arrêt du 24 mai 2005 a dit que ce droit de passage s'exerçait sur les parcelles 1476 et 1477 qui avaient été attribuées à M. X... et qu'il appartenait à celui-ci de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice ; que ce dernier a assigné Mme Y... en paiement de cette indemnité ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de l'indemnité alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que notamment, au sein du dispositif d'un arrêt, seules sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations tranchant une question contestée qui a donné lieu à un débat entre les parties ; qu'en l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Limoges en date du 24 mai 2005 avait reconnu que Mme Y... bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle numérotée 1477 appartenant à M. X... et avait énoncé dans son dispositif qu'«il appartiendra à M. X... de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice», sans que cette question n'ait fait alors l'objet d'une demande, ni qu'elle ait donné lieu à un débat contradictoire entre les parties; que pour estimer que M. X... avait droit à une indemnité qui aurait résulté de cette servitude de passage, la cour d'appel a énoncé que le chef de dispositif de l'arrêt du 24 mai 2005 qui avait réservé à M. X... la possibilité de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice avait autorité de la chose jugée ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à ce chef de dispositif qui ne tranchait pas une question ayant donné lieu à un débat contradictoire entre les parties et qui ne faisait l'objet d'aucune demande lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que pour estimer que Mme Y... devait verser à M. X... une indemnité résultant de la servitude de passage ayant pour assiette la parcelle numérotée 1477, la cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Limoges, en date du 24 mai 2005, que le passage sur la parcelle 1477 avait été admis sur le fondement de l'article 682 du code civil ; qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt du 24 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
4°/ qu'aux termes de l'article 684, alinéa 1, du code civil, si l'enclave, donnant lieu à une servitude de passage, résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que dans cette hypothèse, le propriétaire du fonds servant ne peut réclamer aucune indemnité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, un acte de donation partage a divisé les parcelles 1477 et 1478, les attribuant respectivement à M. X... et à Mme Y... ; que par cet acte de division, la parcelle numéro 1478 appartenant à Mme Y... s'est trouvée enclavée et a donné lieu à une servitude de passage ayant pour assiette la parcelle numéro 1477 ; que toutefois, la cour d'appel a estimé que si l'acte de donation partage ne prévoyait pas expressément le versement d'une indemnité, les dispositions légales de l'article 682 du code civil qui avaient une autorité supérieure au contrat devaient s'appliquer ; qu'en faisant ainsi application de l'article 682 du code civil à une servitude de passage résultant de la division d'un fonds par acte de donation-partage et ayant pour assiette une partie du fonds divisé par cet acte, soumise aux seules dispositions de l'article 684, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé les articles 682 et 684 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, l'indemnité que peut solliciter le propriétaire du fonds servant afin de se voir indemniser du préjudice résultant d'une servitude de passage doit être proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner ; que, pour accorder une indemnité d'un montant de 5 000 euros, correspondant à la moins value du bien immobilier appartenant à M. X... du fait de la servitude de passage, la cour d'appel s'est fondée sur une évaluation immobilière établie par un agent immobilier ; que la cour d'appel s'est bornée à réduire le montant résultant de cette évaluation immobilière au regard de l'état du bien et de l'évolution récente du marché immobilier ; que la cour d'appel a ainsi omis de répondre aux conclusions de Mme Y... dans lesquelles elle faisait valoir que l'agent immobilier ayant établi cette évaluation immobilière avait été mandaté par M. X... et était donc manifestement complaisante ; ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte constitutif de servitude du 8 novembre 1991 ne stipulait un passage que sur la parcelle 1476 et que, dans son dispositif, l'arrêt du 24 mai 2005, par des dispositions ayant autorité de la chose jugée, avait énoncé que le droit de passage dont bénéficiait Mme Y... de par cet acte s'exerçait non seulement sur la parcelle 1476 mais encore sur la parcelle 1477, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le passage sur la parcelle 1477 avait été admis sur le fondement de l'article 682 du code civil, a déduit à bon droit de ces seuls motifs, sans violer l'autorité de la chose jugée de la décision du 24 mai 2005, que M. X... avait droit à une indemnité en réparation du préjudice causé par la servitude de passage pour cause d'enclave s'exerçant sur sa parcelle 1477, indemnité qu'elle a souverainement fixée sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné Madame Monique X... épouse Y... à payer à Monsieur Marcel X... la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 682 du Code civil, en réparation du préjudice causé par la servitude de passage pour cause d'enclave s'exerçant sur la parcelle cadastrée section B n°1477 sise Lieu-dit « Le Jalouneix», commune de NEUVIC-ENTIER (87) appartenant à Monsieur Marcel X... ;
AUX MOTIFS QUE « si la Cour énonce dans le dispositif de l'arrêt du 24 mai 2005 que le droit de passage dont bénéficie Madame Y... de par l'acte du 8 novembre 1991 s'exerce sur les parcelles 1476 et 1477, elle motive cette décision par l'état d'enclave. Après l'analyse de la situation de fait, elle conclut en effet : la grange se trouve donc en état d'enclave ainsi que l'invoque l'appelante qui n'a pas d'autre possibilité que d'utiliser le passage par la parcelle 1477.D'ailleurs, l'acte constitutif de servitude ne stipulait un passage que sur la parcelle 1476. Et, la Cour a réservé à Monsieur X... la possibilité de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice dans le dispositif de l'arrêt, disposition qui a également autorité de la chose jugée. Il ressort de ces éléments que le passage sur la parcelle 1477 a été admis sur le fondement de l'article 682 du Code civil. Sur le dommage causé par ce passage, Monsieur X... produit une évaluation de son bien par un agent immobilier qui fait état d'une moins value de 8.000 € (valeur avec la servitude de 15.000 € au lieu de 23.000 €). Cette estimation date d'octobre 2006. Eu égard à la nature du bien (petite maison ancienne à restaurer) et l'évolution récente du marché immobilier, l'indemnisation fixée par le Tribunal est adaptée. Le jugement sera donc confirmé » ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU' «aux termes de son arrêt du 24 mai 2005, la Cour d'appel de LIMOGES a considéré que le fonds de Madame Monique Y..., et plus précisément la grange se situant sur la parcelle 1478, était enclavée : « la grange se trouve donc en état d'enclave » et « celle-ci (Madame Monique Y...) n'a pas d'autre possibilité que d'utiliser le passage par la parcelle n° 1477 ». La Cour d'appel a donc dit et jugé que l e « droit de passage dont bénéficie Madame Monique X... épouse Y... de par l'acte de donation-partage dressé le 8 novembre 1991 s'exerce non seulement sur la parcelle cadastrée n° 1476 section B mais encore sur la parcelle cadastrée B 1477 au lieu-dit « Le Jalouneix », commune de NEUVIC-ENTIER ». Ainsi, il convient de considérer que, « de par l'acte de donation partage » effectivement, il a été créé une situation telle que la grange se situant sur la parcelle 1478 s'est trouvée enclavée et qu'en conséquence les dispositions légales des articles 682 et suivants du Code civil doivent recevoir application. Or, ces dispositions prévoient une indemnité au bénéfice du propriétaire du fond qui subit la servitude pour cause d'enclave. La Cour d'appel a d'ailleurs précisé qu'il appartiendrait à Monsieur Marcel X... « de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice».En conséquence, même si l'acte de donation-partage ne prévoit pas expressément le versement d'une indemnité, les dispositions légales de l'article 682 du Code civil qui ont une autorité supérieure au contrat doivent d'appliquer. L'arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES a autorité de la chose jugée et s'impose donc aussi bien au Tribunal qu'aux parties. Il convient donc de dire et juger que Monsieur Marcel X... a droit à une indemnité proportionnée au dommage occasionné en réparation du préjudice causé par la servitude pour cause d'enclave reconnue par la Cour d'appel sur sa parcelle n°1477 au bénéfice de Madame Monique Y.... Monsieur Marcel X... expose que cette servitude est préjudiciable à l'occupation de la vieille maison située au droit de la parcelle n° 1477 devant laquelle s'exerce le passage, Madame Monique Y... répondant que cette vieille maison n'est jamais occupée et qu'il n'en résulte donc aucun préjudice. Néanmoins, il convient de considérer que cette maison, même si elle est inoccupée, perd automatiquement de sa valeur vénale du fait de la perte de tranquillité occasionnée par le passage s'exerçant devant elle. Selon l'avis de l'agent immobilier IMMO de FRANCE du 3 octobre 2006 produit aux débats, cette perte de valeur est estimée à 8.000 € (valeur de la maison : 23.000 € sans la servitude de passage, 15.000 € avec la servitude de passage), ce professionnel ayant pris en compte le fait que la maison ne dispose ni des branchements électriques, ni du raccordement au réseau d'assainissement. Néanmoins, ce rapport n'ayant pas été contradictoirement établi, il convient de retenir la somme de 5.000 € au titre du préjudice subi par Monsieur Marcel X... au titre de la servitude de passage pour cause d'enclave s'exerçant sur son fonds et de condamner Madame Monique Y... à lui payer cette somme » ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que notamment, au sein du dispositif d'un arrêt, seules sont revêtues de l'autorité de la chose jugée les énonciations tranchant une question contestée qui a donné lieu à un débat entre les parties ; qu'en l'espèce, un arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 24 mai 2005 avait reconnu que Madame Y... bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle numérotée 1477, appartenant à Monsieur X..., et avait énoncé dans son dispositif qu' « il appartiendra à (Monsieur X...) de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice » , sans que cette question n'ait fait alors l'objet d'une demande, ni qu'elle ait donné lieu à un débat contradictoire entre les parties ; que pour estimer que Monsieur X... avait droit à une indemnité qui aurait résulté de cette servitude de passage, la Cour d'appel a énoncé que le chef de dispositif de l'arrêt du 24 mai 2005 qui avait réservé à Monsieur X... la possibilité de solliciter le versement d'une indemnité compensatrice avait autorité de la chose jugée ; qu'en reconnaissant l'autorité de la chose jugée à ce chef de dispositif qui ne tranchait pas une question ayant donné lieu à un débat contradictoire entre les parties et qui ne faisait l'objet d'aucune demande lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mai 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QUE les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de son dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; que pour estimer que Madame Y... devait verser à Monsieur X... une indemnité résultant de la servitude de passage ayant pour assiette la parcelle numérotée 1477, la Cour d'appel a énoncé qu'il ressortait de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de LIMOGES en date du 24 mai 2005 que le passage sur la parcelle 1477 avait été admis sur le fondement de l'article 682 du Code civil ; qu'en reconnaissant ainsi l'autorité de la chose jugée aux motifs de l'arrêt du 24 mai 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS QU' aux termes de l'article 684 alinéa 1 du Code civil, si l'enclave, donnant lieu à une servitude de passage, résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; que dans cette hypothèse, le propriétaire du fond servant ne peut réclamer aucune indemnité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi ; qu'en l'espèce, un acte de donation partage a divisé les parcelles 1477 et 1478, les attribuant respectivement à Monsieur X... et à Madame Y... ; que par cet acte de division, la parcelle numéro 1478 appartenant à Madame Y... s'est trouvée enclavée et a donné lieu à une servitude de passage ayant pour assiette la parcelle numéro 1477 ; que toutefois, la Cour d'appel a estimé que si l'acte de donation partage ne prévoyait pas expressément le versement d'une indemnité, les dispositions légales de l'article 682 du Code civil qui avaient une autorité supérieure au contrat devaient s'appliquer ; qu'en faisant ainsi application de l'article 682 du Code civil à une servitude de passage résultant de la division d'un fonds par acte de donation-partage, et ayant pour assiette une partie du fonds divisé par cet acte, soumise aux seules dispositions de l'article 684 alinéa 1 du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 682 et 684 du Code civil ;
ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité que peut solliciter le propriétaire du fond servant afin de se voir indemniser du préjudice résultant d'une servitude de passage doit être proportionnée au dommage que ce passage peut occasionner ; que pour accorder une indemnité d'un montant de 5.000 €, correspondant à la moins value du bien immobilier appartenant à Monsieur X... du fait de la servitude de passage, la Cour d'appel s'est fondée sur une évaluation immobilière établie par un agent immobilier ; que la Cour d'appel s'est bornée à réduire le montant résultant de cette évaluation immobilière au regard de l'état du bien et de l'évolution récente du marché immobilier ; que la Cour d'appel a ainsi omis de répondre aux conclusions de Madame Y..., dans lesquelles elle faisait valoir que l'agent immobilier ayant établi cette évaluation immobilière avait été mandaté par Monsieur X... et était donc manifestement complaisante ; ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-66270
Date de la décision : 27/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2010, pourvoi n°09-66270


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66270
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