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26/10/2010 | FRANCE | N°10-85890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-85890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juillet 2010, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 12 juillet 2010 ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que le demandeur a été condamné en appel, le 18 octobre 2008, par la cour d'assises

de la Loire, notamment à quinze années de réclusion criminelle pour des vols avec arme ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Pierre X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 juillet 2010, qui a dit n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de mise en liberté du 12 juillet 2010 ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure, que le demandeur a été condamné en appel, le 18 octobre 2008, par la cour d'assises de la Loire, notamment à quinze années de réclusion criminelle pour des vols avec arme ; que son pourvoi en cassation contre cette décision a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle, en date du 12 mai 2010, et qu'il a présenté, le 12 juillet 2010, à la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté ;

En cet état ;

Sur le moyen de cassation, proposé par le mémoire personnel et pris de l'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 140, 148, 148-4 et 148-8, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de la demande de mise en liberté présentée par M. X... et a dit n'y avoir lieu à statuer ;

"aux motifs que l'article 148-8 du code de procédure pénale dispose que lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction est saisie d'une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148 du code de procédure pénale manifestement irrecevable, il peut décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; que la condamnation de M. X... est définitive ; qu'aucun recours à caractère suspensif n'est recevable contre une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant un pourvoi ; que la demande de mise en liberté est donc manifestement irrecevable ;

"alors que la faculté laissée au président de la chambre de l'instruction de dire n'y avoir lieu à statuer sur une demande de mise en liberté manifestement irrecevable ne lui est ouverte que lorsque la chambre de l'instruction a été saisie sur le fondement des articles 148, 6ème alinéa et 148-4 du code de procédure pénale ; qu'elle est en revanche fermée lorsque, comme en l'espèce, la chambre de l'instruction a été saisie sur le fondement du 1er alinéa de l'article 148 du même code ; que, par suite, en se substituant à la chambre de l'instruction qui était seule compétente pour statuer sur la demande de M. X... et pour en apprécier la recevabilité, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie d'une demande de mise en liberté manifestement irrecevable, son ordonnance motivée disant n'y avoir lieu à statuer n'est pas susceptible de voie de recours, en application de l'article 148-8, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer le pourvoi non recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-85890
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 19 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°10-85890


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.85890
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