LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Sébastien X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juin 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article préliminaire et les articles 199, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'à l'audience en chambre du conseil du 24 février 2010 « ont été entendus Mme Dubois, conseiller, en son rapport ; Me Cessieux, avocat du requérant en ses observations ; Me Saliou, avocat de M. Y..., partie civile, en ses observations ; Mme Schlanger, substitut général, en ses réquisitions ; Me Cessieux, qui a eu la parole en dernier ; Mme et M. A..., parties civiles, comparants, les avocats présents ne s'y étant pas opposés ; puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2010 » ;
"alors que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen lorsqu'elle est présente, ou son avocat, doit avoir la parole en dernier ; que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui constate qu'à l'audience, la chambre de l'instruction s'est dispensée de donner de nouveau la parole à l'avocat du mis en examen, M. X..., après que les parties civiles, Mme et M. A..., ont présenté leurs observations ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que l'avocat de la personne mise en examen a eu la parole le dernier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 63-1, 63-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M. X... et dit n'y avoir lieu de prononcer les nullités soulevées ;
"aux motifs qu'il ressort de l'interprétation constante de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 que le juge judiciaire a compétence pour appliquer un traité qui, aux termes de ce texte, a une autorité supérieure à celle des lois ; que M. X... fonde sa requête sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence de la Cour européenne dont les décisions s'imposent aux Etats condamnés en application de l'article 46 de la Convention et dont l'autorité est reconnue par les juridictions françaises même si la France n'y était pas partie ; que, toutefois, ce contrôle de conventionnalité ne vise pas à apprécier de manière générale la légalité de la norme interne à la norme internationale, mais à s'assurer que l'application à une situation donnée d'une loi nationale n'aboutisse pas, dans le cas d'espèce soumis, à la violation de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, dans son arrêt Salduz c.Turquie du 27 novembre 2008, concernant un mineur, rendu par la grande chambre, la Cour réaffirme « le droit – quoique non absolu – de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d'office », y compris pendant la phase de garde à vue, celui de ne pas s'incriminer lui-même, droits « dont la raison d'être tient notamment à la nécessité de protéger l'accusé contre toute coercition abusive de la part des autorités », et estime « qu'il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation », étant observé que le jeune Salduz disait avoir avoué des faits qu'il n'avait pas commis pour faire cesser les coups qui lui avaient été infligés lors de sa garde à vue ; qu'il y a lieu de se référer à cet arrêt de principe, les autres cités émanant de chambres simples et y renvoyant ; qu'en ce qui concerne M. X..., son droit, prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale à s'entretenir avec un avocat choisi ou commis d'office, dans les conditions prévues par ce texte, lui a été notifié en application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, au moment de son placement en garde à vue, puis au début de la prolongation ; que les procès-verbaux mentionnent qu'il n'a pas voulu l'exercer ; qu'il n'a jamais contesté la réalité de cette réponse devant le juge d'instruction ; que, lors de ses cinq interrogatoires, effectués pendant la journée, d'une durée n'excédant pas quarente-cinq minutes, il n'a jamais reconnu les faits reprochés ; qu'il n'en résulte aucune charge à son encontre, celles-ci étant fondées sur des éléments tout à fait extérieurs ; qu'assisté de son conseil, il s'est expliqué sur la contradiction entre son récit, effectué lors de son interrogatoire du 24 septembre 2009 et ses dénégations antérieures ; que, s'il est exact que son droit de ne pas répondre aux questions ne lui a pas été notifié, en raison de l'abrogation du texte qui imposait cette information, que s'il est réel que la législation française ne prévoit pas qu'il aurait pu être assisté d'un avocat pendant ses interrogatoires par les services de police, en l'espèce, force est de constater qu'il n'a fait aucune déclaration incriminante pendant sa garde à vue pouvant fonder une condamnation ; que, dès lors que le déroulement de sa garde à vue ne révèle aucune violation de ses droits à un procès équitable, au respect de la présomption d'innocence tels que définis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a pas lieu de prononcer les nullités soulevées ;
"1°) alors que le droit à l'assistance d'un avocat garantit à la personne en garde à vue la discussion de l'affaire, l'organisation de sa défense, la recherche des preuves favorables, la préparation des interrogatoires, le soutien et le contrôle des conditions de la retenue ; que le seul entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale n'est pas de nature à assurer concrètement et effectivement l'assistance d'un avocat consacré par le droit conventionnel ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter la demande en nullité de M. X..., que celui-ci n'a pas fait de déclaration incriminante au cours de sa garde à vue, tandis que le défaut d'assistance par un avocat lui faisait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que toute personne mise en cause a le droit de ne pas témoigner contre elle-même ; que n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la disposition de l'article 63-1 du code de procédure pénale qui ne prévoit pas l'information de la personne placée en garde à vue de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui sont posées par les enquêteurs ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande en nullité de M. X..., que celui-ci n'a pas fait de déclaration incriminante au cours de sa garde à vue, tandis que l'absence de notification de son droit de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui lui étaient posées lui faisait nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé l'article de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne se limite pas aux aveux de méfaits ou aux remarques autoincriminantes mais couvre toute déposition recueillie sous la contrainte et utilisée ensuite au cours du procès pénal ; qu'en affirmant qu'au cours des cinq interrogatoires qui ont eu lieu pendant sa garde à vue, M. X... n'a jamais reconnu les faits reprochés pour en déduire qu'il n'en résulte aucune charge à son encontre, tout en constatant que M. X... a dû, devant le juge d'instruction, s'expliquer sur la contradiction entre son récit effectué lors de son interrogatoire du 24 septembre 2009 et ses dénégations antérieures, ce dont il résultait que les déclarations effectuées par le gardé à vue ont été utilisées contre lui dans la suite de la procédure, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contraction de motifs et a ainsi violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie du chef de meurtre, M. X... a été placé en garde à vue, en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction ; que ses droits lui ont été notifiés et qu'il a renoncé à celui de s'entretenir avec un avocat ; qu'il a été entendu à plusieurs reprises par un officier de police judiciaire, niant toute participation aux faits ; que, mis en examen, il a présenté une demande d'annulation des actes accomplis durant sa garde à vue et des actes subséquents, en soutenant que les dispositions des articles 63 -1 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas d'obligation d'informer la personne gardée à vue de son droit de garder le silence, et 63-4 du même code, qui n'envisagent que de manière limitée la possibilité de s'entretenir avec un avocat, étaient contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation et rejeter sa requête, la chambre de l'instruction retient notamment que, pendant sa garde à vue, M. X... a refusé d'exercer son droit de s'entretenir avec un avocat, qui lui avait été régulièrement notifié, et que, n'ayant pas reconnu les faits objet de l'enquête, il n'a fait aucune déclaration incriminante, pouvant fonder une condamnation, le déroulement de sa garde à vue ne révélant ainsi aucune violation de ses droits à un procès équitable ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé, d'où il résulte que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ;
Attendu que, toutefois, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ;
Que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime juridique de la garde à vue, ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.