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26/10/2010 | FRANCE | N°10-83016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 10-83016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt n° 118 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 mars 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la la violation des articles R. 228 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt att

aqué a déclaré recevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance de taxe au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt n° 118 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 mars 2010, qui a prononcé sur une ordonnance de taxe ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la la violation des articles R. 228 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance de taxe au motif que "l'accusé de réception de la notification de la décision critiquée porte la date du 18 décembre 2009 ; que le recours porte un cachet de la poste mentionnant la date du 23 décembre 2009 ; que ce recours est à l'évidence recevable" ;
"1°) alors que l'article R. 228-1 du code de procédure pénale dispose en sa deuxième phrase que le délai de recours est de dix jours à compter de la notification ; que le point de départ de ce délai est la date d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article R. 228 du code de procédure pénale qui vaut notification en application de l'article R. 228-1 du même code ; qu'il résulte de l'examen des pièces que le greffier a adressé la notification de l'ordonnance de taxe à l'expert le 14 décembre 2009 comme en attestent aussi bien le document signé par ce greffier et attestant de façon authentique de cet envoi, que la preuve de dépôt à la poste ; que, par voie de conséquence, le délai de recours expirait le 24 décembre à minuit, date ultime à laquelle le greffe devait avoir reçu le recours ; qu'il ressort de l'examen des pièces et notamment du cachet du greffe apposé sur l'enveloppe contenant le recours que celui-ci est parvenu à la juridiction le 30 décembre 2009, soit bien après l'expiration du délai ouvert par la loi ;
"2°) alors que, l'article R. 230 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 1er que "les recours mentionnés aux articles précédents sont formés par déclaration au greffe du magistrat taxateur ou par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à ce greffe" ; qu'en déclarant recevable le recours adressé au président du tribunal de grande instance, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'ordonnance de taxe a été régulièrement notifiée à M. X... par lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2009, et que ce dernier a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 décembre 2009 ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a fait courir le délai de recours à compter du 18 décembre 2009 date de réception par l'expert de la lettre recommandée expédiée le 14 décembre 2009, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que le recours a été adressé par lettre recommandée du 23 décembre 2009, soit dans les dix jours de l'expédition de la lettre recommandée prévue par l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, et selon les modalités de l'article R. 230 du même code ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en sa seconde branche et comme tel irrecevable, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la la violation des articles R. 114, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de taxe qui n'avait pas fait droit à la demande de rémunération de la frappe du rapport d'expertise aux motifs que "le rapport d'expertise a été dactylographié sans qu'il puisse être supputé que cette dactylographie a été faite gratuitement" ;
"alors que l'article R. 114 du code de procédure pénale dispose que "les experts ont droit, sur production de pièces justificatives, au remboursement des frais de transport des pièces à conviction et de tous autres débours reconnus indispensables" ; que, si le principe du remboursement à l'expert des frais de dactylographie n'est pas remis en cause par ce texte, celui-ci impose néanmoins à l'expert qui souhaite cette indemnisation de justifier des frais exposés ; qu'en instituant, de fait, une présomption de dépense, l'arrêt a donc inversé la charge de la preuve en la matière" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du ministère public qui faisait valoir que les frais de frappe du rapport d'un montant de 162,50 euros n'étaient pas justifiés, l'arrêt retient que le rapport a été dactylographié sans qu'il puisse être supputé que cette dactylographie ait été faite gratuitement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a constaté sans renverser la charge de la preuve l'existence de ces frais et a apprécié que la somme réclamée à cet égard par l'expert constituait leur juste rémunération, a justifié sa décision, dès lors que l'article R. 114 du code de procédure pénale ne concerne que les expertises tarifées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83016
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 31 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°10-83016


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.83016
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