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26/10/2010 | FRANCE | N°10-40040

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 10-40040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : les dispositions des articles 13, 39, 83, 156 II et 271 du code général des impôts ainsi que des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile ne portent-elles pas atteinte aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable en ce que, d'une part elles ne prévoient pour les salariés, et de manière générale pour les particuliers, ni la déduction et le remb

oursement de la TVA qui grève les frais de procès et notamment les hono...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : les dispositions des articles 13, 39, 83, 156 II et 271 du code général des impôts ainsi que des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile ne portent-elles pas atteinte aux principes constitutionnels du respect des droits de la défense et du droit au procès équitable en ce que, d'une part elles ne prévoient pour les salariés, et de manière générale pour les particuliers, ni la déduction et le remboursement de la TVA qui grève les frais de procès et notamment les honoraires des auxiliaires de justice ni la déduction effective de telles charges de leur revenu imposable à l'impôt sur le revenu et d'autre part, elles ne font pas obligation aux tribunaux de tenir compte de la différence de traitement entre le salarié et l'employeur eu égard aux dispositions du code général des impôts ou du code de la sécurité sociale dans le traitement de l'indemnité qui doit être allouée, et de manière générale en ce qu'elles garantissent insuffisamment l'équilibre des parties dans le procès en fonction de leur puissance économique ?

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes étant saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une transaction conclue entre les parties et consécutive au licenciement de M. X..., les dispositions contestées des articles 13, 39, 83 , 156 II et 271 du code général des impôts, relatifs au revenu imposable à l'impôt sur le revenu, aux règles de déductibilité de certaines charges, et au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celles des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale relatifs à l'assiette de la contribution sociale généralisée, ne commandent la solution à donner à aucune des demandes et ne sont en conséquence pas applicables au litige au sens de l'article 23-2 en son premier alinéa de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

Attendu, ensuite, que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui permettent au juge de condamner l'une ou l'autre des parties à supporter les frais exposés par la partie adverse en lui imposant de tenir compte tant des considérations d'équité que de la situation, notamment financière, de celles-ci ne peuvent être regardées comme un obstacle aux droits de la défense et au droit à un procès équitable découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, cette question ne peut être regardée comme présentant un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-40040
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité sociale - Articles L. 136-1 et suivants - Droits de la défense - Procès équitable - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Applicabilité au litige - Défaut


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 04 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°10-40040, Bull. civ. 2010, QPC, n° 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, QPC, n° 5

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Mariette

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40040
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