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26/10/2010 | FRANCE | N°10-16485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 10-16485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris, les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume ont, par quatre mémoires déposés le 27 juillet 2010, demandé de :

1°) Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2

008, est conforme à la Constitution alors qu'il ne garantit pas de manière eff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris, les sociétés Calwam Ltd, Aristophil et Plume ont, par quatre mémoires déposés le 27 juillet 2010, demandé de :

1°) Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, est conforme à la Constitution alors qu'il ne garantit pas de manière effective le contrôle par le juge du respect de la liberté individuelle du contribuable et, notamment, l'inviolabilité de son domicile ;

2°) Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, confient à un officier de police judiciaire le soin de veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense, et de ce qu'elles méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles, et notamment les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

3°) Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, prévoient que le recours par le contribuable à un conseil de son choix ne suspend pas le cours de la visite domiciliaire, et de ce qu'elles méconnaissent ainsi les exigences constitutionnelles, et notamment les articles 66 de la Constitution et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

4°)Renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, est conforme à la Constitution, alors qu'il autorise les agents de l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire en l'absence du contribuable ;

Mais attendu que les demanderesses reconnaissent dans leurs mémoires que, sur les points en cause, le texte de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales n'a pas été modifié depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que les dispositions ainsi contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2010-19/27 QPC rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-16485
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°10-16485


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.16485
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