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26/10/2010 | FRANCE | N°10-10397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2010, 10-10397


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Paul Y... et Mme Marie-Claire Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude consistait à desservir en eau potable l'immeuble des consorts Coste-Bousquet et que pour parvenir à cette fin, elle comprenait une servitude de passage sur la parcelle D 401, qu'il existait deux sources initialement captées pour alimenter plusieurs maisons d'habitation, l'une tot

alement enfouie dans un petit cours d'eau et dont la canalisation de départ ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jean-Paul Y... et Mme Marie-Claire Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la servitude consistait à desservir en eau potable l'immeuble des consorts Coste-Bousquet et que pour parvenir à cette fin, elle comprenait une servitude de passage sur la parcelle D 401, qu'il existait deux sources initialement captées pour alimenter plusieurs maisons d'habitation, l'une totalement enfouie dans un petit cours d'eau et dont la canalisation de départ était sectionnée, l'autre complètement tarie depuis plusieurs années, que l'ancien réseau privé d'adduction d'eau potable n'avait aucune existence réglementaire et ne pouvait en aucun cas être utilisé en application des articles L. 1321-1 à L. 1321-10 du code de la santé publique, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que l'usage de cette servitude d'alimentation en eau potable était impossible d'un point de vue réglementaire, a pu déduire de ces seuls motifs que la servitude était éteinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. Z...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... et Madame X... de leur demande de rétablissement de la servitude conventionnelle d'aqueduc et de passage dont leur fonds bénéficie sur le fonds voisin de Monsieur et Madame Y....

Aux motifs que, si l'inutilité d'une servitude n'était pas une cause d'extinction de celle-ci, en revanche, l'impossibilité d'en user en étant une ; que, par ailleurs, lorsqu'une servitude ne présentait plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne saurait continuer à en user sans commettre un abus de droit manifeste ; que la servitude consistait en un dispositif ayant pour objet la desserte en eau potable d'un immeuble aujourd'hui desservi dans un cadre contractuel par la société Lyonnaire des Eaux ; qu'ainsi, cette servitude, qui devait répondre à l'exigence d'utilité, ne remplissait plus ce critère ; qu'en outre, il était établi par le rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales que l'usage de cette servitude d'alimentation en eau potable était impossible d'un point de vue réglementaire.

Alors que 1°) les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent dans un état tel qu'on ne peut en user ; que l'inutilité d'une servitude n'est pas une cause d'extinction de celle-ci ; que la cour d'appel, pour constater l'extinction de la servitude, ne pouvait donc retenir que cette servitude était devenue inutile pour le fonds dominant désormais desservi en eau potable par la société Lyonnaise des Eaux (violation de l'article 703 du code civil).

Alors que 2°) les motifs, selon lesquels il résulte d'un rapport de la direction des affaires sanitaires et sociales que l'usage de la servitude d'alimentation en eau potable est impossible d'un point de vue réglementaire, ne suffisent pas à caractériser une impossibilité définitive d'exercice de la servitude (manque de base légale au regard de l'article 703 du code civil).

Alors que 3°) en ayant énoncé que, lorsqu'une servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire qui en bénéficie, le seul fait pour celui-ci de continuer à en user constitue un abus de droit manifeste, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice d'une servitude conventionnelle dont l'inutilité ne peut justifier la suspension du droit de l'exercer (violation des articles 1782 et 703 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10397
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2010, pourvoi n°10-10397


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10397
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