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26/10/2010 | FRANCE | N°09-88460

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-88460


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X...,

1) contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'outrage à magistrat, le premier, en date du 2 juin 2006, a rejeté sa requête en nullité, le second, en date du 19 juin 2007, a ordonné un supplément d'information ;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 16 novembre 2009, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts c

ivils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les ob...

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Frédéric X...,

1) contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'outrage à magistrat, le premier, en date du 2 juin 2006, a rejeté sa requête en nullité, le second, en date du 19 juin 2007, a ordonné un supplément d'information ;

2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 16 novembre 2009, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure, qu'à la suite de l'entretien entre Me X..., avocat, et l'une de ses clientes placée en garde à vue à la gendarmerie lors de l'exécution d'une commission rogatoire, cet avocat, alors qu'il était dans le couloir et raccompagné vers la sortie par un gendarme, a proféré à haute voix des propos outrageants à l'encontre de la présidente de la chambre de l'instruction ; qu'un procès-verbal de renseignements a été dressé concernant ces faits et transmis au juge d'instruction ; qu'une information a été ouverte contre personne non dénommée du chef d'outrage à magistrat, au cours de laquelle Me X... a été entendu en qualité de témoin assisté ; que ce dernier a présenté concernant le procès-verbal de renseignements une requête en nullité qui a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 2 juin 2006 ; que le juge d'instruction ayant refusé de mettre en examen le témoin assisté, la chambre de l'instruction, par arrêt, en date du 19 juin 2007, a infirmé cette décision et ordonné un supplément d'information ; que Me X..., après sa mise en examen, a été renvoyé par arrêt de la chambre de l'instruction devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à magistrat et déclaré coupable ; qu'il a interjeté appel de ce jugement ainsi que le ministère public ;
En cet état :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 2 juin 2006 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56-1, 63-4, 100-5, 191, 199, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Me X... en nullité du procès-verbal du 25 novembre 2004 de retranscription des propos tenus à sa cliente dans les locaux de la gendarmerie de Saint-André le même jour ;
" aux motifs que le principe de la confidentialité des entretiens entre un avocat et son client, qu'il soit gardé à vue, mis en examen, prévenu ou accusé, est intangible ; qu'il entre dans les droits de la défense ; qu'outre l'article 63-4 du code de procédure pénale, il est prévu, entre autres, par l'article 116 et par les articles D. 67, D. 68 et D. 69 du même code qui recourent à l'adverbe " librement " ; que l'entretien entre un conseil et son client, lorsque ce dernier n'est pas libre, se déroule, pour rester confidentiel, dans un local ad hoc, soit dans un commissariat de police, soit dans une brigade de gendarmerie, soit en maison d'arrêt, soit dans un palais de justice ; que l'entretien entre un conseil et son client gardé à vue connaît une autre limite : la durée ; que l'article 63-4 du code de procédure pénale dispose que l'entretien ne peut dépasser trente minutes ; que la confidentialité de l'entretien entre un conseil et son client gardé à vue ne peut nécessairement concerner que les propos échangés dans le local mis à leur disposition ; que des propos tenus par un conseil en dehors de ce local et après l'expiration du délai de trente minutes prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale, même à son client, ne bénéficient plus de l'immunité qui découle du principe de confidentialité ; que le conseil a renoncé par ailleurs à la confidentialité en tenant des propos pouvant être entendus par des tiers ; qu'en l'espèce, le gendarme M. Y...a indiqué que les propos prêtés à Me X... avaient été tenus après l'entretien qui s'était déroulé entre 11h30 et 12h00 dans un couloir, alors qu'il accompagnait le conseil vers la sortie ; que le gendarme M. Z... a déclaré que Mme A... et Me X... avaient pu s'entretenir dans un bureau et qu'il avait entendu les propos en question vers 12h00 alors qu'il était dans son bureau proche de la sortie et desservi par le couloir central ; que les indications données par ces trois gendarmes établissent que les propos litigieux ont été tenus après l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale et hors du local mis à la disposition du conseil et de la gardée à vue pour communiquer ; que, dès lors, le conseil ne bénéficiait plus de l'immunité et de la protection qui s'attachent aux échanges entre un avocat et son client ; que le procès-verbal de renseignement du 25 novembre 2004 n'enfreint par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire ;
1°) " alors que les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés par l'assemblée générale de la cour ; que les mentions de l'arrêt attaqué aux termes desquelles lors des débats et du délibéré la cour comprenait Mme Bordagi, vice-président, affectée à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon par ordonnances de M. le premier président des 12 et 15 décembre 2005, sans qu'il en résulte par ailleurs que l'un des conseillers ait été empêché ou absent et que la réunion de l'assemblée générale des magistrats de la cour ait été impossible, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction qui a rendu l'arrêt attaqué ;
2°) " alors qu'à l'audience de la chambre de l'instruction, le ministère public doit, en premier, prendre ses réquisitions ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a entendu d'abord le ministère public en ses réquisitions, puis ensuite Me Chas et Me Saint-Pierre, conseils de M. X..., en leurs observations ; que la procédure observée par la chambre de l'instruction est donc irrégulière au regard des textes sus-visés ;
3°) " alors que ne peuvent être transcrites les propos tenus à un client par son avocat dans l'exercice de sa mission de défense, quand bien même l'officier de police judiciaire transcripteur y aurait eu accès de façon régulière et quand bien même l'avocat aurait lui-même renoncé à la confidentialité, cette dernière n'étant pas érigée en règle dans l'intérêt des avocats mais dans ceux de leurs clients ; que, dès lors, la cour ne pouvait refuser d'annuler le procès-verbal de transcription du 25 novembre 2004 au seul motif que les propos incriminés avaient été tenus par l'avocat hors de l'entretien prévu à l'article 63-4 du code de procédure pénale et que l'avocat qui les a tenus aurait renoncé à la confidentialité, en manquant de discrétion ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
Attendu que, par ailleurs, il n'importe que l'avocat du témoin assisté ait présenté ses observations avant le ministère public, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;
D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche se borne à reprendre une argumentation écartée à bon droit par la chambre de l'instruction, ne saurait être accueilli ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 19 juin 2007 :
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le demandeur, témoin assisté, qui n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction passant outre aux réquisitions du procureur de la République, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel du ministère public contre cette ordonnance ;
D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ;
III-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2009 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 434-24 du code pénal, 63-4, 100-5 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me X... coupable de l'infraction d'outrage à magistrat ;
" aux motifs que Mme A... a été placée en garde à vue par la section de recherche de Marseille le 25 novembre 2004, à la brigade de gendarmerie de Saint-André (06) dans le cadre d'une information ouverte au cabinet de M. Rolland, juge d'instruction à Nice ; que son avocat, Me X..., s'est entretenu avec elle entre 11h30 et 12h00 ; qu'à l'issue de cet entretien, Mme A... a été reconduite dans le bureau de l'adjudant M.
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pour être entendue à nouveau tandis que le maréchal des logis chef M. Y..., directeur d'enquête, raccompagnait Me X... vers la sortie des locaux de gendarmerie qui était fermée au public ce jour-là et dont la porte était donc verrouillée ; qu'à cet instant, se trouvant dans le couloir central, M. X... s'est exclamé d'une voix forte afin que sa cliente l'entende : " maintenant, je vais aller voir cette grosse connasse de Mme F..." ; que Mme F... exerçait alors et depuis 2003 les fonctions de président de la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence qui avait à connaître de la procédure diligentée sur constitution de partie civile par Mme A... contre M. G..., procédure dont le directeur d'enquête était le chef M. Y... ; que Me X... devait plaider devant la chambre de l'instruction présidée par Mme F... à 14h00 le même jour ; que les gendarmes ont établi un procès-verbal de renseignements judiciaires qu'ils ont adressé à leur juge mandant ainsi qu'au procureur de la République de Nice ; que, par courrier du 7 décembre 2004, le procureur de la République de Nice a porté le procès-verbal à la connaissance de Me X... et a sollicité ses observations ; que, le 24 décembre, Me X... a contesté avoir tenu de tels propos dans les conditions rappelées par le procès-verbal et a fait valoir que les propos qui lui étaient prêtés s'inscrivaient dans le cadre de la confidentialité de l'entretien qu'il avait eu avec sa cliente ; que, par courrier au procureur de la République, en date du 7 janvier 2005, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence a demandé la transmission de la copie du procès-verbal ; que, le 10 janvier 2005, le procureur de la République a transmis les pièces demandées et a indiqué qu'il n'envisageait pas d'exercer des poursuites ; qu'il classait la procédure sans suite le jour même ; que, par note du 3 mars 2005, le procureur général a donné instruction au procureur de la République de Nice de requérir l'ouverture d'une information contre personne dénommée du chef d'outrage à magistrat et a sollicité la transmission de la procédure afin de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une demande de désignation d'une autre juridiction que celle de Nice ; que, le procureur de la République de Nice a ouvert une information le 24 mars 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné par arrêt du 19 avril 2005 un juge d'instruction de Lyon pour procéder à l'information ; qu'il ressort de la procédure que Me X... a proféré ces paroles alors qu'il était reconduit vers la sortie de la brigade par le maréchal des logis chef Y..., à l'issue de l'entretien en garde à vue qu'il venait d'avoir avec sa cliente Mme A... ; qu'il s'adressait à cette dernière qui se trouvait dans le bureau de l'adjudant M.
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, lui-même étant dans le couloir, près de l'accueil ; que les trois gendarmes présents ainsi que Mme A... ont distinctement entendu ces paroles ; qu'ils les ont entendues et en ont été choqués, ainsi que le prouve le compte-rendu téléphonique effectué par le directeur d'enquête au magistrat mandant, l'après-midi même ; qu'il en résulte, d'une part, que ces paroles ont été prononcées hors du local destiné à l'entretien confidentiel et après la fin de celui-ci, d'autre part, qu'elles l'ont été d'une voix forte, alors même que Me X... avait pleinement conscience de la présence dans ces locaux, non seulement de sa cliente, mais également des gendarmes ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, les dossiers en cours concernant Mme A... étaient instruits par M. Rolland, magistrat niçois, et les recours se trouvaient déférés à la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence présidée par le magistrat cité dans ses propos outrageants, ce dans un temps concomitant à celui dans lequel l'outrage a été proféré puisque Me X... devait se présenter deux heures plus tard devant ce magistrat dans le cadre de ces mêmes affaires ; que, contrairement à ce que Me X... déclare aujourd'hui avoir pensé le jour des faits, le maréchal des logis chef M. Y..., directeur des deux enquêtes déjà citées et membres de la section de recherches, connaissait le nom du président de la chambre de l'instruction en charge de ces dossiers, qui plus est médiatiques ; que le maréchal des logis chef M. Y... l'a rappelé lors de la confrontation du 21 février 2007 ; qu'enfin, les gendarmes devaient évidemment rendre compte au magistrat mandant de tout comportement susceptible de constituer une infraction connexe et la dénoncer au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale ; que, le magistrat visé par l'outrage ne pouvait dès lors qu'en être informé ; que, c'est d'ailleurs ainsi qu'avant de regagner Cannes, le maréchal des logis chef M. Y... a informé le magistrat instructeur des propos méprisants qu'il avait entendus et que ce dernier lui a demandé d'en dresser procès-verbal en vue de sa communication au parquet ; que, dans ces conditions, le maréchal des logis chef M. Y... se trouvait être un rapporteur nécessaire au sens de la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation ; qu'en effet, la jurisprudence a assoupli l'exigence selon laquelle l'auteur du délit doit avoir voulu que ses paroles parviennent à la personne visée en créant une sorte de présomption de représentation ; qu'elle considère que la preuve de l'intention de voir les propos parvenir à leur destinataire résulte de ce que les propos ont été tenus en présence d'un tiers dont le prévenu savait ou devait savoir qu'il en informerait à coup sûr la personne visée ; que ce rapporteur nécessaire peut être lié à la victime de l'outrage par des liens de collaboration ou de subordination hiérarchique ; qu'en l'espèce, le lien judiciaire reliant le maréchal des logis chef M. Y...à Mme F... par l'intermédiaire de M. Rolland, juge mandant, ou du procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, ne pouvait échapper à Me X..., en sa qualité d'avocat, qui plus est spécialisé en droit pénal ; qu'en outre, la tirade de Me X... a éveillé la curiosité de l'adjudant chef M. E... qui a aussitôt demandé à Mme A... qui était Mme F... ; que celle-ci l'a informé de la qualité de Mme F... et des griefs de son avocat à l'encontre de ce magistrat ; qu'en conséquence, quand bien même aucun des gendarmes présents n'aurait pu, sans l'aide de la gardée à vue, identifier Mme F..., les circonstances dans lesquelles l'outrage a été proféré ont conduit ses auditeurs à se renseigner et à devenir immédiatement des rapporteurs nécessaires ; que les éléments constitutifs de l'outrage sont en conséquence bien caractérisés ;
1°) " alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 2 juin 2006 ayant rejeté la requête formée par Me X... en nullité de la retranscription des propos de l'avocat à sa cliente, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt au fond du 16 novembre 2009 qui en est la suite nécessaire ;
2°) " alors que la cassation à intervenir du chef de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 juin 2007 ayant infirmé l'ordonnance du 25 avril 2007 de refus de mise en examen et non-lieu de Me X... et ordonné un supplément d'information aux fins d'y procéder confié au président de la chambre de l'instruction, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt au fond du 16 novembre 2009 qui en est la suite nécessaire ;
3°) " alors que le délit d'outrage ne peut être constitué que s'il est démontré que les propos incriminés sont parvenus au destinataire de l'outrage ; que l'information du destinataire ne saurait être réalisée par l'autorité judiciaire dans le cadre de l'information, de la poursuite ou plus généralement de la répression de l'outrage qui doit, lui, être préalablement constitué en tous ses éléments ; que, dès lors, en condamnant Me X... pour outrage sans préciser à quel moment et de quelle manière Mme F... avait été informée des propos qui lui auraient été destinés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) " alors que les propos poursuivis sous la qualification d'outrage, lorsqu'ils ne sont pas directement adressés à la personne qui en est l'objet, doivent, pour constituer un outrage, être prononcés en présence d'un tiers dont l'auteur doit vouloir et savoir qu'il les rapportera nécessairement à la victime ; que le " rapporteur nécessaire " ne saurait être une personne qui ignore l'identité et la qualité de la personne concernée par les propos outrageants ; qu'après avoir elle-même constaté que les gendarmes présents sur place avaient dû interroger la personne gardée à vue pour savoir de qui parlait le prévenu, ce qui les avait conduits " à devenir immédiatement des rapporteurs nécessaires ", la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que Me X... lui-même avait certainement conscience que lesdits gendarmes connaissaient l'identité de Mme F... et voulait que ses propos lui fussent rapportés ;
5°) " alors que les propos poursuivis sous la qualification d'outrage, lorsqu'ils ne sont pas directement adressés à la personne qui en est l'objet, doivent, pour constituer un outrage, être prononcés en présence d'un tiers dont l'auteur doit vouloir et savoir qu'il les rapportera nécessairement à la victime ; qu'en retenant, pour considérer que le maréchal des logis chef M. Y... était un tel rapporteur nécessaire, le " lien judiciaire " le reliant à Mme F... par l'intermédiaire de M. Rolland, juge d'instruction ou du procureur de la République, alors qu'aucun rapport hiérarchique ni de collaboration n'existe entre le juge d'instruction et le magistrat présidant la chambre de l'instruction appelée à connaître de sa procédure, ni entre les magistrats instructeurs, magistrats du siège indépendants, et les magistrats du parquet, hiérarchiquement reliés à la chancellerie, de sorte que ni M. Y... ni les autres gendarmes présents ne pouvaient être considérés comme de tels rapporteurs, sauf à poser en principe que tout propos outrageant pour des tiers tenu en présence d'agents ou officiers de police constitue nécessairement un outrage envers ce tiers, lesdits agents et officiers de police étant prétendument tenus de les rapporter à ce tiers " ;
Vu l'article l'article 434-24 du code pénal ;
Attendu que le délit prévu par ce texte n'est constitué que lorsqu'il est établi que l'auteur des propos a voulu que ceux-ci soient rapportés à la personne visée ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant déclaré le demandeur coupable d'outrage à magistrat, l'arrêt retient, notamment, que le gendarme qui avait entendu les propos outrageants à l'encontre de la présidente de la chambre de l'instruction ne pouvait que rendre compte au juge d'instruction et qu'il existe un lien judiciaire sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale reliant ce gendarme à la personne outragée par l'intermédiaire du juge mandant ou du procureur de la République, ce qui ne pouvait échapper au prévenu ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que ne peut être qualifié de rapporteur nécessaire que celui dont le prévenu savait que par ses liens avec la personne outragée il lui rapporterait l'outrage, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 2 juin 2006 :
LE REJETTE ;
II-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 19 juin 2007 :
LE DÉCLARE IRRECEVABLE ;
III-Sur le pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2009 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 novembre 2009 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Montfort conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88460
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-88460


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88460
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