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26/10/2010 | FRANCE | N°09-88033

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-88033


Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Electricité de France,- La compagnie Axa Corporate solutions assurance, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a condamné la première, pour homicides involontaires, délits et contravention de blessures involontaires, à 200 000 euros d'amende pour les délits, 7 000 euros d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la viol

ation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-24, 222-46, R. 6...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Electricité de France,- La compagnie Axa Corporate solutions assurance, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 17 novembre 2009, qui, sur renvoi après cassation, a condamné la première, pour homicides involontaires, délits et contravention de blessures involontaires, à 200 000 euros d'amende pour les délits, 7 000 euros d'amende pour la contravention et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-24, 222-46, R. 625-2 du code pénal, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4741-2, L. 4741-1, L. 4731-9 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 décembre 2004 en ce qu'il a déclaré la société Electricité de France coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et a prononcé contre celle-ci une peine d'amende de 200 000 euros pour les délits et une amende de 7 000 euros pour la contravention ;
" aux motifs propres qu'il y a lieu dès lors de juger que le tribunal, sur la base des conclusions rapportées du rapport d'expertise Rousseau, et après avoir repris les éléments administratifs et techniques y ayant conduit, a exactement analysé, par motifs ici adoptés, les circonstances de l'espèce ayant conduit et présidé au choix de l'entreprise X... par EDF et en a fait une appréciation pertinente pour retenir en conséquence la culpabilité d'EDF dans les termes exacts de la prévention ; qu'en effet, au surplus, il doit, d'une part, être observé que la mise en oeuvre d'une procédure d'appel d'offres n'a pas retiré à EDF la maîtrise du choix de l'entreprise, qui ne peut donc prétendre avoir pu se satisfaire d'une régularité administrative formelle de cette procédure pour s'acquitter pleinement de son obligation spécifique de sécurité au sens de l'article L. 4531- I du code du travail ; qu'au contraire, il ne peut qu'être remarqué, comme indiqué par l'expert, sans contradiction objective pertinente d'EDF, que, dans sa réponse à l'appel d'offres, la société X... n'avait pas donné d'informations sur l'état de ses moyens en personnel et matériel, alors que ses réalisations antérieures au profit d'EDF pour des postes de 9 à 19 m2 avaient été sans commune mesure avec celle dont s'agit, en particulier quant à la hauteur du bâtiment à édifier ; qu'EDF, de fait, n'explique pas ce qui l'aurait empêché d'exiger des précisions complémentaires de cette société et n'a pas concrètement renseigné son affirmation selon laquelle elle l'avait déjà fait travailler sur des chantiers de taille similaire et d'importance équivalente, les quelques photos communiquées ne permettant en rien de vérifier à quel titre et dans quelle mesure la société X... serait intervenue dans leur construction ; que, de même, d'autre part, par ses propres observations tendant à souligner que la réalisation de ce bâtiment avait été encadrée par une double maîtrise d'oeuvre spécialisée pour concevoir l'ouvrage, soit l'architecte M. Y... et le bureau d'études BSI, et que, lors de sa réalisation, l'entreprise X... s'était fait assister par un expert béton, elle-même désignant un coordonnateur de sécurité de niveau 2, EDF conforte les énonciations du tribunal relatives au caractère complexe et à risques de la construction, à tout le moins pour le constructeur choisi, la société X... ; que ces constatations suffisent à caractériser les manquements d'EDF aux diligences qui lui incombaient pour exécuter, conformément à la combinaison des articles L. 4531-1, L. 4121-2, 1°, 2°, 3°, et L. 4121-1, 3°, et dernier alinéa du code du travail, l'obligation spécifique de sécurité et de prudence ainsi mise à sa charge en tant que maître de l'ouvrage, consistant à analyser lors de la conception et dans le temps de la réalisation de la construction les risques s'y attachant, avec définition des moyens de leur prévention et surveillance de leur mise en oeuvre, en procédant aux adaptations rendues nécessaires par l'évolution des circonstances ; que la déclaration de culpabilité d'EDF doit donc être confirmée ;
" et aux motifs adoptés qu'ainsi, EDF a choisi une entreprise sans compétence pour ce type de construction et sans expérience de tels chantiers – alors même que, sur place, des compétences bien supérieures auraient pu être trouvées ; que le BSI, lors de la première réunion, souligne cette incompétence ; que le choix de l'entreprise X... ne relève d'aucune logique technique, d'aucun processus de recrutement cohérent et ne peut s'analyser par des raisons techniques objectives ; que l'absence de tout encadrement et de tout personnel qualifié, le manque d'expérience auraient ainsi dû alerter EDF et, à tout le moins, la conduire à une prudence et un suivi particulier ; qu'Electricité de France a laissé M. X... totalement livré à lui-même, démontrant des négligences caractérisées et particulièrement coupables ; que, la seule faiblesse du prix demandé aurait dû alerter EDF, la sécurité étant souvent sacrifiée dans les offres ; que l'absence de propriété de grue, matériel fondamental pour un bâtiment de cette hauteur et dont un bon maniement est également essentiel pour la sécurité, aurait dû également alerter EDF ; que, comme le souligne la fiche de marché du 18 juin 1997, cette construction présentait des risques et des complexités particulières (majorés en DOM : intempéries et séismes) et le choix par EDF Martinique de traiter avec une seule entreprise générale et non de consulter en lots séparés est regrettable ; qu'Electricité de France ne peut se limiter à invoquer le respect des procédures de conclusion du marché, mais doit répondre au titre de son devoir de prudence et d'attention, de son choix des compétences et de marché unique ; que, si le maître d'ouvrage avait vérifié la compétence véritable de son entreprise, eu recours à des lots et des compétences particulières et distinctes, il n'est pas contestables que le chantier aurait été autrement conduit, que l'accident ne serait pas survenu ; qu'Electricité de France a gravement manqué à ses obligations dans le choix fondamental et, en l'espèce fatal, de l'entreprise, en ne vérifiant pas que les conditions de sécurité du chantier étaient assurées ;
" alors que l'arrêt, s'il relève qu'EDF n'établit pas avoir fait travailler l'entreprise X... sur des chantiers de taille similaire et d'importance équivalente, ainsi que le caractère complexe et à risque de l'opération, ne caractérise nullement une quelconque insuffisance de la société X... pour réaliser une construction de la nature de celle projetée et un manquement d'EDF à ses obligations de sécurité pour avoir choisi cette entreprise ; que de nombreux éléments, comme EDF le faisait valoir dans ses écritures, permettaient d'établir qu'au moment où elle avait effectué le choix de la société X..., celle-ci n'avait pas fait un mauvais choix et n'avait pas, par conséquent, manqué à ses obligations de sécurité : que, pour apprécier les compétences et la qualification pour réaliser une construction de la nature de celle projetée, EDF avait procédé à une procédure de préconsultation puis de consultation pour choisir l'entreprise ; que, EDF, en tant qu'établissement public à caractère industriel et commercial n'était pas tenue légalement de procéder à un appel d'offre ; que, EDF s'était fait remettre des documents par l'entreprise pour s'assurer d'un maximum de garanties ; que l'entreprise X... avait fourni une attestation de compétence ; que l'entreprise X... présentait la meilleure organisation par rapport aux autres entreprises en concours, attestant ainsi de ses moyens humains et matériels ; que le recours à un expert béton était signe de sérieux ; que le prix proposé n'était pas anormalement bas ; que la cour d'appel, en considérant cependant qu'EDF avait manqué à ses obligations de sécurité dans le choix de l'entreprise de construction
X...
, a violé les textes précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10, 222-19, 222-20, 222-24, 222-46, R. 625-2 du code pénal, L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4741-2, L. 4741-1, L. 4731-9 et R. 4532-26 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 13 décembre 2004 en ce qu'il a déclaré la société Electricité de France coupable d'homicide involontaire dans le cadre du travail, de blessures involontaires avec incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et a prononcé contre celle-ci une peine d'amende de 200 000 euros pour les délits et une amende de 7 000 euros pour la contravention ;
" aux motifs que, force est de constater, à l'énoncé des fonctions exercées par M. Z... au sein d'EDF antérieurement à cet accident, que ce dernier n'avait pas alors une expérience de cinq ans au moins, requise par l'article R. 4532-26 du code du travail, puisque c'est seulement en mai-juin 1997 qu'il a suivi une formation professionnelle de coordonnateur et qu'il n'a pas été justifié concrètement de la réalité et de la consistance des opérations d'ordonnancement ou de chargé d'affaire auxquelles il aurait participé antérieurement, et en tout cas pas au-delà du mois de mai 1993, c'est-à-dire avec une interruption de plus de quatre ans au jour de sa désignation, et sans qu'ait même été précisé s'il y intervenait en responsabilité ou comme exécutant ; que ces constatations suffisent à caractériser les manquements d'EDF aux diligences qui lui incombaient pour exécuter, conformément à la combinaison des articles L. 4531-1, L. 4121-2, 1°, 2°, 3°, et L. 4121-1, 3°, et dernier alinéa du code du travail, l'obligation spécifique de sécurité et de prudence ainsi mise à sa charge en tant que maître de l'ouvrage, consistant à analyser lors de la conception et dans le temps de la réalisation de la construction les risques s'y attachant, avec définition des moyens de leur prévention et surveillance de leur mise en oeuvre, en procédant aux adaptations rendues nécessaires par l'évolution des circonstances ; que la déclaration de culpabilité d'EDF doit donc être confirmée ;
" 1/ alors qu'aux termes de l'article R. 4532-26 du code du travail, pour qu'un coordonnateur de sécurité niveau 2 soit valablement nommé, il faut que celui-ci ait une expérience de cinq ans au moins et ait subi une formation professionnelle ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé un manquement d'EDF à son obligation de sécurité dans la nomination de M. Z... comme coordonnateur de sécurité, dès lors qu'il ne résulte pas de ses constatations et énonciations qu'EDF n'a pas satisfait aux conditions légales pour valablement nommer un coordonnateur de sécurité ; qu'il résultait des faits aux débats qu'EDF, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions, avait respecté les conditions légales pour nommer valablement M. Z... comme coordonnateur de sécurité niveau 2, démontrant que celui-ci avait bien une expérience professionnelle de cinq ans au moins et avait suivi une formation professionnelle ; que la cour d'appel, en considérant qu'EDF avait manqué à ses obligations de sécurité dans la nomination de M. Z... comme coordonnateur de sécurité, a violé l'article R. 4532-26 du code du travail ;
" 2/ alors que le législateur, quand il fixe les conditions à remplir pour pouvoir être coordonnateur de sécurité de niveau 2, se contente d'exiger une expérience professionnelle d'une durée de cinq ans ; que la cour d'appel, en exigeant que les cinq années d'expérience professionnelle précèdent immédiatement la nomination comme coordonnateur, a ajouté une condition qui ne figure pas au nombre de celles prévues par la loi pour pouvoir être désigné comme coordonnateur de sécurité et, ce faisant, a violé l'article R. 4532-26 du code du travail " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié la recevabilité des actions exercées par les parties civiles ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le premier, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et, pour le second, à critiquer des motifs inopérants relatifs aux conditions exigées pour exercer la fonction de coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé durant la phase de réalisation d'un ouvrage, ne sauraient être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 132-3 et 132-7 du code pénal ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une faute pénale unique ne peut être sanctionnée que par une seule peine ;
Attendu qu'après avoir déclaré la société EDF coupable des infractions précitées, la cour d'appel l'a condamnée à 200 000 euros d'amende pour les délits d'homicides et blessures involontaires, ainsi qu'à une amende de 7 000 euros pour la contravention de blessures involontaires ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les délits et la contravention, qui procédaient d'une même action coupable, ne pouvaient être punis séparément, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 novembre 2009, en ses seules dispositions ayant prononcé une amende de 7 000 euros pour la contravention de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88033
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-88033


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88033
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