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26/10/2010 | FRANCE | N°09-87978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-87978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 octobre 2009, qui, pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et contraventions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à vingt-deux amendes contraventionnelles de 150 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
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©sulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 19 octobre 2009, qui, pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et contraventions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à vingt-deux amendes contraventionnelles de 150 euros chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., dirigeant de la société de transport Citernord, a été poursuivi pour emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers et pour des contraventions aux règles de circulation dans les transports routiers constatées le 7 mai 2007 et portant sur l'activité des chauffeurs de l'entreprise au mois de février ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable du délit et a constaté la prescription des contraventions ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8 et 9 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que les contraventions poursuivies n'étaient pas prescrites et a condamné M. X... à payer vingt-deux amendes contraventionnelles de 150 euros ;
"aux motifs que la prescription prévue par l'article 9 du code de procédure pénale a été régulièrement interrompue par :- les opérations de contrôle ayant eu lieu le 7 mai 2007 relativement à l'activité des chauffeurs au cours du mois de février 2007 ; - la transmission au parquet de Béthune du 6 mai 2008 ;- le mandement de citation établi le 21 octobre 2008 ;
"1) alors que, dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que l'enquête de la direction régionale de l'équipement avait porté sur des faits commis en février 2007, la cour d'appel, qui n'a fait état dans l'année révolue que des opérations de contrôle du 7 mai 2007, qui n'avaient pas le caractère d'un acte de poursuite émanant du ministère public, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2) alors que dès lors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les faits en cause avaient été constatés lors des opérations de contrôle du 7 mai 2007, la cour d'appel, qui n'a fait état dans l'année révolue que de la transmission du rapport d'enquête au parquet du 6 mai 2008, qui n'avait pas le caractère d'un acte de poursuite émanant du ministère public, n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu les articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu que la prescription de l'action publique n'est pas interrompue par la transmission d'un rapport d'enquête au procureur de la République ;
Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique pour les contraventions, invoquée par M. X..., l'arrêt retient que, pour des faits commis au mois de février 2007, la prescription a été interrompue par les opérations de contrôle effectuées le 7 mai 2007 par un enquêteur de la direction régionale de l'équipement, puis par la transmission de l'enquête au procureur de la République le 6 mai 2008, l'acte suivant étant le mandement de citation établi le 21 octobre 2008 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 121-3 du code pénal, 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 , 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 6 § 1, alinéas 1, 2, 7, 8 et 15 du Règlement de la Communauté européenne E 85-3820 du 20 décembre 1985, 7, 8 et 21 du Règlement de la Communauté européenne du 15 mars 2006, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la culpabilité de M. X... en ce qui concerne les délits et les contraventions poursuivis, et a condamné celui-ci à payer : - une amende de 1 000 euros au titre du délit d'emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ; - vingt-deux amendes de 150 euros au titre des contraventions ;
"aux motifs que le tribunal a retenu la culpabilité de M. X... sans répondre à l'argumentation de la défense tirée de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ; qu'il est soutenu par le prévenu qu'il n'a pas contrevenu à cette ordonnance par un acte personnel ni en tant que commettant, laissé contrevenir à cette ordonnance par ses salariés sans prendre les dispositions de nature à en assurer le respect ; que le « manuel conducteur » remis lors de l'embauche au salarié de la société Citernord et le règlement intérieur de cette société rappelant les dispositions du code de la route et de la coordination des transports sont des supports théoriques indispensables à l'information des salariés et au respect des diverses normes s'imposant à leur activité professionnelle, mais que le commettant doit, ainsi qu'opportunément rappelé par le prévenu lui-même, «prendre les dispositions de nature à en assurer le respect» ; qu'en l'espèce, il est soutenu que la société Citernord, à raison du principe de proportionnalité, ne sanctionne que les faits les plus graves, et que l'un de ses salariés, à lui seul, concerné par un tiers des infractions poursuivies, a été licencié pour faute grave le 28 mars 2008 ; qu'il est également souligné qu'un rappel à l'ordre a été adressé aux autres chauffeurs concernés par les infractions constatées le 11 janvier 2008 et qu'une nouvelle note de service a été adressée à l'ensemble des salariés le 10 janvier 2008 ; mais que la sanction du comportement de M. Y... au sein de l'entreprise Citernord est postérieure à l'intervention de la direction régionale de l'équipement, la procédure de licenciement de M. Y... ayant été initiée en mars 2008, de même que la rédaction du rappel à l'ordre ou de la note de service adressée aux salariés ; qu'ainsi, il est établi par la procédure que M. X... n'a pas accompli les diligences qui lui incombaient, avant l'intervention de la direction régionale de l'équipement ;
"1) alors que les juges du fond, qui n'ont indiqué par aucun motif en quoi les salariés de la société Citernord auraient fait un emploi irrégulier du dispositif de contrôle des conditions de travail des chauffeurs routiers, ont privé leur décision de toute base légale ;
"2) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention ; qu'ainsi, les juges du fond, qui se sont bornés à énoncer au soutien de leur décision que M. X... ne justifiait pas avoir organisé le travail de ses préposés de façon à respecter la réglementation, sans justifier, en ce qui concerne les délits retenus à la charge du demandeur, en quoi celui-ci avait connaissance d'une utilisation irrégulière des dispositifs de contrôle et avait sciemment laissé certains salariés faire un emploi irrégulier de ces dispositifs, ont privé leur décision de toute base légale ;
"3) alors que la cour d'appel qui, sans critiquer la pertinence et la suffisance de l'information et de la formation données aux chauffeurs en ce qui concerne le respect de la réglementation, n'a établi par aucune constatation que les sanctions et avertissements adressés aux seize salariés en infraction sur les cent soixante contrôlés n'auraient pas été justifiés et auraient été contestés, et n'a donc justifié par aucun motif de ce que les infractions commises auraient pu être imputables à une carence des mesures prises par l'employeur pour faire respecter la réglementation et non à des agissements des salariés légitimement ignorés par le dirigeant de l'entreprise de transport, a privé sa décision de toute base légale" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'emploi irrégulier d'un dispositif destiné au contrôle des conditions de travail dans les transports routiers, l'arrêt retient qu'il est établi par la procédure qu'il n'a pas pris les dispositions de nature à assurer le respect de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne caractérisent pas les éléments constitutifs du délit prévu par l'article 3 bis de l'ordonnance précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 19 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87978
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-87978


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87978
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