LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Alpina Savoie du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-19, L. 222-44 et L. 222-46 du code pénal, L. 4741-2 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail reproché à la société Alpina Savoie et a débouté M. X..., partie civile, de ses demandes en réparation ;
" aux motifs que la responsabilité pénale de la prévenue peut être encourue pour simple maladresse, imprudence, inattention ou négligence ou pour manquement simple à une obligation, éventuellement générale, de sécurité ou de prudence ; qu'il n'en demeure pas moins qu'elle ne peut être recherchée en l'espèce que si la présence de la semoule sur le toit du premier silo est en lien direct et certain, mais pas nécessairement exclusif, de causalité avec le dommage ; que s'il est acquis que M. X... a marché dans cette semoule qui recouvrait presque tout le toit du silo, il affirme lui-même qu'il a fait en sorte de marcher le moins possible sur la pâte qu'elle formait, étant observé que le nombre de pas à effectuer était déjà réduit eu égard à la configuration des lieux ; qu'en revanche, le fait qu'elle se soit fixée à ses semelles est incertain : d'une part, dans la mesure où, selon le relevé météo du poste de La Motte Servolex, il avait gelé le 11 décembre 2006, de 21h21 à 8h30 et où il ne faisait que 2 à 4°, entre 10 et 11 heures du matin, au moment de l'intervention de M. X..., la pâte formée par la semoule était probablement encore compactée par le froid ; d'autre part, et surtout, ni M. X... ni M. Y..., son apprenti resté au pied de l'échelle, n'ont indiqué que de la pâte de semoule était collée à ses semelles, sur lesquelles aucun constat n'a été fait lors de l'enquête ; que la circonstance de la consistance de cette pâte au fur et à mesure de l'ascension, qui, de collante ou visqueuse, serait devenue glissante, elle est affirmée sans être étayée par aucun élément technique ; que, d'ailleurs, M. X... et M. Y... n'ont fait état d'aucune sensation, impression ou constatation quant à des difficultés initiales à détacher ses pieds des barreaux, et n'ont a fortiori nullement décrit une disparition progressive de telles difficultés jusqu'à une perte d'adhérence, étant rappelé que la chute s'est produite alors que M. X... avait gravi presque toute l'échelle ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont renvoyé la société Alpina Savoie des fins de la poursuite en raison de l'incertitude du lien de causalité entre la chute de M. X... et la présence de semoule sur le toit du silo ;
" 1°) alors que les juges doivent ordonner toute mesure d'instruction complémentaire dont la nécessité résulte de leurs propres constatations ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt dont il ressort l'absence de vérification quant à la consistance exacte de la pâte recouvrant le silo au moment de l'intervention de la victime, et sur la modification possible de cette consistance, ainsi que l'absence de constat effectué lors de l'enquête sur les semelles des chaussures portées par la victime, ensemble d'éléments impliquant des investigations complémentaires, la cour d'appel devait ordonner un complément d'information à cette fin, et ne pouvait dès lors se fonder sur des carences de l'enquête ne présentant aucun caractère irrémédiable, pour prononcer une décision de relaxe ;
" 2°) alors que la cour d'appel, qui estime ainsi incertain le fait que de la semoule se soit fixée sur les semelles de la victime, en retenant qu'au moment de l'accident cette matière était probablement compactée par le froid, n'a pas, en l'état de ce motif hypothétique puisque n'étant corroboré par aucun des éléments de faits relevés par la cour d'appel, justifié de l'absence de lien de causalité entre la présence de semoule sur le toit du silo et la chute de la partie civile ;
" 3°) alors que la cour d'appel, qui a ainsi retenu une prétendue incertitude quant à l'existence d'un lien de causalité entre la chute de la partie civile et la présence de semoule sur le toit du silo, en s'abstenant de toute réponse aux conclusions de la partie civile se référant au rapport de l'inspection du travail mettant en cause de manière catégorique, la présence de cette matière qualifiée de « visqueuse » dans la genèse de l'accident, ainsi qu'aux déclarations du représentant de la société Alpina Savoie reconnaissant le rôle causal de cette matière, a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 11 décembre 2006, M. X..., artisan électricien, est tombé d'une hauteur d'environ sept mètres à l'intérieur d'une échelle à crinoline équipant un silo à céréales de la société agroalimentaire Alpina, sur le toit duquel il devait installer une antenne de télécommunications ; que, selon le fonctionnaire de l'inspection du travail qui s'est rendu sur les lieux le lendemain des faits et a constaté que la victime, avant d'emprunter ladite échelle, avait marché sur une surface recouverte de dépôts de semoule d'une consistance visqueuse, l'entreprise X..., qui intervenait sur un équipement de travail de la société Alpina Savoie, effectuait de ce fait une opération entrant dans le champ d'application du décret n° 92-158 du 20 février 1992 définissant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité, dont certaines avaient été méconnues en la circonstance, applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ; que la société Alpina Savoie a été poursuivie par le ministère public devant le tribunal correctionnel du chef du délit de blessures involontaires, par suite de l'inobservation, notamment, des dispositions des articles R. 237-6 et R. 237-7 du code du travail devenus les articles R. 4512-2 à R. 4512-5, R. 4512-6, R. 4512-9 et R. 4512-11 du même code ; que le tribunal a relaxé la prévenue et débouté les parties civiles de leurs demandes ; que M. X... et le procureur de la République ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel retiennent que la responsabilité pénale de la personne morale poursuivie ne peut être recherchée que si la présence de semoule sur les lieux de passage de M. X... est en lien de causalité, direct et certain, avec le dommage et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la chute de la victime soit due à cette matière ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les faits et manquements visés à la prévention, ni répondre aux conclusions de la partie civile se référant au rapport de l'inspection du travail et aux témoignages contenus dans la procédure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 470-1, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, 1147 du code civil, ensemble violation de la loi et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en sa demande fondée sur l'article 570-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, du fait de la relaxe prononcée, les dispositions civiles querellées du jugement déféré seront confirmées, étant précisé que M. X... est irrecevable à solliciter pour la première fois en cause d'appel l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;
" 1°/ alors que, statuant sur l'appel interjeté par le ministère public d'un jugement de relaxe, la cour d'appel, qui confirme cette relaxe, demeure compétente pour statuer sur une demande présentée, pour la première fois en cour d'appel, en application des règles du droit civil ; qu'en déclarant irrecevable la demande présentée par la partie civile, pour la première fois en cause d'appel, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, tandis qu'elle était saisie de l'action publique à la suite de l'appel du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°/ alors que l'irrecevabilité d'une demande nouvelle en cause d'appel de la partie civile ne peut être relevée d'office par les juges ; qu'en déclarant d'office irrecevable la demande présentée pour la première fois en cause d'appel par la partie civile, par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, tandis que la prévenue n'invoquait pas ce moyen de défense, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Vu les articles 470-1 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu que n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale la demande par laquelle, pour la première fois en cause d'appel, la partie civile réclame subsidiairement le bénéfice des dispositions de l'article 470-1, alinéa 1er, du même code, étendues à la juridiction du second degré par l'article 512 de ce code, et qui, en cas de relaxe du prévenu poursuivi pour homicide ou blessures involontaires, autorisent les juges, sur requête de la partie civile ou de son assureur, à faire application des règles de droit civil en vue de l'indemnisation de ladite partie civile, une telle demande ayant pour objet, au même titre que l'action civile originaire, la réparation des dommages résultant des faits poursuivis ;
Attendu que les juges du second degré, ayant à examiner, à la fois sur l'action publique et sur l'action civile, les appels du jugement ayant relaxé la société Alpina Savoie de la prévention de blessures involontaires sur la personne de M. X..., ont été saisis, par ce dernier, de conclusions tendant, au cas de relaxe, à l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'après avoir relaxé la prévenue, ils ont déclaré irrecevable ladite demande, au motif qu'elle était présentée pour la première fois devant eux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 septembre 2009, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.