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26/10/2010 | FRANCE | N°09-86394

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2010, 09-86394


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol en réunion, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Charte de l'environnement, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits

de l'homme, des articles 122-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, L. 110-2 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 28 août 2009, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de vol en réunion, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et les observations en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2 de la Charte de l'environnement, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 122-4, 311-1 et 311-4 du code pénal, L. 110-2 du code de l'environnement, 3 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes, 1251 et 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 2 du décret n° 61-1447 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est prouvé par les déclarations formelles, précises et circonstanciées faites aux militaires de la gendarmerie par Mme Y..., qui a assisté aux premières loges, le 24 juillet 2002, en soirée, aux manoeuvres de M. Claude X... et M. Louis X..., et par les photographies en couleur qu'elle a prises dans ces instants, que :
a - MM. X... ont constitué une sorte de radeau avec le fond du bateau, qu'ils ont lesté de grands bidons vides pour assurer sa flottabilité ; qu'à cet égard, les photographies montrent, sans ambiguïté aucune, que les deux auteurs n'ont nullement amené sur les lieux un radeau, comme ils l'ont soutenu, mais se sont bornés à attacher au fond du navire des bidons vides - ce qui ne change d'ailleurs rien à la qualification possible des faits ;
b - que, sur ce fond étaient posés le moteur et l'axe d'hélice - parfaitement visibles sur les photographies ;
c - que ces éléments étaient rattachés par un câble ou un filin, également parfaitement visible sur les photographies, à un petit bateau à moteur, de type petit bateau de pêche, sur lequel se trouvaient M. Claude X... et M. Louis X... pendant tout le temps de l'observation de Mme Y... ;
d- que ce bateau était situé à quelques dizaines de mètres des éléments subsistants du bateau de M. et Mme Y..., dans l'est de la pointe de Meingat ;
e - que ce bateau a tiré en sa direction le fond du navire lesté des bidons, puis a contourné la pointe, en direction de Saint-Malo, tout en continuant à tirer l'espèce de radeau sur lequel se trouvaient le moteur et l'arbre d'hélice ; que ces agissements sont démontrés, sur le plan matériel, de manière irréfutable par les déclarations de Mme Y... et les huit photographies en couleur qu'elle a prises, qui sont en totale concordance avec sa déposition ;
f - qu'il importe peu, pour la démonstration de l'élément matériel du délit de vol, ni pour sa qualification si l'élément moral est établi, que les frères aient démonté auparavant - le jour même ou la veille - les superstructures du bateau pour ne laisser que le fond sur lequel reposaient le moteur et l'arbre d'hélice, éléments qui avaient seuls une valeur marchande importante ; que ce démontage préalable des superstructures par les deux auteurs est très plausible, mais non intégralement prouvé, puisque, d'une part, M. et Mme Y... n'y ont pas assisté, d'autre part, parce que, s'il est démontré par les données météorologiques et climatiques réunies par l'information que les éléments naturels (montée de la mer, vent) n'ont pu assurer la destruction des superstructures, il est certain que des groupes successifs de pillards se sont succédés sur les lieux entre le 20 et le 24 juillet 2002, de sorte qu'il subsiste un doute quant à l'action des frères sur les superstructures ; qu'en revanche, de toute manière, la soustraction du fond du bateau, du moteur et de l'arbre d'hélice sont matériellement établis ; qu'il est indifférent, pour l'établissement de la qualification de l'infraction de vol, que le moteur et l'arbre d'hélice aient sombré en cours d'opération, ce qui ne résulte que des dépositions des frères et est formellement contredit par Mme Y..., qui indique que ces pièces n'ont nullement sombré à l'endroit indiqué par les deux auteurs, puisqu'elle a vu leur bateau passer une pointe derrière laquelle il a disparu et qu'à ce moment, le bateau tirait toujours le "radeau" ; que, de toute façon, l'argumentation de M. Claude X... et M. Louis X... est radicalement inopérante, puisque le délit de vol est matériellement caractérisé dès lors que l'auteur s'est, pendant un temps, assuré la possession (matérielle et non juridique) de la chose, peu important qu'il l'ait ensuite perdue de son fait, du fait d'un tiers ou par l'action des éléments physiques ;
g - que, la preuve de l'élément matériel étant rapportée en l'état de ces constatations, se pose donc désormais la question de l'élément moral de l'infraction ; que M. Claude X... et M. Louis X... n'ont eu de cesse de prétendre que le bateau de M. et Mme Y... était pour eux une épave, dont les débris polluaient la mer, M. X..., brigadier de police, s'appesantissant même sur ses préoccupations écologiques, d'une part, soutenant, d'autre part, qu'il s'était renseigné auprès des services des affaires maritimes, où un fonctionnaire lui aurait indiqué : primo, qu'il était informé de l'échouage du navire de M. et Mme Y..., secundo, que le propriétaire n'était pas intervenu à temps et que, désormais, il était trop tard, tertio, que s'il arrivait à récupérer quelque chose, cela nettoierait le site ;
h - qu'en application de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 modifiée relative à la police des épaves maritimes, du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 modifié fixant le régime des épaves maritimes et l'arrêté du 9 février 1965 modifié relatif aux épaves maritimes, tous éléments des navires échoués, quand bien même ils seraient réduits à l'état de "bris" par le naufrage, pour employer les termes de l'ordonnance de 1681 sur la marine, demeurant pendant un an et un jour la propriété du propriétaire du navire ; que ces biens ne peuvent jamais devenir la propriété d'un particulier qui les a trouvés, puisque, faute de réclamation du propriétaire, ils deviennent à l'expiration du délai sus-spécifié la propriété de l'État ; que, dans des cas limitatifs, l'inventeur a simplement droit à un tiers de l'épave à l'expiration du délai sus-spécifié ; que M. Claude X... et M. Louis X..., qui ne peuvent se prévaloir ni d'être les inventeurs d'une épave, l'échouement du bateau étant connu avant leur intervention, ni d'avoir agi passé le temps prévu par la loi, ne peuvent ni prétendre que le bien dont ils se sont emparés était une chose sans maître ni qu'ils aient pu avoir quelque droit sur celui-ci ; que le fait de s'assurer la possession d'éléments d'une épave constitue le délit de vol ;
i - que, pour rester dans le registre du sérieux et de la bonne foi, le principe d'interdiction de s'emparer des épaves ne constitue pas une innovation surprenante, qui ait pu passer inaperçue des intimés, puisque déjà posé par les lois romaines avant notre ère, il a été formulé de manière aussi conceptuelle que précise par le code Justinien, il y a tout de même un peu plus de quatorze siècles et demi, réaffirmé sans changement par l'ordonnance de 1681 sur la marine, et que ses principes sont rappelés aujourd'hui, sans autres modifications que des adaptations de détail imposées par les évolutions administratives, par les textes susvisés ; que cette interdiction, tout comme celle de ne pas s'emparer des éléments d'un véhicule accidenté, fondamentalement, relève de ces bases éthiques élémentaires qui fondent toute vie sociale et dont tout esprit saisit la nécessité, avant même que la loi ne lui en impose l'obligation ; que M. Claude X... et M. Louis X..., qui revendiquent tous deux être marins et dont le premier est en outre brigadier de police, au-delà même du principe de connaissance générale de la loi, ne peuvent sérieusement soutenir avoir ignoré un principe aussi élémentaire, même s'il lui arrive d'être méconnu ce qui n'est pas contradictoire, pour tout habitant d'une région comme la Bretagne, où la mer joue un tel rôle ;
j - en outre que les premiers juges ont dénaturé la teneur des pièces figurant au dossier, en affirmant qu'eu égard aux éléments de la procédure, M. Claude X... et M. Louis X..., le premier en particulier, avaient pu se méprendre sur les renseignements donnés par le service des affaires maritimes ; qu'en effet, les militaires de la gendarmerie, dans le cadre d'une commission rogatoire, ont réalisé un travail de vérification d'une extrême précision auprès du service des affaires maritimes territorialement compétent ; que tous les agents en fonction dans le service compétent ont été entendus, y compris un fonctionnaire en activité en 2002 et qui avait pris sa retraite depuis lors ; que ces fonctionnaires n'ont pas déclaré seulement qu'il n'avait pas le souvenir d'une quelconque démarche de M. X... en 2002 - ce qui, après tout, ne relève que des mécanismes de la mémoire, quand bien même elle est partagée -, mais que, bien plus, les allégations de M. X... étaient tout simplement objectivement impossibles ; qu'en effet, tous ont déclaré qu'il est tout simplement impensable qu'un fonctionnaire des affaires maritimes puisse donner un conseil ou un renseignement invitant à porter atteinte aux droits du propriétaire d'un navire échoué ; que la consigne dans le service était, et demeure, de systématiquement inviter les personnes qui s'adressent à lui à ne pas toucher aux épaves ; qu'il était radicalement exclu qu'on ait pu " conseiller " à M. X... d'enlever des éléments d'un bateau, alors que tous les fonctionnaires du service ont pour consigne de faire respecter le droit des propriétaires, de ne donner aucun renseignement ou conseil dont pourrait se prévaloir un éventuel pillard, ce qui engagerait la responsabilité de l'administration ; que l'affirmation de M. X..., suivant laquelle on lui aurait dit que l'action projetée aurait le bénéfice de dépolluer le rivage était inconcevable, car le service n'a aucune compétence en matière de pollution et d'enlèvement de débris polluants, de sorte qu'il est impensable de donner un renseignement sur une question qui ne relève pas de ses attributions tout en incitant à violer le droit de propriété, engageant ainsi la responsabilité de l'État ; qu'un des agents a même exprimé qu'il trouvait quelque peu insolite qu'on puisse s'interroger sur la possibilité que le service des affaires maritimes, qui est une administration de tradition, ait pu donner un conseil ou fournir un renseignement invitant à pratiquer ce qui constituait, dans les circonstances des faits dont M. et Mme Y... ont été victimes, une certaine forme de piraterie ;
k - bien plus, qu'au-delà de ces éléments, tous les fonctionnaires entendus ont unanimement fourni des indications sur le fonctionnement du service qui balayent complètement les affirmations de M. X... ; qu'ils ont d'abord indiqué que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il est impossible qu'il ait rencontré un fonctionnaire dans un bureau, la pratique du service étant, s'agissant des déclarations et renseignements relatifs aux épaves, de ne recevoir les personnes qu'au guichet ; qu'ensuite et surtout, la narration faite par M. X... ne correspond pas à la pratique systématiquement observée par tous les fonctionnaires du service ; qu'en effet, lorsqu'une personne se présente en indiquant avoir trouvé une épave, la première démarche est de lui demander si elle a relevé un numéro d'immatriculation ; que, dans l'affirmative, le service lui demande d'attendre et, disposant d'un fichier informatique où, en tapant le numéro d'immatriculation, on obtient le ou les numéros de téléphone du propriétaire, on téléphone immédiatement à celui-ci ; qu'ensuite, de deux possibilités l'une : ou le propriétaire est joint et on remercie le visiteur de sa démarche, ou le numéro n'a pas été relevé ou le propriétaire n'est pas joignable, alors on fait obligatoirement remplir à la personne qui s'est présentée un formulaire, où sont indiqués les nom, prénom et coordonnées du déclarant et les renseignements sur la localisation de l'épave ; que ce formulaire est obligatoirement signé du déclarant et de l'agent qui l'a reçu et qu'un exemplaire est remis au déclarant et l'autre conservé au service ; qu'il est certain que M. et Mme Y... n'ont jamais été prévenus à la suite d'une déclaration de M. X... aux affaires maritimes et tout aussi certain qu'aucune déclaration n'a été enregistrée au service, ce qui prive de toute crédibilité les allégations de M. X... ; qu'en l'état de ces constatations, il ne peut subsister aucun doute rationnellement admissible sur la preuve de l'élément intentionnel du délit de vol commis en réunion par M. Claude X...et M. Louis X..., à Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), le 24 juillet 2002, au préjudice de M. et Mme Y..., de sorte qu'il échet de constater l'existence de cette infraction et d'en tirer les conséquences civiles ; sur la constitution de partie civile de M. et Mme Y... : qu'en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la constitution de partie civile de M. et Mme Y... doit être déclarée recevable ; sur la demande de dommages-intérêts formées par M. et Mme Y... : qu'en application de l'article 1382 du code civil, M. Claude X... et M. Louis X... doivent être déclarés entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction de vol en réunion commise au préjudice de M. et Mme Y... ;
considérant que le préjudice des victimes s'établit ainsi qu'il suit :
a) préjudice matériel :
qu'il est démontré que le moteur volé, en bon état d'entretien justifié à la date où il a rompu les amarres, était en bon état au moment où M. Claude X... et M. Louis X... l'ont frauduleusement soustrait, aucun élément météorologique n'étant survenu dans le laps de temps suivant l'échouage qui ait pu l'endommager et le navire se trouvant à un endroit où il est prouvé que la mer n'a pu l'atteindre au cours des jours précédant et le jour des faits ; que Mme Y... avait constaté peu avant le vol que le moteur était en parfait état, non inondé car protégé par les superstructures ; qu'il est justifié par une estimation très précise de la société "Sumalo Marine", entreprise spécialisée, que la valeur du moteur dérobé, en prenant en compte un très important abattement pour ancienneté, est de douze mille cinq cents euros (12 500 euros), de sorte que la réclamation, qui ne prend pas même en compte le prix de l'axe d'hélice également volé, est raisonnable et justifiée ; qu'il échet de condamner M. Claude X... et M. Louis X... à payer à M. et Mme Y..., en réparation de leur préjudice matériel, la somme de douze mille cinq cents euros (12 500 euros) ;
"1) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, toute personne qui découvre une épave est tenue, dans la mesure où cela est possible, de la mettre en sûreté, et notamment de la placer hors des atteintes de la mer, sauf lorsque des dangers sont susceptibles d'être encourus, à raison tant de l'épave elle-même que de son contenu ; qu'en énonçant, par conséquent, sans constater que des dangers étaient susceptibles d'être encourus lors de l'opération de mise en sûreté de l'épave litigieuse, pour déclarer que les faits reprochés à M. Claude X... et M. Louis X... constituaient le délit de vol en réunion au préjudice de M. et Mme Y... et que M. Claude X... et M. Louis X... étaient entièrement responsables du dommage causé à M. et Mme Y... par ces faits et pour les condamner in solidum M. Claude X... et M. Louis X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 20 500 euros en réparation de leur préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de son arrêt, que le fait de s'assurer la possession d'éléments d'une épave constitue le délit de vol, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

"3) alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires ; qu'aux termes des dispositions, à valeur constitutionnelle, de l'article 2 de la charte de l'environnement, toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 110-2 du code de l'environnement, il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement ; qu'en déclarant, en conséquence, que les faits reprochés à M. Claude X... et M. Louis X..., constituaient le délit de vol en réunion au préjudice de M. et Mme Y... et que M. Claude X... et M. Louis X... étaient entièrement responsables du dommage causé à M. et Mme Y... par ces faits et en condamnant in solidum M. Claude X... et M. Louis X... à payerà M. et Mme Y... la somme de 20 500 euros en réparation de leur préjudice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé de son arrêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. Claude X... et M. Louis X..., si les faits reprochés à M. Claude X... et M. Louis X... n'avaient pas pour objet de préserver et de protéger l'environnement, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, pour les besoins de l'action civile, les éléments constitutifs de l'infraction dont les prévenus avaient été relaxés, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et qui, en sa quatrième branche, est nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86394
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-86394


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86394
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