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26/10/2010 | FRANCE | N°09-72326

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2010, 09-72326


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2009), que la société Paris Ouest immobilier et la Société française d'études et de réalisations immobilières (la société Soferim) ont négocié sans le signer un protocole d'accord en vue de réaliser une opération immobilière ; que l'offre remise par les deux sociétés partenaires a été écartée ; qu'estimant que la société Paris Ouest immobilier avait commis une faute en remettant une seconde offre, laquelle a été

retenue, sans l'en aviser, la société Soferim l'a assignée en réparation de son préjud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2009), que la société Paris Ouest immobilier et la Société française d'études et de réalisations immobilières (la société Soferim) ont négocié sans le signer un protocole d'accord en vue de réaliser une opération immobilière ; que l'offre remise par les deux sociétés partenaires a été écartée ; qu'estimant que la société Paris Ouest immobilier avait commis une faute en remettant une seconde offre, laquelle a été retenue, sans l'en aviser, la société Soferim l'a assignée en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Soferim fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et de ne condamner la société Paris Ouest immobilier à lui payer que la somme de 400 000 euros, à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en constatant d'une part, qu'il «résulte de l'analyse des courriels (…) que dans la soirée du 3 février 2004, les parties étaient d'accord sur les modalités de l'offre» et donc qu'aucun obstacle n'existait plus pour considérer que le consentement des parties sur les termes du protocole prévoyant que «Soferim et Paris Ouest immobilier convenaient de s'associer à 50/50 pour réaliser l'opération» avait été échangé, et d'autre part, que l'offre déposée par la société Paris Ouest immobilier pour la réalisation du marché avait été acceptée et qu'il avait été convenu entre les parties que cette offre pourrait être déposée sous signature unique sans que cela ne change rien à l'association pour la réalisation du marché qui s'ensuivrait, mais en refusant de condamner la société Paris Ouest immobilier à partager comme convenu le bénéfice dudit marché, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1134, 1142 et 1147 du code civil ;

2°) qu'en jugeant que rien ne démontre que si les sociétés Paris Ouest immobilier et Soferim étaient restées partenaires, elles auraient élaboré une offre qui aurait nécessairement reçu l'agrément du vendeur, après avoir relevé que l'offre de la société Paris Ouest immobilier avait été retenue, que l'offre commune pouvait être déposée sous signature unique et qu'il avait été convenu entre les parties qu'en cas de succès de l'offre, sous signature commune comme sous signature unique, les parties s'associeraient «à 50/50 pour réaliser l'opération», la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ qu'au titre de la réparation de son préjudice, la société Soferim demandait, outre la réparation du dommage causé par la perte des honoraires et marges qu'elle aurait dû percevoir pour la réalisation commune
de l'opération immobilière, le paiement du travail et des études effectués pour l'élaboration de la réponse à la consultation, à hauteur de 60 000 euros ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Soferim ne serait constitué que par la perte de chance de pouvoir concourir et de voir son offre retenue, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société Soferim en ce qu'elles demandaient le paiement des prestations
effectuées en vain, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Soferim, ayant invoqué devant les juges du fond l'article 1382 du code civil et demandé la confirmation du jugement fondé sur la responsabilité délictuelle, est irrecevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen pris d'un accord entre les parties ;

Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté que rien ne démontrait que, si les sociétés Paris Ouest immobilier et Soferim étaient restées partenaires, elles auraient élaboré une offre qui aurait nécessairement reçu l'agrément du vendeur, en a exactement déduit, écartant ainsi les conclusions prétendument omises, que le préjudice subi par la société Soferim du fait de la faute commise par la société Paris Ouest immobilier n'était constitué que par la perte de chance de pouvoir concourir et de voir son offre retenue ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société française d'études et de réalisations immobilières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Paris Ouest immobilier la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société française d'études et de réalisations immobilières (Soferim)

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sur le montant des dommages-intérêts alloués et de n'AVOIR condamné la société PARIS OUEST IMMOBILIER à payer à la société SOFERIM que la somme de 400.000 €, à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, «rien ne démontre que si Poi et Soferim étaient restées partenaires, elles auraient élaboré une offre qui aurait nécessairement reçu l'agrément du vendeur ; que le préjudice subi par Soferim en relation de cause à effet avec la faute commise par Poi n'est constituée que par la perte de chance de pouvoir concourir et de voir son offre retenue ; qu'en réparation, il convient de condamner Poi à lui payer la somme de 400.000 € à titre de dommages-intérêts, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l'assignation» ;

ALORS en premier lieu QU'en constatant d'une part qu'il «résulte de l'analyse des courriels (…) que dans la soirée du 3 février 2004, les parties étaient d'accord sur les modalités de l'offre» (arrêt, p.5§1) et donc qu'aucun obstacle n'existait plus pour considérer que le consentement des parties sur les termes du protocole prévoyant que «Soferim et (PARIS OUEST IMMOBILIER) convenaient de s'associer à 50/50 pour réaliser l'opération» (ibid. p.4 in fine) avait été échangé, et d'autre part que l'offre déposée par la société PARIS OUEST IMMOBILIER pour la réalisation du marché avait été acceptée (arrêt, p.4§1) et qu'il avait été convenu entre les parties que cette offre pourrait être déposée sous signature unique sans que cela ne change rien à l'association pour la réalisation du marché qui s'ensuivrait, mais en refusant de condamner la société PARIS OUEST IMMOBILIER à partager comme convenu le bénéfice dudit marché, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1108, 1134, 1142 et 1147 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QU'en toute hypothèse, en jugeant que rien ne démontre que si les sociétés PARIS OUEST IMMOBILIER et SOFERIM étaient restées partenaires elles auraient élaboré une offre qui aurait nécessairement reçu l'agrément du vendeur, après avoir relevé que l'offre de la société PARIS OUEST IMMOBILIER avait été retenue, que l'offre commune pouvait être déposée sous signature unique et qu'il avait été convenu entre les parties qu'en cas de succès de l'offre, sous signature commune comme sous signature unique, les parties s'associeraient «à 50/50 pour réaliser l'opération» (arrêt, p.4 in fine), la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QU'au titre de la réparation de son préjudice, la société SOFERIM demandait, outre la réparation du dommage causé par la perte des honoraires et marges qu'elle aurait dû percevoir pour la réalisation commune de l'opération immobilière, le paiement du travail et des études effectués pour l'élaboration de la réponse à la consultation, à hauteur de 60.000 € (conclusions, p.10) ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société SOFERIM ne serait constitué que par la perte de chance de pouvoir concourir et de voir son offre retenue (arrêt, p.5§3), la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de la société SOFERIM en ce qu'elles demandaient le paiement des prestations effectuées en vain, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72326
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-72326


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72326
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