LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2009), que M. X... a conclu le 1er janvier 1998 un contrat d'agent commercial avec la société Algaflex par lequel celle-ci lui confiait l'exclusivité de la représentation des murs mobiles et des cloisons extensibles dans treize arrondissements parisiens ainsi que dans les départements de Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise et de l'Aisne en contrepartie de la réalisation d'un minimum de chiffre d'affaires annuel ; que la société Algaflex ayant mis fin au contrat, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Algaflex fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture intervenue le 4 août 2005, à son initiative, du contrat d'agent commercial revêtait un caractère abusif et d'avoir en conséquence condamné cette société à payer à M. X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 169 616, 50 euros au titre de l'indemnité de cessation de contrat, sous réserve de la somme de 50 000 euros allouée en première instance et 15 866 euros HT, augmentée de la TVA, au titre de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen :
1° / que dans ses conclusions d'appel, la société Algaflex avait fait valoir que la baisse du chiffre d'affaire de M. X... était imputable à ses activités parallèles, l'agent commercial exerçant l'activité de magnétiseur / magnétologue et les fonctions de secrétaire du syndicat des magnétologues, premier adjoint au maire de Citry et vice-président de la commission urbanisme ; qu'en retenant pourtant que la société Algaflex se bornait à exciper de la baisse du chiffre d'affaires de M. X..., pour en déduire qu'elle devait être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa représentation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / qu''en tout état de cause, la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients constituent une faute grave exclusive du versement des indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat, lorsque le mandant prouve qu'elle sont dues à une activité insuffisante de l'agent commercial qui n'a pas exécuté son mandat en bon professionnel ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir que la société Algaflex, qui se serait contentée d'exciper de la baisse du chiffre d'affaires de M. X..., devait être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent commercial de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa prestation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette baisse du chiffre d'affaires n'était pas due à une activité insuffisante de M. X..., qui exerçait parallèlement une activité de magnétiseur / magnétologue ainsi que la fonction de secrétaire du syndicat des magnétologues, premier adjoint au maire de Citry et vice-président de la Commission urbanisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la baisse du chiffre d'affaires reprochée à l'agent s'explique par l'atteinte portée par la société Algaflex à l'exclusivité dont il bénéficiait du fait de son contrat et, notamment, par le détournement par celle-ci de marchés qui relevaient de son secteur ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a implicitement mais nécessairement considéré que la baisse de chiffre d'affaires n'était pas causée par les activités parallèles de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Algaflex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 19 244, 98 euros HT au titre d'arriéré de commissions et 10 300 euros HT au titre de la commission sur l'affaire de maintenance de " l'Hôtel New-York ", alors, selon le moyen :
1° / qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait ainsi à M. X... de rapporter la preuve que les conditions requises par l'article 7 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 1998 pour un taux de commission de 10 % étaient remplies, ce qui impliquait qu'il établisse avoir assuré intégralement le suivi de chantier des affaires litigieuses ; qu'en considérant pourtant qu'il incombait à la société Algaflex de démontrer la nature « importante et complexe » de chaque affaire, soit d'établir que M. X... ne pouvait prétendre à un taux de commission de 10 %, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
2° / qu'en tout état de cause, l'article 7 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 1998, prévoyait que pour les Murs Mobiles, « le taux de commission est fixé à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par l'agent sur son secteur géographique pour les affaires traitées à plein tarif et dont le suivi de chantier sera assuré intégralement par l'agent (prises de mesures et de cotes, réunions de chantier et de coordination, interventions pour le règlement, etc …) » et que « pour des affaires importantes ou complexes qui nécessitent une intervention de nos techniciens, le taux est fixé à : 7, 5 % » ; qu'un taux de 7, 5 % s'appliquait ainsi aux affaires importantes ou complexes qui étaient définies comme celles qui nécessitaient une intervention des techniciens de la société Algaflex ; qu'en considérant pourtant que la société Algaflexne pouvait se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer le taux de commission de 7, 5 %, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du code civil ;
3° / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 avril 2009, la société Algaflex faisait valoir que « non seulement le secteur de M. X... n'a pas été modifié mais de plus la société Algaflex n'a jamais violé la clause d'exclusivité prévue au contrat » ; qu'en retenant pourtant qu'« il est constant (que la société Algaflex) a, elle-même, méconnu l'exclusivité dont bénéficie M. X... en ne lui transmettant pas les affaires ressortant pourtant de son secteur », pour en déduire que cette société ne pouvait se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer le taux de 7, 5 %, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4° / qu'une simple pratique ne saurait être constitutive d'un droit à commission, que dès lors en l'espèce, en se fondant sur « un pratique des commissions sur les affaires de maintenance » soulignée par l'expert, pour allouer à M. X... une commission correspondant à l'affaire de maintenance de l'« Hôtel New-York », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que le taux de commission de 7, 5 % était un taux spécial dérogatoire, la cour d'appel en a justement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il incombait à la société Algaflex de démontrer la nature importante ou complexe de chaque affaire ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Algaflex reconnaissait avoir méconnu l'exclusivité dont bénéficiait son agent mais qu'elle y avait porté atteinte, a fait l'exacte application du contrat en retenant que la société Algaflex devait rapporter la preuve de la complexité ou de l'importance de chaque affaire pour appliquer un taux de commission de 7, 5 % et ne pouvait se limiter à se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures de la société Algaflex devant la cour d'appel qu'elle ait contesté que les opérations de maintenance ouvraient droit au paiement d'une commission ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les troisième et quatrième branches du premier moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Algaflex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour la société Algaflex
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture intervenue le 4 août 2005 à l'initiative de la société ALGAFLEX du contrat d'agent commercial revêtait un caractère abusif et d'avoir en conséquence condamné cette société à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 169. 616, 50 € au titre de l'indemnité de cessation de contrat, sous réserve de la somme de 50. 000 € allouée en première instance et 15. 866 € H. T., augmenté de la TVA, au titre de l'indemnité de préavis ;
AUX MOTIFS QUE sur la résiliation du contrat d'agence commerciale : que si, pour justifier la résiliation du contrat liant les parties, la société ALGAFLEX impute à Monsieur X... à la fois son insuffisance de résultats et une absence d'information sur son activité commerciale et si aux termes de son contrat ce dernier s'était engagé à réaliser en ventes directes un chiffre d'affaire annuel minimum de 762 247 euros, il échet, tout d'abord, de relever que de janvier 1998, date de signature de l'engagement, jusqu'à la fin 2003 aucun reproche n'a jamais été formulé à son endroit ; que ce n'est que pas une lettre du 22 décembre 2003 que la société ALGAFLEX devait souligner le recul du chiffre d'affaire généré par l'intimé avant de poursuivre ses reproches au travers de courriers ultérieurs adressés en 2004 et 2005 ; que, toutefois, la baisse, fût-elle établie, du chiffre d'affaire ne saurait, à elle seule, et eu égard à la pluralité des paramètres extrinsèques susceptibles de l'expliquer, être démonstrative d'une faute de l'agent ; que, surtout, celui-ci explique la situation dont il lui est fait grief par l'atteinte portée par la société ALGAFLEX à l'exclusivité dont il bénéficiait du fait de son contrat et, notamment, par le détournement par celle-ci de marchés qui relevaient de son secteur ; que, par suite, l'appelante qui se borne à exciper de la baisse susmentionnée doit être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa représentation ; que la société ALGAFLEX reproche également à Monsieur X... de ne pas lui avoir communiqué l'ensemble de ses rapports de visites aux clients ainsi que ses comptes rendus de contacts téléphoniques de sorte qu'elle n'aurait pas été en mesure d'analyser son activité ; que toutefois, le contrat d'agence précise en son article 6 que les parties ont des obligations réciproques d'information afin d'assurer une meilleure collaboration ; qu'ainsi, l'agent s'engage à tenir régulièrement informé le mandant de l'état du marché et de son évolution, des souhaits et des besoins de la clientèle ainsi que les actions de la concurrence tandis que le mandant se doit en contrepartie de fournir à l'agent toute la documentation et toutes les informations commerciales, publicitaires et techniques nécessaires à sa mission, qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que les parties depuis la fin de l'année 2003 se sont mutuellement reproché un manque de communication ; que, notamment, la société ALGAFLEX a interdit le 27 mai 2004 à Monsieur X... de se présenter à ses bureaux d'EVRY sans son autorisation, puis Monsieur X... s'est plaint de l'absence de documentation et d'informations commerciales par courriers des 4 juin et 23 novembre 2004 ; que, dès lors, aucun manque de communication ne saurait être retenu à l'encontre du seul Monsieur X... et être constitutif d'une faute dont ce dernier serait l'unique responsable ; considérant que, par suite, la rupture intervenue le 4 août 2005 à l'initiative de la société ALGAFLEX revêt un caractère abusif qu'aucun élément objectif précis et concret imputable à Monsieur X... ne justifie ; que celui-ci est en droit de solliciter, conformément aux dispositions des articles L. 134-11 et L. 134-12 du Code de commerce, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que de cessation de contrat ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société ALGAFLEX avait fait valoir que la baisse du chiffre d'affaire de Monsieur X... était imputable à ses activités parallèles, l'agent commercial exerçant l'activité de magnétiseur / magnétologue et les fonctions de secrétaire du syndicat des magnétologues, premier adjoint au maire de Citry et vice-président de la commission urbanisme ; qu'en retenant pourtant que la société ALGAFLEX se bornait à exciper de la baisse du chiffre d'affaires de Monsieur X..., pour en déduire qu'elle devait être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa représentation, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, la baisse du chiffre d'affaires ou la perte de clients constituent une faute grave exclusive du versement des indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat, lorsque le mandant prouve qu'elle sont dues à une activité insuffisante de l'agent commercial qui n'a pas exécuté son mandat en bon professionnel ; que dès lors en l'espèce, en se bornant à retenir que la société ALGAFLEX, qui se serait contentée d'exciper de la baisse du chiffre d'affaires de Monsieur X..., devait être regardée comme ne rapportant pas la preuve d'une méconnaissance par son agent commercial de l'obligation de moyen mise à sa charge d'assurer sa prestation, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cette baisse du chiffre d'affaires n'était pas due à une activité insuffisante de Monsieur X..., qui exerçait parallèlement une activité de magnétiseur / magnétologue ainsi que la fonction de secrétaire du syndicat des magnétologues, premier adjoint au maire de Citry et vice-président de la Commission urbanisme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce ;
3) ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... expliquait la situation dont il lui était fait grief par l'atteinte portée par la société ALGAFLEX à l'exclusivité dont il bénéficiait du fait de son contrat et, notamment par le détournement par celle-ci de marchés qui relevaient de son secteur, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et violé ledit article ;
4) ALORS QU'en se bornant à relever que Monsieur X... s'était plaint de l'absence de documentation et d'informations commerciales par courriers des 4 juin et 23 novembre 2004, pour considérer qu'aucun manque de communication ne saurait être retenu à l'encontre du seul Monsieur X... et être constitutif d'une faute dont ce dernier serait seul responsable, sans rechercher si les plaintes de l'agent commercial étaient ou non justifiées, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 134-11 et L. 134-13 du Code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALGAFLEX à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances valables, les sommes de 19. 244, 98 euros H. T. au titre d'arriéré de commissions et 10. 300 euros H. T. au titre de la commission sur l'affaire de maintenance de l'« hôtel New York » ;
AUX MOTIF QUE considérant que s'agissant de l'arriéré de commissions sollicité le litige a trait à vingt deux dossiers ; que si l'appelante prétend avoir « versé à Monsieur X... les commissions qui lui étaient dues à ce jour », le rapport de l'expert met néanmoins en lumière l'existence d'un solde non réglé de commissions ; que les dispositions de l'article 7 du contrat liant les parties précisent les modalités de rémunération de l'agent et énoncent qu'« en rémunération de ses services, l'agent reçoit une commission dont le taux et les conditions sont fixés ci-après. Ce taux et ces conditions pourront être renégociés en fonctions notamment de l'évolution générale des prix des produits, de l'importance des dépenses engagées en publicité » ; qu'il ressort également de cet article que le taux de commission est fixé à 10 % du chiffre d'affaire hors taxes de l'agent ou à 7, 5 % en cas d'« affaires importantes ou complexes qui nécessitent une intervention » des techniciens de la société ALGAFLEX ; que le rapport expertal souligne la possibilité, pour les affaires objet du litige, de générer des commissions à ces deux taux ; que si l'interprétation du contrat, et donc de la notion d'« affaires importantes ou complexes », échappe à la mission de l'expert, il échet de relever que, sauf à enlever tout objet aux dispositions de l'article 7 susvisé, l'appelante ne saurait se contenter d'appliquer aux affaires litigieuses, de manière arbitraire et systématique, le taux spécial dérogatoire de 7, 5 % ; qu'en effet, il appartient à la société ALGAFLEX de démontrer la nature « importante ou complexe » de chaque affaire et elle ne saurait pour se faire se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer ce taux dès lors qu'il est constant qu'elle a, elle-même, méconnu l'exclusivité dont bénéficie Monsieur X... en ne lui transmettant pas les affaires ressortant pourtant de son secteur ; que, de même la société ALGAFLEX ne saurait utilement se borner à indiquer « incontestablement affaire complexe » ou « suivi technique assuré par la société ALGAFLEX » pour justifier de ce taux réduit de commission sans rapporter la preuve de la complexité invoquée ; que, dès lors et en l'absence de toute autre explication pertinente de l'intéressée à l'effet de permettre de retenir le taux minoré, il y a lieu de faire application du taux de 10 % pour les vingt-deux dossiers en cause ; que le rapport d'expertise établissant que certaines sommes, pour un montant total de 18 117, 37 euros, ont déjà été versées par la société ALGAFLEX à Monsieur X... et que le montant total des commissions restant dues s'élève à 37 362, 35 euros HT, l'appelante se trouve, en conséquence, débitrice de la somme de 19 244, 98 euros HT (37 362, 35 – 18 117, 37) ; qu'en outre, et eu égard à « une pratique des commission sur les affaires de maintenance » soulignée par l'expert, il convient d'ajouter à cette somme la commission correspondant à l'affaire de maintenance de l'« Hôtel New York » et s'élevant à la somme de 10 300 euros HT ;
1) ALORS QU'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en l'espèce, il incombait ainsi à Monsieur X... de rapporter la preuve que les conditions requises par l'article 7 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 1998 pour un taux de commission de 10 % étaient remplies, ce qui impliquait qu'il établisse avoir assuré intégralement le suivi de chantier des affaires litigieuses ; qu'en considérant pourtant qu'il incombait à la société ALGAFLEX de démontrer la nature « importante et complexe » de chaque affaire, soit d'établir que Monsieur X... ne pouvait prétendre à un taux de commission de 10 %, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, l'article 7 du contrat d'agent commercial du 1er janvier 1998, prévoyait que pour les Murs Mobiles, « le taux de commission est fixé à 10 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé par l'agent sur son secteur géographique pour les affaires traitées à plein tarif et dont le suivi de chantier sera assuré intégralement par l'Agent (prises de mesures et de cotes, réunions de chantier et de coordination, interventions pour le règlement, etc …) » et que « pour des affaires importantes ou complexes qui nécessitent une intervention de nos techniciens, le taux est fixé à : 7, 5 % » ; qu'un taux de 7, 5 % s'appliquait ainsi aux affaires importantes ou complexes qui étaient définies comme celles qui nécessitaient une intervention des techniciens de la société ALGAFLEX ; qu'en considérant pourtant que la société ALGAFLEX ne pouvait se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer le taux de commission de 7, 5 %, la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS et à titre encore plus subsidiaire, QUE dans ses conclusions d'appel signifiées le 6 avril 2009, la société ALGAFLEX faisait valoir que « non seulement le secteur de Monsieur X... n'a pas été modifié mais de plus la société ALGAFLEX n'a jamais violé la clause d'exclusivité prévue au contrat » ; qu'en retenant pourtant qu'« il est constant (que la société ALGAFLEX) a, elle-même, méconnu l'exclusivité dont bénéficie Monsieur X... en ne lui transmettant pas les affaires ressortant pourtant de son secteur », pour en déduire que cette société ne pouvait se prévaloir de l'intervention de l'un de ses techniciens pour appliquer le taux de 7, 5 %, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QU'une simple pratique ne saurait être constitutive d'un droit à commission, que dès lors en l'espèce, en se fondant sur « un pratique des commissions sur les affaires de maintenance » soulignée par l'expert, pour allouer à Monsieur X... une commission correspondant à l'affaire de maintenance de l'« Hôtel New-York », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.