LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 2007), que Mme X..., engagée le 1er mars 1981 par l'association Les Pâquerettes en qualité d'aide médico-psychologique, a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 20 mars 2000 ; que le 15 janvier 2004, à l'issue de la première visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée apte à tout poste ne comportant aucune manutention ; que lors de la seconde visite réalisée le 28 janvier 2004, elle a été déclarée «apte à tout poste ne comportant aucune manutention y compris le poste de travail de conducteur de navette vu le vendredi 9 janvier 2004» ; qu'après avis des délégués du personnel le 30 janvier 2004, elle a été convoquée le 2 février à un entretien préalable fixé au 9 février à la suite duquel elle a été licenciée le 12 février 2004 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu' aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte susvisé à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul ; qu'en relevant dès lors en l'espèce que le premier examen médical de visite de reprise était en date du 15 janvier 2004 et que le second était en date du 28 janvier 2004, de telle sorte que le délai minimum de deux semaines n'avait pas été respecté entre les deux examens, le second empiétant sur le délai de deux semaines ; qu'en décidant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à constater, pour décider que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la tenue de la réunion des délégués du personnel le 30 janvier 2004, soit deux jours après la deuxième visite de reprise du 28 janvier 2004, et l'évocation lors de cette réunion du cas de Mme X..., sans rechercher si toutes les informations nécessaires sur cette question n'ayant pas fait l'objet d'un ordre du jour spécifique avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, devenus les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la salariée a demandé devant la cour d'appel la confirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et avait proposé sa réintégration en sollicitant des dommages-intérêts différents selon que la réintégration serait ou non ordonnée, et fondés, à défaut d'ordonner une telle réintégration, sur l'article L. 122-32-7 du code du travail alors applicable ; qu'elle ne saurait invoquer devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position prise devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a constaté que le procès-verbal de réunion des délégués du personnel démontrait que les possibilités d'affecter la salariée au poste souhaité par elle avaient été examinées lors de cette réunion, et que la référence à l'échec de l'essai entrepris signifiait que les délégués du personnel avaient pris cet élément en considération pour conclure à l'impossibilité de reclassement ; qu'elle a ainsi fait ressortir que toutes les informations nécessaires au reclassement de la salariée avaient été fournies par l'employeur aux délégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme X...
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière des demandes formées à ce titre.
- AU MOTIF QUE Madame X... soutient que la procédure de licenciement est irrégulière, la convocation à l'entretien préalable ayant eu lieu moins d'une semaine après le second avis d'inaptitude. Ce moyen ne saurait aboutir dès lors que les textes régissant le licenciement pour inaptitude ne fixent aucun délai minimum entre le second avis d'inaptitude et la convocation à l'entretien préalable. L'engagement rapide d'une procédure de licenciement n'est sanctionné que dans la mesure où il révèle que les efforts de l'employeur pour reclasser le salarié ont été insuffisants. Ce n'est pas le cas en l'espèce, l'association ayant entrepris des démarches pour reclasser Madame X... dès le mois de décembre 2003 et les ayant poursuivies après le 28 janvier 2004. En effet, le PV de réunion des délégués du personnel démontre que les possibilités d'affecter Madame X... au poste d'externat souhaité par elle mais sans avoir à porter les résidents ont été examinées lors de cette réunion du 30 janvier 2004 au vu des conséquences que cela entraînait pour les autres salariés, notamment sur les horaires. Il y a donc bien eu recherche de reclassement postérieurement à la deuxième visite de reprise. La salariée fait également valoir que les délégués du personnel se sont prononcés au regard de l'échec de l'essai au poste de conducteur, estimant que cela démontre que la consultation a eu lieu avant la deuxième visite. Mais il résulte tant du procèsverbal de la réunion du 30 janvier 2004 que de l'attestation de la déléguée syndicale que la réunion a bien eu lieu après la deuxième visite. La référence à l'échec de l'essai entrepris signifie simplement que les délégués du personnel ont pris cet élément en considération pour conclure à l'impossibilité de reclassement. Madame X... fait en outre valoir que l'avis des délégués du personnel ne saurait être recueilli au cours de leur réunion mensuelle. En réalité, l'employeur n'est pas tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel à l'occasion d'une réunion, et a fortiori, d'une réunion organisée uniquement à cette fin. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Madame X... indique par ailleurs que la déléguée syndicale était présente à la réunion ainsi que la Direction de l'association. Mais il convient d'observer que la présence d'un délégué syndical n'est nullement de nature à entacher la procédure d'irrégularité. L'article L 424-4 du Code du travail prévoit d'ailleurs expressément que les délégués du personnel peuvent se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale. La Direction de l'association, quant à elle, pouvait parfaitement être présente, puisque l'employeur, dès lors qu'il est tenu d'envisager les possibilités de reclassement avec les délégués du personnel et de recueillir leur avis, se doit d'être représenté.
- ALORS QUE D'UNE PART qu'aux termes de l'article R 4624-31 du code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte susvisé à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines est nul ; qu'en relevant dès lors en l'espèce que le premier examen médical de visite de reprise était en date du 15 janvier 2004 et que le second était en date du 28 janvier 2004, de telle sorte que le délai minimum de deux semaines n'avait pas été respecté entre les deux examens, le second empiétant sur le délai de deux semaines ; qu'en décidant cependant que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article R 4624-31 du Code du travail
- ALORS QUE D'AUTRE PART en se bornant à constater, pour décider que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la tenue de la réunion des délégués du personnel le 30 janvier 2004, soit deux jours après la deuxième visite de reprise du 28 janvier 2004, et l'évocation lors de cette réunion du cas de Madame X..., sans rechercher si toutes les informations nécessaires sur cette question n'ayant pas fait l'objet d'un ordre du jour spécifique avaient été communiquées préalablement aux délégués du personnel et si l'employeur avait donc fourni auxdits délégués toutes les informations nécessaires quant au reclassement de Madame X..., la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, devenus les articles L 1226-10 et L 1226-15 du Code du travail