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26/10/2010 | FRANCE | N°09-40271

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-40271


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de salarié agricole par Mme Y... à compter du 6 novembre 2003, a été licencié pour inaptitude physique, le 13 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la transaction conclue entre les parties le 14 juin 2005 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de s

alaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, alors, selon le moyen,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de salarié agricole par Mme Y... à compter du 6 novembre 2003, a été licencié pour inaptitude physique, le 13 mars 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la transaction conclue entre les parties le 14 juin 2005 et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de salaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur ce point que le salarié, déclaré inapte le 31 janvier 2006, a été licencié le 14 mars, soit plus d'un mois après la constatation de son inaptitude en violation des dispositions de l'article L. 122-24-4 devenu L. 1226-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé dans l'exposé des prétentions des parties que le salarié demandait un rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2006 et non pas pour le mois de mars 2006, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise à la suite de la visite de reprise du 31 janvier 2006 et n'établissait pas avoir occupé son poste de travail au cours du mois de février 2006, a fait une juste application de l'article L. 1226-4 du code du travail en décidant qu'il ne pouvait prétendre à rappel de salaire pour le mois de février 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait volontairement mentionné sur les bulletins de paie de M. X... un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait valoir, dans ses conclusions d'appel au soutien de sa demande, non pas la mention sur ses bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, mais le fait pour l'employeur de s'être soustrait intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 et à celle prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité à titre de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 20 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme Y... à payer à la SCP Le Griel la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de tout salaire pour la période du 27 janvier au 14 mars 2006, aux motifs qu'il «a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, avec urgence, suite à la visite de reprise du 31 janvier 2006, n'établissant pas avoir, durant ce mois, occupé son poste de travail» (arrêt p.5 § 5),
alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris qu'il confirme sur ce point que l'exposant, déclaré inapte le 31 janvier 2006, a été licencié le 14 mars, soit plus d'un mois après la constatation de son inaptitude en violation des dispositions de l'article L.122-24-4 devenu L.1226-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de ses demandes de 5.292 € pour les heures travaillées à effectuer des travaux dans le logement fourni par son employeur et de 1.500 € pour le préjudice moral subi lors de la réalisation de ses travaux, sans motiver sa décision sur ce point,
alors que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'exposant faisant valoir qu'il s'était installé avec sa famille dans des locaux insalubres qu'il avait dû réhabiliter, l'ensemble de ses travaux ayant nécessité 640 heures de travail non payé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'exposant de sa demande de 4.127,16 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, au motif qu'«il n'est pas établi que Mademoiselle Y... ait, volontairement, mentionné sur les bulletins de paie de Monsieur X..., un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué»,
alors que ce motif ne répond pas aux conclusions d'appel de l'exposant qui n'avait pas invoqué la mention sur ses bulletins de paie d'un horaire de travail qui n'était pas conforme à l'horaire effectué mais le défaut de remise de bulletins de paie et de déclaration nominative des salariés auprès des organismes de protection sociale pour les mois de novembre et décembre 2003 et qu'ainsi l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article L.324-10 devenue L.8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40271
Date de la décision : 26/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2010, pourvoi n°09-40271


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40271
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