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21/10/2010 | FRANCE | N°10-10234

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 10-10234


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2009) et les productions, que le 1er octobre 1986 la société Berti immobilier (la société) a souscrit au profit de son gérant, M. X..., un contrat de régime complémentaire de retraite proposé par la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF, devenue Allianz vie (l'assureur) ; qu'elle a procédé à divers versements entre les mains de l'agent général d'assurances ; que les bulletins de situation annuels des 6 mai 2003 et 22

avril 2005 n'ayant pas fait mention du versement exceptionnel effectué le ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 2009) et les productions, que le 1er octobre 1986 la société Berti immobilier (la société) a souscrit au profit de son gérant, M. X..., un contrat de régime complémentaire de retraite proposé par la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF, devenue Allianz vie (l'assureur) ; qu'elle a procédé à divers versements entre les mains de l'agent général d'assurances ; que les bulletins de situation annuels des 6 mai 2003 et 22 avril 2005 n'ayant pas fait mention du versement exceptionnel effectué le 4 octobre 1999, elle a effectué diverses démarches auprès de l'assureur, avant de l'assigner le 5 octobre 2005, aux fins de constater qu'il n'avait pas pris en compte la totalité des versements effectués et de prononcer la résiliation du contrat aux torts de l'assureur ; que M. X... est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite leur action, alors selon le moyen :

1°/ que l'action visant à voir prendre en compte des versements non comptabilisés par l'assureur, effectués par l'assuré entre les mains d'un agent général d'assurances, n'est pas soumise à la prescription biennale, puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances, les stipulations contractuelles n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite parce que soumise à la prescription biennale l'action de la société et de M. X... tendant au remboursement de plusieurs versements effectués auprès de l'agent général de l'assureur non comptabilisés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;

2°/ que l'interruption de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l‘indemnité ; qu'en jugeant, pour considérer que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2004 demandant la réintégration des sommes non comptabilisées par l'assureur en date de valeur afin de préserver la valeur des indemnités qui pourraient être ultérieurement versées n'auraient pas interrompu la prescription, que "le présent litige ne concerne ni le paiement d'une prime ni le paiement d'une indemnité", la cour d'appel, qui n'a pas statué au regard de l'objet de la lettre du 10 mai 2004 mais au regard de l'objet de l'instance, a violé l'article L. 114-2 du code des assurances ;

Mais attendu que, la société ayant fait assigner l'assureur aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts de celui-ci, de le condamner à lui rembourser une certaine somme et à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il s'agissait d'une action dérivant du contrat d'assurance et soumise au délai de prescription biennale ;

Et attendu que, l'arrêt ayant rappelé les dispositions de l'article L. 114-2 du code des assurances puis retenu que le litige ne concernait ni le paiement d'une prime ni celui d'une indemnité, avant d'en déduire qu'il convenait de rechercher si les demandeurs justifiaient d'une cause ordinaire d'interruption de la prescription, c'est sans encourir le grief visé par la seconde branche que la cour d'appel a exactement décidé qu'ils ne justifiaient d'aucun acte interruptif de prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Berti Immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Berti Immobilier et M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action engagée par la société BERTI IMMOBILIER et par Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence déclaré irrecevables leurs demandes en résiliation de contrat, en remboursement de la somme de 26.734,98 € et en dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'action de la société Berti Immobilier et monsieur X... qui concerne la prise en compte par l'assureur d'un versement exceptionnel en date du 4 octobre 1999 pour la somme de 18.579,42 € et de 9 versements chacun d'un montant de 352,16 € pour la période du 1er avril 2000 au 31 juin 2002 et son remboursement, ne peut aucunement s'analyser comme la reconnaissance d'un droit à rente ou une action en restitution de l'indu ; que dès lors, la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil n'est pas applicable à l'espèce ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L 114-1 du code des assurances :" la prescription est portée à 10 ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droits de l'assuré décédé" ; que monsieur X... qui en sa qualité de gérant de la société Berti Immobilier a souscrit pour son propre compte le contrat de régime complémentaire de retraite ne peut se voir reconnaître la qualité de bénéficiaire visée par le 4ème alinéa de l'article L 114-1 du code sus visé ; que dès lors les appelants ne peuvent valablement se prévaloir de l'application de la prescription décennale ; que l'article L 114-1 dans son premier alinéa stipule que "toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'à l'appui de leurs prétentions, les appelants versent aux débats un fax émanant de monsieur Y... du cabinet d'assurance Guinet à l'attention de madame Z... de la société AGF sur les doutes que la société Berti Immobilier et monsieur X... émettent sur le fonctionnement du régime supplémentaire de retraite litigieux ; qu'ils communiquent également une lettre avec accusé de réception en date du 12 juin 2003 qu'ils ont adressée à la société AGF dans laquelle ils évoquent clairement leurs inquiétudes sur les sommes versées et non apparentes sur leurs relevés de compte ; qu'il peut être déduit sans équivoque de ce dernier courrier qu'à cette date du 12 juin 2003, la société Berti Immobilier et monsieur X... avaient connaissance du problème affectant le contrat souscrit auprès de la société AGF ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription biennale sera fixé à cette date ; que l'article L 114-2 du même code précise que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite du sinistre » ; que l'interruption de la prescription de l'action peut en outre résulter de l'envoi d'une lettre avec accusé de réception adressée par l'assureur en ce qui concerne l'action en paiement d'une prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en l'espèce, le présent litige ne concerne ni le paiement d'une prime ni le paiement d'une indemnité ; que dès lors, il convient de rechercher si la société Berti Immobilier et monsieur X... peuvent se prévaloir d'une cause ordinaire d'interruption de la prescription ; qu'aux termes de l'article 2244 ancien du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que la société Berti Immobilier et monsieur X... qui ont introduit leur action contre la société AGF, par acte d'huissier du 5 octobre 2005, alors qu'à la date du 12 juin 2003, ils avaient de façon non équivoque connaissance des dysfonctionnements qu'ils allèguent, ne peuvent justifier d'aucun acte tel que visé à l'article susvisé pour venir interrompre la prescription biennale applicable à l'espèce ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré prescrite l'action diligentée par la société Berti Immobilier et monsieur X... à l'encontre de la société AGF et en conséquence, irrecevable les demandes de ceux-ci ; que par voie de conséquence, le jugement rendu le 9 août 2007 par le tribunal de grande instance de Vienne sera confirmé en toutes ses dispositions » ;

ALORS d'une part QUE l'action visant à voir prendre en compte des versements non comptabilisés par l'assureur, effectués par l'assuré entre les mains d'un agent général d'assurances, n'est pas soumise à la prescription biennale, puisque ne dérivant pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 du Code des assurances, les stipulations contractuelles n'étant pas en cause ; qu'en déclarant prescrite parce que soumise à la prescription biennale l'action de la société BERTI IMMOBILIER et de Monsieur X... tendant au remboursement de plusieurs versements effectués auprès de l'agent général de la compagnie AGF non comptabilisés par celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du Code civil ;

ALORS d'autre part, subsidiairement, QUE l'interruption de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; qu'en jugeant, pour considérer que la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2004 demandant la réintégration des sommes non comptabilisées par l'assureur en date de valeur afin de préserver la valeur des indemnités qui pourraient être ultérieurement versées n'aurait pas interrompu la prescription, que « le présent litige ne concerne ni le paiement d'une prime ni le paiement d'une indemnité » (arrêt , p.4 in limine), la Cour d'appel, qui n'a pas statué au regard de l'objet de la lettre du 10 mai 2004 mais au regard de l'objet de l'instance, a violé l'article L. 114-2 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10234
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°10-10234


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10234
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