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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70889

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70889


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de son désistement de pourvoi à l'encontre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette

décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance part...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine de son désistement de pourvoi à l'encontre du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le pourvoi, en tant que dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 24 juin 2008 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agent du centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine (le centre hospitalier), a été victime, entre le 21 et le 22 mai 2005, d'un infarctus du myocarde sur son lieu de travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle des accidents du travail, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que la cour d'appel, après avoir ordonné, par arrêt avant dire droit du 24 juin 2008, une procédure d'arbitrage, dite expertise technique, a accueilli la demande de M. X... et ordonné la mise en oeuvre d'une autre expertise, dans les rapports entre le centre hospitalier et la caisse ;
Sur le moyen unique, qui est recevable, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en vue d'ordonner une nouvelle expertise technique dans ses rapports avec M. X..., alors, selon le moyen, que l'avis technique de l'expert ne s'impose à l'assuré comme à la caisse que lorsqu'il a été pris dans des conditions régulières ; qu'à défaut d'avis régulier, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'est par ailleurs irrégulière l'expertise exécutée sans que l'une des parties expressément désignée par l'arrêt n'y ait été convoquée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse et l'employeur avaient demandé l'instauration d'une nouvelle expertise entre toutes les parties dans la mesure où l'employeur n'avait pas été convoqué à la première expertise médicale technique pourtant ordonnée " au contradictoire de l'employeur " par l'arrêt du 24 juin 2008 de la cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de faire droit à cette demande de nouvelle expertise au prétexte inopérant que l'absence de convocation de l'employeur par l'expert était imputable à la caisse, puis en jugeant que l'expertise réalisée dans ces conditions non contradictoires à l'égard de l'employeur s'imposait à l'assuré comme à la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-4 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16 et 160 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, mise en oeuvre dans les seuls rapports de la caisse et de l'assuré, la procédure d'expertise médicale technique à laquelle donnent lieu les contestations relatives à l'état de santé du malade ou l'état de la victime, n'est pas opposable à l'employeur, lequel n'est pas autorisé à se faire représenter dans cette procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-10 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise prévue à l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt ordonne la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique dans les rapports entre la caisse et le centre hospitalier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Prononce la déchéance partielle du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 24 juin 2008 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le centre hospitalier de Courbevoie Neuilly-sur-Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier de Coubervoie Neuilly-sur-Seine ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM des Hauts-de-Seine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de Monsieur X... contre la décision de la Caisse refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise dont il a été victime le 22 mai 2005 et, statuant à nouveau de ce chef, d'AVOIR dit que les lésions en relation directe avec le malaise dont Monsieur X... a été la victime le 22 mai 2005 devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR, sur la contestation de l'employeur, ordonné la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale uniquement dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, désigné pour y procéder le docteur Georges Y... et dit que l'expert devra dire si l'événement survenu le 22 mai 2005 au temps et au lieu du travail est en relation, par décompensation ou aggravation, avec les conditions de travail du jour, ou si, au contraire, il est certain que la lésion est survenue en raison d'un état pathologique totalement indépendant des dites conditions de travail, évoluant pour son propre compte.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., employé au Centre hospitalier de Courbevoie / Neuilly depuis le 1er février 1993 en qualité de manipulateur éléctroradiologiste, a été victime dans la nuit du 21 au 22 mai 2005, alors qu'il effectuait une garde de nuit, vers 4 heures 30 du matin d'un infarctus du myocarde ; qu'il a en effet été pris de douleurs costales gauches intenses alors qu'il pratiquait des radios en urgence ; que l'arrêt préparatoire du 24 juin 2008 a expressément relevé que ni la caisse ni l'employeur n'écartaient la présomption d'imputabilité qui s'induit des circonstances de l'accident survenu le 22 mai 2005 à 4 heures 30 au service d'imagerie médicale du Centre hospitalier de Courbevoie / Neuilly, soit sur le lieu du travail et au temps de travail prévu ce jour là soit entre 19 heures 30 et 8 heures 30 ; qu'il appartenait dès lors à la Caisse et à l'employeur d'établir que le malaise susvisé a été provoqué par une cause totalement étrangère au travail ; qu'à la suite de l'avis défavorable du service médical de la Caisse selon lequel le malaise était dû à un état pathologique préexistant, il existait entre la caisse et l'assuré un litige d'ordre médical justifiant l'instauration de l'expertise technique prévue par les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que cependant l'employeur étant présent à la procédure pour y avoir été appelé en 1ère instance par Monsieur X..., il a été prévu que l'expertise technique se déroulerait au contradictoire de l'employeur ; que la caisse primaire d'assurance maladie qui a procédé à la mise en oeuvre de cette expertise technique dans les conditions de l'article R. 141-3 du code de la sécurité sociale n'établit pas avoir expressément invité l'expert à convoquer l'employeur conformément à l'arrêt préparatoire ; que le docteur Z..., expert médical technique, a procédé à sa mission ; qu'il a conclu aux termes d'un avis clair précis et motivé, au vu des antécédents et de l'examen du patient, comme des documents médicaux qu'il a examinés que l'accident survenu le 22 mai 2005 est en relation par décompensation ou aggravation avec les conditions de travail du jour ; que selon l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'avis technique de l'expert a été régulièrement pris, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse ; que la Caisse ne discutant pas la conformité aux dispositions susvisées de l'expertise réalisée par le docteur Z..., l'avis médical de ce médecin s'impose à la Caisse ; qu'elle avait d'ailleurs indiqué que le service médical n'avait aucune observation à formuler sur les conclusions de l'expert et qu'elle s'en rapportait à justice sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions dont Monsieur X... a été victime à la suite de son accident du travail le 22 mai 2005 ; qu'en l'absence de contestation médicale par la Caisse de l'avis de cet expert qui est clair précis et motivé, celui-ci s'impose à la Caisse ; que c'est dès lors vainement que dans une note en délibéré qu'elle a adressée, la caisse primaire d'assurance maladie demande l'instauration d'une nouvelle expertise au seul motif que l'expert n'a pas convoqué l'employeur ; qu'en effet, s'agissant d'une expertise médicale technique, la Caisse avait la charge de mettre en oeuvre cette expertise, et elle ne peut en conséquence se prévaloir de l'absence de convocation de l'employeur par l'expert, alors qu'il lui appartenait d'inviter expressément l'expert à convoquer l'employeur, ce qu'elle n'établit pas avoir fait ; qu'en tant que de besoin, il y a lieu de rappeler que Monsieur X... ayant saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la « décision du médecin conseil », la Caisse devait, dès ce moment, faire procéder à une expertise médicale technique en application de l'article R. 141-2 du code de la sécurité sociale, en sorte que l'expertise n'aurait pas été entachée du grief qui lui est aujourd'hui fait ; qu'il s'en suit que dans les rapports entre la Caisse et l'assuré, l'accident dont Monsieur X... a été victime doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'il appartiendra à la Caisse de régulariser le paiement des indemnités journalières dues au titre de la législation professionnelle, sans que la Cour qui ne dispose pas d'éléments de calcul contradictoires, ait compétence pour en fixer le montant ; que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 22 mai 2005 prive Monsieur X... de tout recours direct contre l'employeur ; que ses demandes indemnitaires dirigées contre ce dernier seront en conséquence rejetées (…) ; Sur les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine et l'employeur, le Centre hospitalier Courbevoie / Neuilly ; que la contestation par l'employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle est motivée par des considérations d'ordre médical liées à l'état de santé de Monsieur X... qui est un gros fumeur, qui présenterait une hypertension artérielle et à sa fatigue qui résulterait du cumul de deux emplois ; qu'il est définitivement acquis aux termes de l'arrêt préparatoire devenu définitif que le malaise dont Monsieur X... a été victime le 22 mai 2005 bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire ; que même si l'employeur n'établit pas la réalité du cumul de deux emplois, ses autres allégations ont été conformées par le docteur Z..., mais n'ont pas donné lieu à une discussion médicale, en l'absence de convocation de celui-ci aux opérations d'expertise ; qu'il convient en conséquence d'ordonner une nouvelle expertise médicale prévue par l'article R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale
1°- ALORS QUE l'avis technique de l'expert ne s'impose à l'assuré comme à la caisse que lorsqu'il a été pris dans des conditions régulières ; qu'à défaut d'avis régulier, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise ; qu'est par ailleurs irrégulière l'expertise exécutée sans que l'une des parties expressément désignée par l'arrêt n'y ait été convoquée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse et l'employeur avaient demandé l'instauration d'une nouvelle expertise entre toutes les parties dans la mesure où l'employeur n'avait pas été convoqué à la première expertise médicale technique pourtant ordonnée « au contradictoire de l'employeur » par l'arrêt du 24 juin 2008 de la Cour d'appel de Versailles ; qu'en refusant de faire droit à cette demande de nouvelle expertise au prétexte inopérant que l'absence de convocation de l'employeur par l'expert était imputable à la Caisse, puis en jugeant que l'expertise réalisée dans ces conditions non contradictoires à l'égard de l'employeur s'imposait à l'assuré comme à la Caisse, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 16 et 160 du Code de procédure civile.
2°- ALORS QU'en toute hypothèse la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur qui a été appelé à la procédure devant le TASS, peu important qu'il n'ait pas été appelé à participer à l'expertise technique ; qu'en l'espèce la Cour a constaté que l'employeur avait été régulièrement appelé à la procédure juridictionnelle et qu'il avait pu faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal ; qu'en refusant de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du seul fait que l'employeur, pourtant partie à la procédure juridictionnelle, n'avait pas pu participer à l'expertise technique, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-24-1 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale.
3°- ALORS QUE le tribunal ne peut ordonner une nouvelle expertise technique s'il estime que les conclusions de l'expert précédemment désigné sont claires et précises et qu'il homologue son rapport d'expertise ; qu'en ordonnant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale pour dire si l'accident du 22 mai 2005 est en relation, par décompensation ou aggravation, avec les conditions de travail du jour ou si, au contraire, la lésion résulte d'un état pathologie indépendant des dites conditions de travail tout en estimant que le premier expert médical technique, qui avait reçu une mission identique, avait conclu aux termes d'un avis clair précis et motivé que l'accident était en relation par décompensation ou aggravation avec les conditions de travail, de sorte que cet avis s'imposait à l'assuré comme à la caisse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale.
4°- ALORS QUE la contestation qui oppose l'employeur à l'organisme social sur le caractère professionnel d'un accident ne relève pas de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en ordonnant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale technique dans les rapports entre la Caisse et l'employeur pour statuer sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, la Cour d'appel a violé les articles L. 141-1, L. 141-2, R. 141-1 à R. 141-10 et R. 142-24-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70889
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70889


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70889
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