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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70868


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2009) et les productions, qu'une cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt du 30 avril 1998, condamné la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole du Grand Sud (la caisse), à payer à M. X... des indemnités journalières, lesquelles lui ont été versées, le 25 juin 1998 ; que, par jugement définitif du 10 mars 1999, une juridiction de sécu

rité sociale, statuant au fond, a condamné M. X... à reverser ces indemnités...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 janvier 2009) et les productions, qu'une cour d'appel, statuant en référé, a, par arrêt du 30 avril 1998, condamné la caisse de mutualité sociale agricole de l'Aude, aux droits de laquelle vient la caisse de mutualité sociale agricole du Grand Sud (la caisse), à payer à M. X... des indemnités journalières, lesquelles lui ont été versées, le 25 juin 1998 ; que, par jugement définitif du 10 mars 1999, une juridiction de sécurité sociale, statuant au fond, a condamné M. X... à reverser ces indemnités à la caisse ; que, saisie, le 20 avril 2000, d'une demande de M. X... aux fins de remise de cette dette lui incombant, cette même juridiction l'a, par jugement du 8 décembre 2006, condamné au paiement ; que, le 5 février 2007, M. X... a demandé à la caisse le versement du complément de l'allocation aux adultes handicapés de son épouse, suspendu en 1998 à raison de la prise en compte des indemnités journalières dans le montant total des ressources du couple ; que sa demande ayant été rejetée par la caisse comme prescrite, en application des dispositions de l'article L. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, M. X... a, le 8 janvier 2008, saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2233 du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la condition ouvrant droit au paiement de l'allocation aux adultes handicapés, à savoir l'existence de ressources inférieures au plafond mentionnée à l'article L. 821-3 du même code, existait effectivement dès le jugement du 10 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en vertu de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas non plus contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'en retenant que le jugement du 10 mars 1999 avait constitué l'obligation de remboursement de M. X..., et ainsi la possibilité pour ce dernier d'agir dès cette date, tout en constatant que M. X... avait immédiatement après intenté une action tendant à écarter malgré tout cette obligation de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles L. 821-3 et L. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, qu'elle a violés ;
3°/ qu'en tout état de cause, en supposant même que le délai de prescription aurait pu courir malgré tout à compter du jugement du 10 mars 1999 pour être acquise au 5 février 2007, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas trouvée entre temps interrompue par l'action intentée par M. X... après le rejet, le 3 novembre 1999, de sa contestation par la Commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2241 à 2243 du code civil et L. 821-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'à compter du jugement définitif du 10 mars 1999, M. X... ne pouvait ignorer avoir perçu à tort les indemnités journalières qui lui avaient été initialement versées, dans la mesure où, en réponse au courrier de la caisse lui en demandant le remboursement, il avait sollicité la remise de sa dette, reconnaissant ainsi implicitement son obligation au paiement, d'autre part, qu'il avait été informé par la caisse, par lettre du 24 août 1999, de ce que les conditions de ressources relatives à l'allocation aux adultes handicapés n'étaient plus remplies à son égard, l'arrêt retient que M. X... ne pouvait soutenir ne pouvoir engager sa réclamation au titre de cette allocation qu'à compter du jugement du 8 février 2006, le principe de l'obligation de rembourser étant acquis dès le jugement définitif du 10 mars 1999 ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches inopérantes visées à la première branche du moyen, a pu décider que le point de départ de la prescription de l'action prévue à l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale devait être fixé au 10 mars 1999 ;
Et attendu que l'action tendant à la remise d'une dette à raison de la perception indue d'indemnités journalières étant distincte, par son objet, de l'action en révision du montant de l'allocation aux adultes handicapés, la mise en oeuvre de l'une n'a pas pour effet d'interrompre le cours de la prescription de l'autre ; qu'ayant ainsi fait ressortir le caractère distinct de ces deux actions, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la troisième branche du moyen que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, et confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la MSA de l'AUDE en date du 11 septembre 2009 ayant déclaré prescrite la demande de Monsieur X... en paiement par cette caisse du complément de l'allocation aux adultes handicapés de son épouse dû pour la période de juillet 1999 à juin 2000 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L 821-5 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation aux adultes handicapés se prescrit par deux ans ; que les pièces produites aux débats font apparaître que - par jugement du 10 mars 1999, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude qui était bien saisi d'une demande en contestation du refus de la MSA de servir à M. X... des indemnités journalières pour la période du 13 juillet 1997 au 10 décembre 1997, a jugé que le refus opposé par la Caisse était fondé ; qu'en l'état de ce jugement postérieur à l'arrêt de la Cour d'Appel de Montpellier du 30 avril 1998, statuant sur appel d'une ordonnance de référé du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Aude du 17 décembre 1997, M. X... ne pouvait ignorer, postérieurement au jugement du 10 mars 1999, qu'il avait à tort perçu les indemnités journalières dont s'agit, payées par la Caisse le 25 juin 1998 en exécution de l'arrêt du 30 avril 1998, postérieurement à ce jugement du 10 mars 1999, la Caisse, par courrier du 8 juillet 1999, a demandé à M. X... de lui rembourser le montant desdites indemnités journalières, - en réponse à cette demande, M. X... qui n'a exercé aucun recours à l'encontre du jugement du 10 mars 1999 a sollicité par lettre du 7 septembre 1997, la remise totale de sa dette, en faisant valoir qu'il n'était pas en état de procéder au remboursement des sommes réclamées, reconnaissant ainsi implicitement mais nécessairement son obligation de rembourser les indemnités journalières dont d'agit ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait engager sa réclamation au titre de l'allocation adulte handicapé qu'à compter de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 8 février 2006, lequel jugement ne fait que condamner l'assuré à payer à la Caisse le montant des indemnités journalières dont s'agit, le principe de l'obligation de rembourser étant acquis antérieurement, en l'état du jugement définitif du 10 mars 1999 ; que M. X... a été informé par la Caisse, suivant lettre du 24 août 1999 répondant à sa demande de révision de l'allocation adulte handicapé, que, compte tenu des ressources perçues au cours de l'année 1998 (incluant les indemnités journalières payées le 25 juin 1998 par la Caisse en exécution de l'arrêt du 30 avril 1998), les conditions de ressources relatives à l'allocation aux adultes handicapés n'étaient plus remplies ; que toutefois à cette date, M. X... ne pouvait ignorer que les indemnités journalières avaient été versées à tort par la Caisse, en l'état du jugement du 10 mars 1999, et que dès lors, le plafond de ressources pour l'allocation adulte handicapé au titre des années concernées s'en trouvait modifié ; que M. X... invoque l'article 2257 du Code Civil qui n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, les dispositions invoquées étant relatives à la possession pour autrui ; qu'enfin, M. X... n'était pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription biennale, ce qui conduit à rejeter sa demande de suspension ou de « main levée » de la prescription qui en l'espèce est courue au regard des dispositions de l'article L 821-5 du Code de la sécurité Sociale ; qu'il y a lieu en conséquence, d'infirmer le jugement déféré, de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 11 septembre 2007, et de rejeter les demandes de M. X... ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la condition ouvrant droit au paiement de l'allocation aux adultes handicapés, à savoir l'existence de ressources inférieures au plafond mentionnée à l'article L 821-3 du même code, existait effectivement dès le jugement du 10 mars 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble l'article L 821-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en vertu de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas non plus contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ; qu'en retenant que le jugement du 10 mars 1999 avait constitué l'obligation de remboursement de Monsieur X..., et ainsi la possibilité pour ce dernier d'agir dès cette date, tout en constatant que Monsieur X... avait immédiatement après intenté une action tendant à écarter malgré tout cette obligation de remboursement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ainsi que des articles L 821-3 et L 821-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a violés ;
ALORS, ENFIN, QU'en tout état de cause, en supposant même que le délai de prescription aurait pu courir malgré tout à compter du jugement du 10 mars 1999 pour être acquise au 5 février 2007, sans rechercher si celle-ci ne s'était pas trouvée entre temps interrompue par l'action intentée par Monsieur X... après le rejet, le 3 novembre 1999, de sa contestation par la Commission de recours amiable de la MSA, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 2241 à 2243 du Code civil et L 821-5 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70868
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70868


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70868
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