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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second texte que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre cont

radictoirement l'avocat et son client ;
Attendu, selon l'ordonnance a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 670-1 du code de procédure civile et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; qu'il résulte du second texte que le premier président de la cour d'appel, statuant sur une contestation en matière d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., a chargé Mme Y..., avocat, d'interjeter appel d'une ordonnance de non-conciliation dans une procédure en divorce intentée par son épouse et de se constituer devant le tribunal de grande instance sur l'assignation en divorce que celle-ci avait diligentée ; que M. X... ayant en cours de procédure, informé Mme Y... qu'il entendait désigner un autre avocat, celle-ci a réclamé le paiement d'une facture d'honoraires du 13 avril 2007 correspondant à son intervention devant le tribunal de grande instance ; que M. X... ayant refusé de régler ces honoraires, Mme Y... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats (le bâtonnier) afin qu'il soit procédé à la taxation de ses honoraires ;
Attendu que pour déclarer recevable en la forme et accueillir le recours de M. X... à l'encontre de la décision du 30 avril 2008 du bâtonnier, l'ordonnance énonce que la procédure suivie devant le premier président de la cour d'appel statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat étant orale, le dépôt de conclusions ne pouvait suppléer le défaut de comparaître ; que M. X..., régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 août 2008, revenue au greffe avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », ne s'étant pas présenté et n'ayant fait valoir aucun motif légitime d'absence, son appel devait être considéré comme n'étant pas soutenu ;
Qu'en statuant ainsi, par ordonnance réputée contradictoire, sans vérifier si le greffe avait invité Mme Y... à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celle-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 6 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré recevable en la forme le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision du 30 avril 2008 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions, la décision attaquée et d'AVOIR encore condamné M. X... aux éventuels dépens d'appel ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE par décision du 30 avril 2008, M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier, saisi par Me Y..., a -taxé les honoraires dus à Me Y... par son client M. X... à la somme de 2. 192, 66 euros TTC,- constaté que M. X... avait versé 1. 794 euros à l'avocat,- ordonné à M. X... de régler à Me Y... la somme de 398, 66 euros TTC (…) ET QUE par lettre recommandée du 20 mai 2008 reçue au greffe de cette cour le 26 mai 2008, M. X... a formé un recours contre cette décision ;
ET AUX MOTIFS QUE selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la procédure de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel contre la décision du Bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, est orale. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître. Dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision du Bâtonnier ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, M. X... a été régulièrement convoqué par lettre du 26 août 2008, revenue au greffe avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur ». Il ne se présente pas ni personne pour lui. Il ne fait valoir aucun motif légitime d'absence. Son appel doit donc être considéré comme non soutenu. En conséquence, la décision de Bâtonnier de Montpellier en date du 30 avril 2008 ne peut qu'être confirmée ;
ALORS QUE le juge ne peut attribuer à un écrit clair et précis, un sens et une portée qui ne sont pas les siens ; que dans son courrier du 20 mai 2008, M. X... informait le premier président de la cour d'appel de Montpellier que le bâtonnier de l'ordre des avocats, qui lui avait indiqué qu'il se prononcerait sur la contestation d'honoraires élevées par Me Y... d'ici le 30 avril 2008, ne s'était toujours pas prononcé à ce jour et lui demandait de bien vouloir régler cette difficulté ; qu'en considérant qu'à la faveur de cette lettre du 20 mai 2008, M. X... a formé un recours dirigé contre une ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Montpellier du 30 avril 2008, quand ce courrier ne faisait état d'aucune décision du bâtonnier et n'indiquait l'exercice d'aucun recours, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR taxé les honoraires dus par M. X... à Me Y... à la somme de 2. 192, 66 euros TTC, constaté que M. X... a réglé 1. 794 euros et ordonné, en conséquence, à M. X... de régler à Me Y... le reliquat de 398, 66 euros TTC ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la procédure de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel contre la décision du Bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, est orale. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître. Dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision du Bâtonnier ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, M. Ildefonse X... a été régulièrement convoqué par lettre du 26 août 2008, revenue au greffe avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur ». Il ne se présente pas ni personne pour lui. Il ne fait valoir aucun motif légitime d'absence. Son appel doit donc être considéré comme non soutenu. En conséquence, la décision de Bâtonnier de Montpellier en date du 30 avril 2008 ne peut qu'être confirmée ;
1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... a été régulièrement convoqué et ne s'est par la suite pas présenté, sans préciser l'adresse à laquelle la convocation a été adressée, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en cas d'appel d'une ordonnance de taxe prononcée par un bâtonnier, l'avocat et la partie sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en affirmant que M. X... a été régulièrement convoqué sans préciser ni la forme ni la date de cette convocation, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
3) ALORS QU'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite l'autre partie à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, le premier président de la cour d'appel a constaté que la lettre de convocation de M. X... avait été retournée au greffe avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur » ; qu'en affirmant que M. X... a été régulièrement convoqué sans vérifier si le greffe avait invité Me Y... à procéder par voie de signification et, dans l'affirmative, si celle-ci avait accompli cette formalité, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 177 du décret du 27 novembre 1991 et 670-1 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'AVOIR taxé les honoraires dus par M. X... à Me Y... à la somme de 2. 192, 66 euros TTC, constaté que M. X... a réglé 1. 794 euros et ordonné, en conséquence, à M. X... de régler à Me Y... le reliquat de 398, 66 euros TTC ;
AUX MOTIFS PRORES QUE selon l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la procédure de recours devant le Premier Président de la Cour d'appel contre la décision du Bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat, est orale. Le dépôt de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparaître. Dans la mesure où l'auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision du Bâtonnier ne peut qu'être confirmée. En l'espèce, M. Ildefonse X... a été régulièrement convoqué par lettre du 26 août 2008, revenue au greffe avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur ». Il ne se présente pas ni personne pour lui. Il ne fait valoir aucun motif légitime d'absence. Son appel doit donc être considéré comme non soutenu. En conséquence, la décision de Bâtonnier de Montpellier en date du 30 avril 2008 ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Mme Valérie Y..., en accord avec son client et tenant l'évolution de la situation financière de celui-ci, a renoncé au bénéfice de l'aide et était donc en droit de réclamer des honoraires pour les diligences effectuées ;
ALORS QUE les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent, sur leur propre demande, bénéficier d'une aide juridictionnelle, qui est totale ou partielle ; qu'il appartient au seul bénéficiaire d'une telle aide de renoncer à la solliciter ou à la percevoir ; qu'en se bornant à retenir, par motif adopté, que Me Y... a « renoncé au bénéfice de l'aide et était donc en droit de réclamer des honoraires », quand il était établi que M. X..., qui était le seul en droit de solliciter ou de renoncer à une telle aide, n'y avait nullement renoncé, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70737
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70737


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70737
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