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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70618


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a, pour recouvrer cette créance, demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de

pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. X... ; que celui-ci a contesté...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair (la société) a versé à M. X... la somme qu'elle avait été condamnée à lui payer par un jugement du conseil de prud'hommes du 23 juin 2005 ; que cette décision ayant été infirmée par un arrêt du 18 décembre 2006, la société a, pour recouvrer cette créance, demandé à un tribunal d'instance l'autorisation de pratiquer une saisie des rémunérations du travail de M. X... ; que celui-ci a contesté l'existence d'un titre exécutoire à son encontre ;
Attendu que pour ordonner la main levée de la saisie des rémunérations du travail de M. X..., l'arrêt énonce que la décision du 18 décembre 2006, en dépit de la formule générale du dispositif qui déboute M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, n'a pas statué sur le chef de demande indemnitaire présentée au titre de la violation d'un engagement de priorité d'embauche pris par la société, de sorte que cette décision ne constitue pas un titre exécutoire permettant la restitution des sommes perçues par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 18 décembre 2006 infirmant le jugement du 23 juin 2005 avait débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de la société, de sorte que l'obligation de restitution résultait de plein droit de l'infirmation de ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Corsair la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Corsair.
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR annulé les mesures d'exécution diligentées par la société CORSAIR à l'encontre de Monsieur X... sur le fondement de l'arrêt du 18 décembre 2006 de la Cour d'Appel de Lyon, ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations notifiée à Monsieur X... le 28 octobre 2008, dit que la société CORSAIR devait restituer à Monsieur X... les sommes que celui-ci lui a versées en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2006 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts et condamné la société CORSAIR à payer 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE s'il est exact que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, notamment en réparant une omission de statuer affectant cette décision, il doit contrôler le caractère exécutoire du titre au regard de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; qu'il est également exact que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, même sans condamnation au paiement, mais dans les limites de cette réformation ; que lorsqu'il résulte des motifs d'un arrêt que la cour d'appel n'a pas examiné certains chefs de demande dont elle était saisie, il doit être retenu qu'elle n'a pas statué sur ces demandes en dépit d'une formule générale dans son dispositif déboutant le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; qu'il s'agit alors d'une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture de l'arrêt du 18 décembre 2006 que, dans ses motifs, la cour d'appel de Lyon ne s'est pas prononcée sur la demande de Monsieur X... en indemnisation du non-respect de l'engagement de priorité d'embauché ; qu'ainsi, en dépit de la formule du dispositif qui déboute Monsieur X... de ses demandes à l'encontre de la société CORSAIR, l'arrêt n'a pas statué sur ce chef de demande, comme l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 26 juin 2008 ; qu'en conséquence, l'arrêt du 18 décembre 2006, qui n'a pu infirmer le jugement du 23 juin 2005 sur un chef de demande qui n'a pas été examiné, ne constitue pas un titre exécutoire permettant la restitution des sommes perçues par Monsieur X... en exécution du jugement du conseil de prud'hommes ; que les mesures exécutoires diligentées par la société CORSAIR sur le fondement de l'arrêt du 18 décembre 2006 doivent être annulées ; qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations notifiée à Monsieur X... le 28 octobre 2008 ; que la société CORSAIR doit restituer à Monsieur X... les sommes qu'il a versées en exécution de l'arrêt du 18 décembre 2006 ; que ces sommes ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la présente décision ; que la capitalisation des intérêts sollicitée doit être ordonnée dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière ;
1) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut pas, sous couvert d'interprétation, méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, par arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a réformé le jugement du 23 juin 2005 qui avait condamné la société CORSAIR à payer une somme à Monsieur X... au titre d'une prétendue violation d'une priorité d'embauche et l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de cette dernière ; que cette décision, définitive compte tenu du rejet du pourvoi formé par le salarié par arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2008, a clairement fait disparaître de l'ordonnancement juridique le jugement du 23 juin 2005 qui était assorti de l'exécution provisoire ; que néanmoins la Cour d'Appel a retenu que l'arrêt du 18 décembre 2006 ne constituait pas un titre exécutoire permettant d'obtenir restitution des sommes perçues par Monsieur X... en vertu de l'exécution provisoire de la décision de première instance parce que, tel que la Cour de cassation l'a constaté dans les motifs de son arrêt de rejet du 26 juin 2008, l'arrêt du 18 décembre 2006 ne se serait pas prononcé sur la demande du salarié relative à la priorité d'embauche à laquelle les premiers juges ont fait droit ; que cependant, en l'absence de décision constatant et réparant dans son dispositif, par application de l'article 463 du Code de procédure civile, l'éventuelle omission de statuer de l'arrêt du 18 décembre 2006, le juge de l'exécution ne pouvait pas ignorer l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif, clair et univoque, de ce dernier ; qu'il en résulte que la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles 455 § 2, 463 et 480 du Code de procédure civile.
2) ALORS en tout état de cause QUE la décision rendue par application de l'article 463 du Code de procédure civile s'incorpore à celle qu'elle complète ; qu'en l'espèce, par arrêt du 15 décembre 2009, s'incorporant à son arrêt du 18 décembre 2006, la Cour d'Appel de Lyon a précisé que le jugement rendu le 23 juin 2005 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon était infirmé en ce qu'il avait condamné la compagnie CORSAIR à verser à Monsieur X... la somme de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'est dès lors dénué de fondement juridique, et doit être annulé, l'arrêt attaqué qui a retenu que le jugement du 23 juin 2005 n'avait pas été infirmé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70618
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70618


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70618
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