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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70523

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70523


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2009), que déboutés par un arrêt passé en force de chose jugée de leur demande tendant à voir dire éteinte la servitude conventionnelle grevant les parcelles dont ils sont propriétaires, jouxtant celles appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision de cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurs recours, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit statuer s

ur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 juillet 2009), que déboutés par un arrêt passé en force de chose jugée de leur demande tendant à voir dire éteinte la servitude conventionnelle grevant les parcelles dont ils sont propriétaires, jouxtant celles appartenant à M. et Mme X..., M. et Mme Y... ont formé un recours en révision de cet arrêt ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurs recours, alors, selon le moyen :
1° / que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en se prononçant au seul vu de l'assignation signifiée par M. et Mme Y... le 2 juin 2008, bien que ceux-ci aient régularisé des conclusions le 12 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2° / que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer le recours en révision irrecevable, sur une lettre du maire de la commune de Viry du 20 mars 1996 et sur une demande de renseignements complémentaires des services instructeurs du permis de construire du 28 mars 1996, bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni des bordereaux de communication de pièces des parties que ces pièces aient été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt expose les prétentions et moyens des parties formulées dans leurs dernières écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur et Madame Y... en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 4 mars 2008 ;
- Réformer le jugement du 7 septembre 2006,- Dire que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil, pour les motifs précédemment exposés, sont applicables en l'espèce, les actes conventionnels de servitude ayant pour cause déterminante l'état d'enclave,- Dire que l'état d'enclave de l'ensemble des parcelles appartenant aux époux X... a cessé,- Constater en conséquence l'extinction des servitudes de passage grevant leurs fonds au profit des parcelles 1167, 1166, 1165, et 1677 d'une part, 1159, 1160 et 1161 d'autre part,- Subsidiairement, désigner un géomètre-expert qui aura notamment pour mission de dire si les parcelles leur appartenant sont toujours enclavées depuis la création du chemin communal,- Condamner les époux X... à leur payer une indemnité de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,- Les condamner aux entiers dépens ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de Monsieur et Madame Y... en révision de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY le 4 mars 2008 ;
AUX MOTIFS QUE dans son arrêt du 4 mars 2008, la Cour d'appel a jugé que la desserte des parcelles X... n'était pas autorisée par le chemin de la ferme et que seul le passage par la servitude conventionnelle sur les propriétés Y..., instaurée dans l'acte de 1973 permettait une desserte complète ; que pour se prononcer ainsi sur le chemin de la ferme, la Cour s'est appuyée sur le rapport d'expertise établi par M. D... dans une procédure parallèle opposant les époux Y... aux époux E..., autres bénéficiaires de la servitude conventionnelle, ainsi que sur un courrier du maire de Viry en date du 22 mars 2007 annexé au rapport d'expertise, aux termes duquel le chemin de la ferme n'avait pas les caractéristiques nécessaires, notamment dans sa largeur, pour servir de voie publique régulière ; que les cas de recours en révision sont limitativement énumérés à l'article 595 du Code de procédure civile ; que dans la mesure où il n'est pas fait état de l'utilisation de faux, ni de fraude de la part des époux X..., la présente procédure ne peut correspondre qu'au second cas, à savoir le cas où depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en l'espèce, les époux Y... font valoir que les propos du maire de Viry dans son courrier du 22 mars 2007 sont erronés, puisqu'un permis de construire avait bien été délivré en 1996 à M. Z... avec une desserte par le chemin de la ferme, anciennement dénommé chemin de derrière ; que le rapport d'expertise de M. D... fait expressément état en page 6 d'une desserte de la propriété Z... par le chemin de la ferme et des démarches entreprises auprès de la mairie pour savoir s'il pouvait en être de même pour la propriété E... ; que la réponse du maire le 22 mars 2007, fondée sur les dispositions du PLU, est négative, celui-ci précisant que les éléments en sa possession ne lui permettent pas d'affirmer qu'une autorisation ait été donnée à M. Z... pour un accès par le chemin de la ferme ; qu'aucun des documents produit dans le cadre de l'instance en révision ne permettent de dire que des pièces remettant en cause cette position du maire ont été retenus par les époux X... ou par le maire avec la complicité des époux X... ; qu'en effet, l'avis favorable donné par le maire le 20 mars 1996 pour un accès à la propriété Z... par le chemin dit « de derrière » ne vaut pas autorisation de desserte, dès lors que cet avis été donné « sous réserve de la conformité des règles du POS » et que les services instructeurs du permis de construire ont exigé le 28 mars 1996 un certain nombre de documents complémentaires, dont plusieurs font référence aux accès ; qu'en l'absence du permis de construire définitif accordé aux époux Z... et au vu des propos non ambigus du maire dans son courrier du 22 mars 2007 quant à l'absence d'autorisation, il n'existe à ce jour, aucune cause de révision ; qu'il convient de déclarer irrecevable la demande des époux Y... ;
1°) ALORS QUE le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour déclarer le recours en révision irrecevable, sur une lettre du maire de la commune de VIRY du 20 mars 1996 et sur une demande de renseignements complémentaires des services instructeurs du permis de construire du 28 mars 1996, bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, ni des bordereaux de communication de pièces des parties que ces pièces aient été versées aux débats et soumises à la libre discussion des parties, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ou avec sa complicité ; qu'en se bornant, pour déclarer le recours en révision irrecevable, à relever qu'aucun des documents produits dans le cadre de l'instance en révision ne permettait de dire que des pièces remettant en cause la position du maire auraient été retenues par les époux X... ou par le maire avec la complicité de ces derniers, sans rechercher si les époux X... savaient qu'un permis de construire avait été délivré le 10 juin 1996 à leur proche voisin, Monsieur Z..., qui prévoyait un accès à sa maison d'habitation par le chemin rural de la ferme, de sorte qu'ils s'étaient rendus complices du maire de la commune de VIRY, dès lors qu'ils ne pouvaient pas ignorer que ses déclarations à l'expert dans sa lettre du 20 mars 2007 étaient fausses et que celui-ci n'avait pas communiqué cet élément à l'expert, ce qui l'avait conduit à des conclusions erronées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 595 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70523
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70523


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70523
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