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21/10/2010 | FRANCE | N°09-70474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-70474


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à M. Y..., avoué, l'ordonnance retient que les émoluments des avoués sont fonction de l'intérêt du litige et de son importance ; que le bulletin de déclaration a été établi par le président de la chambre à 600 UB ; que le mode de calcul, retenu

à juste titre par l'avoué concerné, est conforme au tarif des avoués en vigueu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 du décret n°80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que pour taxer à une certaine somme le montant des frais dus par M. X... à M. Y..., avoué, l'ordonnance retient que les émoluments des avoués sont fonction de l'intérêt du litige et de son importance ; que le bulletin de déclaration a été établi par le président de la chambre à 600 UB ; que le mode de calcul, retenu à juste titre par l'avoué concerné, est conforme au tarif des avoués en vigueur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire, le premier président n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 septembre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance de taxe attaquée
D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa contestation de l'état de frais de Maître Y..., avoué, et d'avoir taxé ledit état de frais à la somme de 2.001,39 euros
AUX MOTIFS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon en date du 16 janvier 2007 avait laissé la charge des dépens à Monsieur X... ; qu'en vertu du décret du 30 juillet 1980 modifié, valant tarif des avoués, les émoluments de ces derniers étaient fonction de l'intérêt du litige et de son importance ; que le bulletin de déclaration avait été établi par le président de la chambre à 600 UB ; que le mode de calcul était conforme au tarif des avoués en vigueur ; que l'état de frais devait être taxé au montant de 2.001,39 euros ;
ALORS QUE le magistrat taxateur, en se contentant de dire que le mode de calcul retenu par l'avoué était conforme au tarif en vigueur, a statué par un motif d'ordre général, sans préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70474
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-70474


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70474
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