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21/10/2010 | FRANCE | N°09-16884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-16884


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécur

ité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de 1961 à 1995 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu avant sa liquidation l'établissement public Charbonnages de France (l'établissement public), a adressé le 24 février 2003 à l'union régionale des sociétés de secours minier de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que le 24 octobre 2003, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'établissement public n'a pas commis de faute inexcusable et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement du risque de silicose entre 1963 et 1995, n'est pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché au regard des dispositions réglementaires applicables, et notamment du décret du 4 mai 1951 précité, d'une part, si l'employeur n'avait pas été en retard dans la mise en place de ces mesures, d'autre part, si les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur en 1970 étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Michel X... de sa demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Établissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE à l'origine de la silicose professionnelle dont il a été reconnu atteint le 24 octobre 2003, et à la fixation à son profit de la majoration de rente ainsi que de diverses indemnités à la charge de cet employeur en réparation des préjudices résultant de cette faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort du certificat de travail et de l'attestation d'exposition au que de silicose produit aux débats que M. X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose :-2 septembre 1963, accompagnateur de train à St Charles et à Puit Simon,-20 novembre 1967 – 14 août 1959, conducteur de loco, Puit Simon,-13 novembre 1972-31 mai 1974, déplaceur de matériel, Puit Simon,- 1erjuin 1974-31 mai 1978, abatteur, boiseur, piqueur de cheminée, Puit Simon,- 1er juin 1978 – 31 juillet 1979, déhouilleur petit Stoss, Puit Simon,- 1er août 1979 – 28 février 1988, contrôle, Y..., préparateur de taille, Puit Simon,- 1er mars 1988-31 décembre 1989, préposé déblocage voie, installateur de taille, rabasseneur, préparateur de taille, installateur de taille, Puit Simon,- 1er janvier 1990 – 30 avril 1995, raucheur, Puit Simon ; qu'en conséquence il en résulte que M. X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1963 et 1995, avec une première interruption en 1966 d'un an pour cause de service militaire et une autre entre 1969 et 1972 ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau contre lequel l'ensemble des acteurs se sont impliqués pour le combattre ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, M. X... fait valoir que les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314, du décret n'48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaissait s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient l'objet et font toujours l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 4111-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des type de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveau d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient dû être mises place selon M. X... il convient de relever que ce dernier produit un certain nombre d'attestations ; que parmi ces attestations, seules celles de MM. Z..., A... et B... apparaissent émaner de personnes ayant travaillé avec M. X... ; que les autres attestations produites émanant de personnes qui n'ont pas travaillé directement avec M. X..., ne sont pas de nature à établir quelles étaient effectivement les conditions de travail auxquelles M. X... était confronté et par voie de conséquence la nature des mesures effectivement prises par l'employeur pour prévenir le danger d'inhalation de poussières contenant de la silice libre au sein du chantier où l'intéressé était affecté ; que M. X... produit trois attestations de M. Z..., l'une datée du 4 avril 2005, l'autre du 11 août 2008 et la dernière du 17 novembre 2008 ; qu'il ressort des ces attestations que ce témoin expose avoir travaillé comme Y... à Puit Simon comme M. X... et qu'il a cessé d'exercer ces fonctions en compagnie de M. X... en 1985 après avoir été élu délégué mineur ; qu'ainsi la période concernée par ces témoignages ne peut être établie que par comparaison entre la récapitulatif de carrière de M. X... et les indications données par le témoin ; que M. X... ayant été Y... à compter de 1979, avec cependant des interruptions pour exercer en 1981 et 1982 des fonctions de préparateur, la période concernée par ce témoignage ne peut porter que sur la période entre 1979 et 1981 puis de 1983 à 1985, date d'élection de M. Z... aux fonctions de délégué mineur ; qu'il ressort de ces trois attestations que le travail consistait à l'abattage de charbon à l'explosif dans des chantiers à attaques multiples en semi dressants et que le forage se Faisait à sec ; que dans le cadre des travaux de dégagement et de transport du charbon, il y avait de la poussière ; que les travaux se faisaient en aval aérage ; que M. X... était également appelé à travailler en taille mécanisée ; que pour autant, il convient de relever que ces attestations procèdent par affirmations générales sans qu'il puisse être établi précisément à quoi et à quelle période exactement il est fait référence ; que M. X... produit encore deux attestations de M. A... établies le 25 mars 2005 et le 8 novembre 2008 ; que celle établie en 2005, après avoir mentionné un travail en compagnie de M. X... entre 1991 et 1995, apparaît essentiellement faire état de la présence de matériels perforateurs équipés de joints en amiante, de la présence de poussières nocives et de silice s'évacuant en croisant le personnel et ce malgré le port de masque, remis à compter de 1970 qui empêchaient de respirer correctement ; que par celle établie en novembre 2008, ce témoin expose avoir pris connaissance de l'instruction de 1956 pour ensuite conclure avoir travaillé contre la sécurité et faire ensuite une analyse de cette instruction au regard de ce que ce témoin décrit comme étant leurs conditions de travail ; qu'enfin, M. X... produit une attestation de M. B... établie le 5 novembre 2008 qui procède également de la même logique dans la mesure où ce témoin expose avoir pris connaissance de l'instruction de 1958 pour ensuite déplorer que l'employeur n'ait pas pris les mesures nécessaires et enfin décrire succinctement les activités de M. X... lors de sa carrière à Puit Simon entre 1992 et 1995 ; qu'en conséquence les attestations de MM. A... et B... établies le 8 novembre 2008 n'apparaissent pas devoir être retenues comme probantes dans la mesure où elles sont non seulement peu circonstanciées mais également en ce qu'elles tendent en fin de compte moins à décrire des éléments factuels qu'à procéder à une appréciation des mesures qui auraient du être prises par les HBL dont la pertinence ne pourrait être appréciée qu'en disposant d'informations détaillées sur les conditions de travail de M. X..., lesquelles font défaut ; qu'en ce qui concerne les fonctions occupées par M. X... les attestations, principalement de M. Z... et de M. A... font substantiellement état des différentes opérations qui génèrent de la poussière, de forage à sec, de la présence de poussières lors des tirs et de l'exposition aux poussières des personnels compte tenu des conditions d'aérage des chantiers ; qu'il convient de constater au vu de l'instruction de 1956 pour ce qui concerne la foration que si cette instruction prévoit dans les massifs à teneur élevée en silice, l'emploi d'engins munis d'injection d'eau, il reste que cette même instruction admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice après humidification préalable du massif ; que cependant l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats montre que la teneur en silice est faible dans les bassins houillers lorrains, Qu'il convient de relever que ces témoignages ne donnent pas non plus de précision sur la nature des chantiers décrits ; qu'à cet égard, ce témoin apparaît procéder par généralité dans la mesure où ces dernier décrivent chacun pour leur compte une situation qui rapporté aux éléments de chronologie apparaît avoir duré plus de 10 ans, sans donner aucune précision sur les évolutions et changement qui ont pu se produire au cours de cette période, ou encore l'usage d'autres techniques d'arrosage, l'humidité des veines ; que l'attestation de M. E... établie pour le compte de l'employeur confirme l'existence dès le milieu des années 1970 de système de foration avec fleuret à injection d'eau ; que dans ces conditions, il ne peut être mis en évidence de carence de la part de l'employeur dans les mesures prises par ce dernier pour préserver M. X... du danger auquel il était exposé, les modalités de fonctionnement apparaissant satisfaire aux exigences applicables à ce type d'opération ; que pour ce qui est des opérations que M. Z... apparaît succinctement rapporter à l'évacuation et le transport du charbon et des autres matériaux, l'instruction de 1956 apparaît faire de la nécessité à tout le moins de dispositif d'humidification ou d'arrosage ; que ce témoin ne donne aucune information circonstanciée à ce sujet alors que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 sus mentionné précise que dès 1962 dans les mines de combustible en Lorraine, 100 % des points de transports, chargement et déchargement étaient équipés de système de pulvérisation ou d'arrosage ; que l'attestation de M. E... établie pour le compte de l'employeur confirme existence dès le milieu des années 1970 de dispositif d'arrosage ; que dans ces conditions, il ne peut être mis en évidence de carence de la part de l'employeur dans les mesures prises par ce dernier pour préserver M, X... du danger auquel il était exposé, les modalités de fonctionnement apparaissant satisfaire aux exigences applicables à ce type d'opération ; que pour ce qui concerne l'aérage des chantiers, l'instruction de 1956 prévoit la séparation par un dispositif d'abattage des poussières dans chantiers en amont aérage et des dispositifs de distance pour les chantiers en aérage secondaire, des distance de position des canars aspirant et soufflant ; que cette instruction ne comporte pas de principe de prohibition du travail en aval aérage, mais préconise, en particulier lors des tirs un travail en amont aérage ; que pour ce qui concerne les tirs, l'instruction de 1956 recommande une mise à le plus possible en amont aérage, une évacuation rapide des fumées par courant d'air ou abattage de poussières, un retour des personnels après un délai suffisant, un emploi des masques pour les personnels exposé aux poussières et l'emploi de préférence d'un aérage secondaire aspirant ; qu'il convient de relever que l'attestation de M. Z... ne donne pas de précision sur la nature des chantiers décrits ; qu'à cet égard, ce témoin apparaît procéder par généralité dans la mesure où ce dernier décrit une situation qui rapporté aux éléments de chronologie apparaît avoir duré 6 ans, sans donner aucune précision sur les évolutions et changement qui ont pu se produire au cours de cette période ; que ce témoin ne donne pas non plus de d'information sur l'aérage, primaire ou secondaire, aspirant ou soufflant, des chantiers en question ; que l'attestation de M. E... établie pour le compte de l'employeur confirme l'existence dès le milieu des années 1970 de dispositif d'arrosage avant et après les tirs ainsi que durant le déblocage et l'équipement de masques de protection ; que compte tenu de ce qui précède, il ne peut donc en été déduit aucun élément de nature à établir un manquement de l'employeur à ses obligations de mise en oeuvre de mesure de protection étant relevé qu'en ce qui concerne la question des masques, ce point sera abordé ultérieurement ; qu'en ce qui concerne les masques, M. A... fait état de la distribution de masques à compter de 1970 et de ce que ceux-ci empêchaient les personnels de respirer correctement ; que les pièces produites par l'employeur permettent d'établir la fourniture de masques depuis la fin des années 1940, avec une augmentation graduelle au fil des années et l'apparition dans le courant des années 1980 de masques jetables qui seront de plus en plus utilisés ; que ces mêmes pièces permettent d'établir l'existence d'essais, de recherche d'information quant à l'efficacité mais également la gêne pouvant être occasionnée par le port des différents types de masques ; qu'en ce qui concerne l'instruction de 1956, celle-ci pose le principe d'une protection par masque complémentaire n'ayant pas pour objet de se substituer â la protection collective, sauf cas particulier de certains conducteurs de machines fixes ; que le port du masque est également pour les personnels travaillant lors de la réalisation des phases d'opérations de tirs exposant aux poussières ; qu'il est constant qu'à compter de 1970, M. X... disposait de masque de protection ; que si selon M. A... le port de celui-ci occasionnait une gêne, il n'est pas exposé qu'il empêchait le travail ; qu'à cet égard, il convient de relever que selon l'instruction elle même, le port du masque pendant tout un poste était considéré comme illusoire et ne revêtait un caractère obligatoire que pour certains travaux ; que la description des travaux faites ne permet pas d'établir que M. X... se trouvait en situation de devoir porter le masque tout au cours du poste ; qu'il ne saurait donc en être tiré la conséquence d'une carence de l'employeur s'agissant de ses mesures individuelles alors même que les pièces produites pour le compte de ce dernier permettent de montrer que la période concernée par ces attestations se caractérise par une persistance des, efforts de distribution de masque, d'essai et d'incitation des mineurs ; qu'en ce qui concerne les questions de suivi et de prévention, il convient de relever que M. X... procède par affirmation, en particulier s'agissant de la médecine du travail et des mesures d'empoussièrement, sans aucunement établir les manquements qu'il allègue ; qu'à l'inverse les pièce produites pour le compte de l'employeur, en particulier des comptes rendus des CHS sont de nature à établir une implication des services de la médecine du travail dans le suivi et l'évolution des cas de silicoses et des causes de ces pathologies, d'une observation et d'un suivi des règles de sécurité et de prévention des risque liés aux différentes installations des HBL comme l'ont montré avec une certaine acuité les débats et réflexions concernant les modalités de mesure de l'empoussièrement, les objectifs de réduction, plus particulièrement à compter de 1976 date à compter de laquelle la nouvelle réglementation quant à la mesure de l'empoussièrement est intervenue ; que pour la période antérieure l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 sus mentionné établit la réalisation de mesures dès cette époque ; qu'en conséquence de ce qui précède, il apparaît qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve n'est pas rapportée d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1963 et 1995, avec une première interruption en 1966 d'un an pour cause de service militaire et une autre entre 1969 et 1972 ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que les six attestations des trois témoins produites ne permettraient pas d'apporter d'informations détaillées sur les conditions de travail comme sur la nature des chantiers concernant Monsieur X..., sans rechercher si ces attestations ne déclaraient pas clairement que les témoins avaient travaillé pendant plusieurs années avec Monsieur X... en décrivant précisément les travaux que ce dernier effectuait en qualité de Y... (attestations Z... et B...), et de raucheur (attestation A...), environné de poussières de charbon provoquées par l'abattage, le baisage, le foudroyage, le havage, la foration, le remblayage, le déversement, le concassage, et plus généralement présentes dans toutes les galeries et transportées par l'aérage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant encore de rechercher si les témoins des conditions de travail de Monsieur X... n'affirmaient pas avoir vu ce salarié travailler à proximité de perforatrices, de fleurets, de marteaux piqueurs et de haveuses dépourvus de systèmes d'arrosage, et plus généralement au milieu de la poussière dégagée par un arrosage insuffisant, ce qui établissait la carence de l'employeur à protéger son salarié des dangers dont il avait conscience, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en particulier, en retenant l'existence de systèmes d'arrosage et de distributions de masques « dès le milieu » ou « à compter » des années 1970, tout en constatant que dès le décret du 4 mai 1951 portant règlement général dans les mines des mesures avaient été imposées aux employeurs pour lutter contre les poussières dangereuses, mesures qui avaient ensuite été précisées par l'instruction du 30 novembre 1956, ce qui établissait nécessairement le retard mis par l'employeur de Monsieur X... pour prendre les mesures de protection de son salariés contre le risque d'inhalation de ces poussières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, de l'article 314 du règlement général d'exploitation des mines, et de l'instruction du 15 décembre 1975, qu'elle a donc violés ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, sans rechercher si, même au delà des « années 1970 », ces mesures d'arrosages et de fourniture de masques avaient été suffisantes pour protéger le salarié des risques d'inhalation de poussières de charbon et de silice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16884
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-16884


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16884
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