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21/10/2010 | FRANCE | N°09-16883

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-16883


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécur

ité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié des Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles est venu avant sa liquidation l'établissement public Charbonnages de France (l'établissement public), a adressé à l'union régionale des sociétés de secours minier de l'Est (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles ; que le 26 octobre 2001, la caisse a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'établissement public n'a pas commis de faute inexcusable et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement du risque de silicose entre 1963 et 1986, n'est pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, la cour d'appel, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du liquidateur des Charbonnages de France, ès qualités ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur André X... de sa demandes tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'Établissement Public CHARBONNAGES DE FRANCE à l'origine de la pneumoconiose professionnelle dont il a été reconnu atteint le 26 octobre 2001, et à la fixation à son profit de la majoration de rente ainsi que de diverses indemnités à la charge de cet employeur en réparation des préjudices résultant de cette faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il ressort du certificat de travail et de l'attestation d'exposition au que de silicose produit aux débats que M. X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose :-13 août 1963-31 mai 1965, apprenti mineur à Folschviller-Faulquemont,- 1er juin 1965-31 juillet 1974, boiseur foudroyeur à Folschviller-Faulquemont,- 1er août 1974-31 décembre 1978, remblayeur pneumatique-conducteur à Folschviller-Faulquemont,- 1erjanvier 1979-31 mai 1979, préposé déblocage à Sainte Fontaine,- 1er juin 1979-30 septembre 1986 contrôleur mesureur d'aérage captation du grisou à Sainte Fontaine,- 1er octobre 1986-30 septembre 1989, contrôleur captation du grisou, à Vouters,- 1er octobre 1989-30 septembre 1991, coordinateur de transports fond à Vouters,- 1er octobre 1991- 20 septembre 1992, chef d'équipe aérage à Vouters,-18 décembre 1992-28 février 1994, chef d'équipe aérage a Vouters ; que ces mêmes pièces établissent qu'entre les 29 septembre 1992 et 17 décembre 1992, M. X... a été affecté au jour ; que selon les propres explications de M. X..., l'exposition au risque s'est limitée à la période courant entre le 13 août 1963 et le 30 septembre 1986, soit au cours de la période où l'intéressé a été employé à Folschviller-Faulquemont puis à Sainte Fontaine ; qu'en conséquence il en résulte que M. X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1963 et 1986 ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau contre lequel l'ensemble des acteurs se sont impliqués pour le combattre ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, M. X... fait valoir que les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314, du décret n'48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaissait s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient l'objet et font toujours l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 4111-4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions ci-dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des type de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveau d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient dû être mises place selon M. X... il convient de relever que ce dernier produit un certain nombre d'attestations ; que parmi ces attestations, seules celles de MM. Y..., Z..., A... et B... apparaissent émaner de personnes ayant travaillé avec M. X... ; que les autres attestations produites émanant de personnes qui n'ont pas travaillé directement avec M. X..., ne sont pas de nature à établir quelles étaient effectivement les conditions de travail auxquelles M. X... était confronté et par voie de conséquence la nature des mesures effectivement prises par l'employeur pour prévenir le danger d'inhalation de poussières contenant de la silice libre au sein du chantier où l'intéressé était affecté ; que M. X... produit deux attestations de M. Y..., l'une datée du 9 mai 2005, l'autre du 22 octobre 2008 ; que celle établie en 2005 décrit les conditions de travail que ce témoin a connu entre 1963 et 1974 au siège de Folschviller en compagnie de M. X... ; que sur celle établie en 2008, ce témoin expose avoir pris connaissance de l'instruction de 1956 pour ensuite ne pas comprendre que l'employeur n'ait pas pris les mesures et faire ensuite une analyse de cette instruction au regard de ce que ce témoin décrit comme étant leurs conditions de travail ; que cette seconde attestation apparaît plus relever d'une prise de position et à cet égard les observations faites par ce témoin apparaissent générales, peu circonstanciées et dépassant largement le cadre de son travail avec M. X... puisque ce témoin évoque les conditions de travail auxquelles M. X... aurait été confronté lorsqu'il était remblayeur alors que ce témoin n'a jamais fait état de l'exercice de telles fonctions ; que l'attestation de M. A... apparaît relever de la même démarche et doit être prise avec d'autant plus de réserve que cette personne fait état non seulement de sa colère contre les HBL mais également de ce qu'il a par ailleurs déposé un recours du même type que M. X... contre l'employeur ; que M. X... produit encore deux attestations de M. B... établies le 9 mai 2005 et le 21 octobre 2008 ; que celle établie en 2005 décrit les conditions de travail que ce témoin a connu entre 1974 et 1978 au siège de Folschviller en compagnie de M. X... en qualité de remblayeur ; que sur celle établie en octobre 2008, dans la même ligne que celles établies à cette même date, ce témoin expose avoir pris connaissance de l'instruction de 1956 pour ensuite ne pas comprendre que l'employeur n'ait pas pris les mesures et faire ensuite une analyse de cette instruction au regard de ce que ce témoin décrit comme étant leurs conditions de travail ; qu'enfin. M. X... produit deux attestations de M. Z... établies le 22 octobre 2008 et le 27 février 2009 ; que celle établie le 22 octobre 2008 procède également de la même logique que les autres attestations rédigées à cette période puisque ce témoin expose avoir pris connaissance de l'instruction de 1956 pour ensuite ne déplorer que l'employeur n'ait pas pris les mesures nécessaires et enfin décrire succinctement les activités de M. X... lors de sa carrière à Folschviller ; que celle établie en 2009 fait essentiellement état de l'impossibilité de s'opposer à la direction sous peine de sanction et des difficultés que ce témoin et un autre employé M. C... ont éprouvé en 1976 sans qu'elle précise en quoi M. X... a pu être concerné de sorte qu'elle ne saurait être retenue car non pertinente ; qu'en conséquence les attestations de MM. A..., Z.... B... et Y... des 21 et 22 octobre 2008 n'apparaissent pas devoir être retenues comme probantes dans la mesure où elles sont non seulement peu circonstanciées mais également en ce qu'elles tendent en fin de compte moins à décrire des éléments factuels qu'à procéder à une appréciation des mesures qui auraient dû être prises par les HBL dont la pertinence ne pourrait être appréciée qu'en disposant d'informations détaillées sur les conditions de travail de M. X... ; lesquelles font défaut ; qu'enfin, il convient de relever que M. X... ne produit aucun élément ni attestation de nature à justifier de ses conditions de travail lorsqu'il était affecté à Sainte Fontaine et partant de déterminer les mesures de protection devant être prises puis de justifier d'une carence de l'employeur à ce sujet ; qu'en ce qui concerne les fonctions occupées par M. X... à Folschviller jusqu'en 1974, l'attestation de M. Y... fait substantiellement état des différentes opérations qui génèrent de la poussière, du travail de M. X... en amont de la haveuse et d'une absence d'arrosage correct des poussières ; qu'il convient de constater au vu de l'instruction de 1956 que s'agissant des machines d'abattage, l'humidification constitue un élément central de protection ; que selon cette instruction cette humidification peut être faite de différente façon soit par infusion, soit par arrosage lorsque cette première technique n'est pas possible, avec emploi de masque, emploi de matériel équipé de système de pulvérisation d'eau ; que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) permet d'établir que l'infusion n'était pas pratiquée en Lorraine en raison soit de veines de charbon trop dures, soit de la présence de chantiers naturellement humides ou humidifiés lors du remblayage ; que pour ce qui concerne la foration si cette instruction prévoit dans les massifs à teneur élevée en silice, l'emploi d'engins munis d'injection d'eau, il reste que cette même instruction admet la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice après humidification préalable du massif ; que cependant l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) montre que la teneur en silice est faible dans les bassins houillers lorrains ; qu'il convient de relever que l'attestation de M. Y... admet l'existence de systèmes d'arrosage ; que si selon ce témoin cet arrosage n'était pas correct celui-ci ne donne pas de précision à ce sujet ; qu'il convient de relever que ce témoignage ne donne pas non plus de précision sur la nature des chantiers décrits ; qu'à cet égard, ce témoin apparaît procéder par généralité dans la mesure où ce dernier décrit une situation qui rapporté aux éléments de chronologie apparaît avoir duré 10 ans, sans donner aucune précision sur les évolutions et changements qui ont pu se produire au cours de cette période, étant relevé que durant cette période M. X... et ce témoin ne sont nécessairement pas restés au même endroit de taille ; que ce témoin ne donne aucune information sur le type de matériel employé étant par ailleurs relevé que selon les conclusions de M. X... certains matériels d'abattage étaient équipés depuis 1960 de dispositifs d'arrosage ; que ce témoin ne donne pas non plus de d'information sur l'aérage, primaire ou secondaire, aspirant ou soufflant, des chantiers en question ; qu'il convient de mettre en parallèle les différentes actions mises en oeuvre d'abattage des poussières et améliorations des techniques de neutralisation des poussières sur les haveuses et engins d'abattage comme en témoignent les comptes rendus de comités d'entreprises et de CHS au cours de cette période, particulièrement ceux du 5 juillet 1969 et du 25 mai1970 ; que compte tenu de ce qui précède et de la présence de dispositifs d'arrosage des chantiers, il ne peut donc en être déduit aucun élément de nature à établir un manquement de l'employeur à ses obligations de mise en oeuvre de mesure de protection étant relevé qu'en ce qui concerne la question des masques, ce point sera abordé ultérieurement ; qu'il convient simplement d'ajouter s'agissant des marteaux piqueurs que l'allégation de M. X... selon laquelle ces matériels n'étaient pas équipés de système d'injection ou de pulvérisation d'eau, il n'en reste pas moins que ces assertions de M. X... ne sont pas autrement caractérisées en particulier au regard de l'utilisation de ces matériels par rapport aux machines d'abattage et leur fréquence d'utilisation et de l'humidité des veines, ainsi que l'évolution de la situation au cours de la période concernée qui a duré plusieurs années ; qu'il convient de relever que l'étude sur la lutte contre les poussières sus mentionnée permet de mettre en évidence l'absence de marteau piqueur équipé de système de pulvérisation d'eau permettant de fonctionner de façon pratique en 1962, seul 1, 3 % de ces matériels en étant équipés alors même que des recherches étaient en cours dans le nord Pas de Calais où les conditions d'extraction étaient sensiblement différentes, de serte qu'en l'état de ces énonciations et au vu de l'état des techniques existantes, il y a lieu de considérer que l'employeur n'a pas manqué à son obligation ; que pour ce qui est des opérations que M. Y... apparaît succinctement rapporter à l'évacuation et le transport du charbon et des autres matériaux, l'instruction de 1956 apparaît faire de la nécessité à tout le moins de dispositif d'humification ou d'arrosage ; que ce témoin ne donne aucune information circonstanciée à ce sujet alors que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 sus mentionné précise que dès 1962 dans les mines de combustible en Lorraine, 100 % des points de transports, chargement et déchargement étaient équipés de système de pulvérisation ou d'arrosage ; qu'en ce qui concerne les fonctions de remblayeur occupées par M. X... entre 1974 et 1978 à Folschviller, l'attestation de M. B... fait substantiellement état d'un méthode de remblayage pneumatique, de l'installation de conduite de remblai, du mouillage de schiste pour éviter des bouchons et de la sortie en chantiers avec retour d'air et de la présence de poussière blanche ; que ce témoin termine sa déclaration en précisant avoir appris récemment que les matériaux utilisés étaient du fibro-ciment et non du ciment ; qu'à cet égard, il convient de relever que M. B... n'apparaît pas relater des faits qu'il a pu constater mais fait état de renseignements dont l'origine est ignorée, de sorte que ces explications ne peuvent être prises en considération ; qu'à cet égard, il convient simplement de faire observer que selon les éléments figurant au compte rendu de réunion du 26 janvier 1973, le remblayage par ciment présentait un caractère isolé et qui avait été abandonné comme ne donnant pas satisfaction avec retour au système traditionnel de pilier de traverse ; que selon l'instruction de 1956 les opérations de remblayage supposent une humidification préalable et une injection d'eau dans les machines de remblayage pneumatiques ; que l'attestation de M. B... ne fait remet pas en cause l'existence d'un système d'apport d'eau qui s'il l'impute à la nécessité d'éviter des bouchons apparaît cependant conforme aux exigences de l'instruction de 1956 ; que par ailleurs l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 concernant le remblayage pneumatique fait état de terres déjà humides avant le remblayage et de l'humidification des autre apports en cours d'opérations ; que dans ces conditions, il ne peut être mis en évidence de carence de la part de l'employeur dans les mesures prises par ce dernier pour préserver M. X... du danger auquel il était exposé, les modalités de fonctionnement apparaissant satisfaire aux exigences applicables à ce type d'opération ; qu'en ce qui concerne les masques les deux témoins cités font état de la distribution de masque à compter de 1965 dont les filtres se bouchaient très vite ; que les pièces produites par l'employeur permettent d'établir la fourniture de masques depuis la fin des années 1940, avec une augmentation graduelle au fil des années et l'apparition dans le courant des années 1980 de masques jetables qui seront de plus en plus utilisés ; que ces mêmes pièces permettent d'établir existence d'essais, de recherche d'information quant à l'efficacité mais également la gêne pouvant être occasionnée par le port des différents types de masques ; qu'en ce qui concerne l'instruction de 1956, celle-ci pose le principe d'une protection par masque complémentaire n'ayant pas pour objet de se substituer à la protection collective, sauf cas particulier de certains conducteurs de machines fixe ; que le port du masque est également prévu pour les personnels travaillant au voisinage des certaines machines d'abattage ; qu'il est constant qu'à compter de 1965, M. X... disposait de masque de protection ; que si ce dernier expose que ces masques se bouchaient rapidement, il convient cependant de relever que les attestations produites ne donnent aucune indication sur le type de masque distribué et apparaissent faire état d'une situation constante sur cette question comme sur celle du poste de travail ; qu'à cet égard, il convient de relever que selon l'instruction elle même, le port du masque pendant tout un poste était considéré comme illusoire et ne revêtait un caractère obligatoire que pour … ; que la description des travaux faite ne permet pas d'établir que M. X... se trouvait en situation de devoir porter le masque tout au cours du poste ; qu'il ne saurait donc en être tiré la conséquence d'une carence de l'employeur s'agissant de ses mesures individuelles alors même que les pièces produites pour le compte de ce dernier permettent de montrer que la période 1965 1978 se caractérise par une persistance des efforts de distribution de masque, d'essai et d'incitation des mineurs ; qu'en ce qui concerne la période antérieure à 1965, il convient de relever que M. X... se trouvait principalement en situation d'apprentissage ; que les attestations produites aux débats concernant les conditions de travail de M. X... ne permettent pas d'établir ce qu'elles étaient lorsque ce dernier se trouvait en situation d'apprentissage alors même que l'instruction de 1956 n'envisage cette protection individuelle que de façon complémentaire, le port du masque n'étant obligatoire que pour certaines fonctions dont il n'est pas établi que M. X... a pu les occuper ; qu'à cet égard, si M. X... produit une attestation de M. D... selon laquelle les modes opératoires dans les quartiers écoles étaient les mêmes que dans les autres quartiers, il n'en reste pas moins que d'une part ce témoin apparaît témoigner de la situation qu'il a connu dans d'autres quartiers que celui de Folschviller fréquenté par M. X... et que d'autre part ce témoignage ne donne aucune indication sur les postes conditions de travail et de protection collective pouvant exister à cette époque ; qu'à cet égard, il convient de relever que les propres allégations de M. X... selon lesquelles les méthodes de travail étaient différentes en quartier école au sens où les apprentis suivaient la haveuse et l'attestation susmentionnée sont contradictoires ; que dans ces conditions la justification d'un manquement de l'employeur s'agissant des mesures de protection individuelles pour la période antérieure à 1965 ou M. X... était employé en qualité d'apprenti n'est pas rapportée ; qu'en ce qui concerne les questions de suivi et de prévention, il convient de relever que M. X... procède par affirmation, en particulier s'agissant de la médecin du travail et des mesures d'empoussièrement, sans aucunement établir les manquements qu'il allègue ; qu'à l'inverse les pièce produites pour le compte de l'employeur, en particulier des comptes rendus des CHS sont de nature à établir une implication des services de la médecine du travail dans le suivi et l'évolution des ces de silicoses et des causes de ces pathologies, d'une observation et d'un suivi des règles de sécurité et de prévention des risques liés aux différentes installations des HBL comme l'ont montré avec une certaine acuité les débats et réflexions concernant les modalités de mesure de l'empoussièrement, les objectifs de réduction, plus particulièrement à compter de 1976 date à compter de laquelle la nouvelle réglementation quant à la mesure de d'empoussièrement est intervenue ; que pour la période antérieure l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 susmentionné établit la réalisation de mesures dès cette époque ; qu'en conséquence de ce qui précède, il apparaît qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1963 et 1986, n'est pas rapportée ; qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que les quatre attestations produites ne permettraient pas d'apporter d'informations détaillées sur les conditions de travail de Monsieur X..., sans rechercher si ces attestations ne déclaraient pas clairement que les témoins avaient travaillé pendant plusieurs années avec Monsieur X... en décrivant précisément les travaux que ce dernier effectuait en qualité de baiseur foudroyeur (attestations Y... et A...), de mineur polyvalent en taille (attestation Z...) et de remblayeur taille (attestation B...), environné de poussières de charbon provoquées par l'abattage, le baisage, le foudroyage, le havage, la foration, le remblayage, le déversement, le concassage, et plus généralement présentes dans toutes les galeries et transportées par l'aérage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant encore de rechercher si les témoins des conditions de travail de Monsieur X... n'affirmaient pas avoir vu ce salarié travailler à proximité de turbines pneumatiques, de marteaux perforateurs et de marteaux piqueurs dépourvus de systèmes d'arrosage, et plus généralement au milieu de la poussière dégagée par un arrosage insuffisant et une organisation du travail défectueuse, ce qui établissait la carence de l'employeur à protéger son salarié des dangers dont il avait conscience, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en particulier, en retenant « la présence de dispositifs d'arrosage des chantiers » et « d'apport d'eau », sans rechercher si, pendant la période d'emploi de Monsieur X... visée par les attestations qu'elle a retenues, ces dispositifs étaient suffisants pour éviter la formation des poussières de charbon attestées par l'ensemble des témoins des conditions de travail de ce salarié, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant comme suffisants des efforts de distribution de masques de la part de l'employeur pendant la période de 1965 à 1978, tout en constatant que ces masques se bouchaient très vite, des masques jetables n'étant apparus que « dans le courant des années 1980 », ce qui établissait l'inefficacité de cette mesure de protection individuelle au moins pendant la période antérieure aux « années 1980 », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des texte susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16883
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 22 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-16883


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16883
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