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21/10/2010 | FRANCE | N°09-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 2010, 09-16857


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 18 juin 2009), que Mme de X... a fait assigner la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société) et M. Y..., huissier de justice, exposant que, par plusieurs courriers, la société lui avait annoncé qu'elle avait gagné une somme importante à l'occasion d'un jeu dont le tirage avait été contrôlé par l'huissier de justice, en lui précisant qu'un chèqu

e certifié lui avait été adressé, et qu'au cas où ce chèque ne lui serait pas...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 18 juin 2009), que Mme de X... a fait assigner la société de vente par correspondance Biotonic, devenue société Montaigne direct (la société) et M. Y..., huissier de justice, exposant que, par plusieurs courriers, la société lui avait annoncé qu'elle avait gagné une somme importante à l'occasion d'un jeu dont le tirage avait été contrôlé par l'huissier de justice, en lui précisant qu'un chèque certifié lui avait été adressé, et qu'au cas où ce chèque ne lui serait pas parvenu, elle pouvait en réclamer l'envoi en renvoyant un bordereau annexé au courrier ; qu'elle a demandé paiement de la somme correspondant au gain annoncé ainsi que de dommages-intérêts ; qu'Hubert de X..., depuis lors décédé, qui avait répondu aux annonces de gains faites à son épouse, est intervenu à la procédure ;
Attendu que Mme de X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable à agir, tant en son nom personnel qu'en celui de son mari, pour obtenir la condamnation de la société et de M. Y... ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas déclaré Mme de X... irrecevable à agir pour défaut d'intérêt ;
Et attendu que M. et Mme de X... étaient mariés sous le régime de la communauté universelle ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme de X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de Mme Yolande de X..., agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son mari, tendant à la condamnation de M. François Y... et de la société Montaigne Direct, venant aux droits de la société Biotonic, à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs que le destinataire des courriers de la société Biotonic était madame de X... ; qu'il lui appartenait de répondre ; qu'elle ne l'avait jamais fait ; que c'était son époux M. Hubert de X... qui, non destinataire de l'offre, avait répondu aux bulletins de réponse et avait procédé à des commandes en son nom ; que la circonstance que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle ne changeait rien au fait que l'offre était faite personnellement à madame de X..., et non à monsieur, ni aux époux de X..., ni à madame ou monsieur de X... ; que les revenus d'un des époux mariés sous le régime de la communauté profitent à l'autre et que les dettes souscrites par l'un engagent l'autre ; que le patrimoine est commun ; mais que la communauté universelle ne signifiait pas que l'un des époux pouvait se substituer à l'autre pour ce qui lui était personnel ; que le fait que M. Hubert de X... ait procédé à des commandes engageait le patrimoine commun, mais que cela ne signifiait pas que Mme de X..., gagnante à titre personnel, avait réclamé son gain ; que l'offre avait été faite à Madame de X... qui devait, seule, demander l'envoi du chèque ; qu'elle n'avait pas demandé à la société de lui envoyer ce chèque ; qu'elle n'était donc pas recevable en cette action ni sur le fondement de l'article 1371 du code civil, ni sur celui de l'article 1382 du code civil ; que M. de X... n'était pas destinataire de l'envoi de la société Biotonic et n'était pas recevable à intervenir ; que la preuve d'un mandat donné par son épouse pour répondre en ses lieu et place et au nom de celle-ci n'était pas rapportée ; que les bulletins de réponse étaient remplis au nom de monsieur en son nom personnel ;
Alors que, 1°) l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès ; que l'absence de réponse personnelle par le destinataire de l'annonce de gain faite par une société de vente par correspondance est une question qui intéresse le bien fondé de l'action dirigée contre cette société sur le fondement quasi-contractuel ou quasi-délictuel, et non sa recevabilité ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'épouse n'avait pas répondu elle-même à l'annonce de gain qui lui avait été faite personnellement, qu'elle échouait à prouver que son mari l'avait fait en exécution d'un mandat qu'elle lui avait donné, et que le régime de la communauté universelle n'impliquait pas la représentation d'un époux par l'autre pour ce qui était personnel, la cour d'appel a statué sur le bien-fondé de l'action et non sur sa recevabilité (violation de l'article 31 du code de procédure civile) ;
Alors que 2°) l'intérêt à agir contre une société de vente par correspondance par une personne qui a répondu au nom de son épouse à l'annonce de gain faite à cette dernière, qui affirmait l'avoir mandaté pour le faire, n'est pas subordonné à la preuve du mandat invoqué ni à la reconnaissance des droits de représentation entre époux au titre de leur régime matrimonial, ces questions intéressant seulement le bien-fondé de l'action ; qu'en retenant de tels motifs, la cour d'appel a statué sur le bien-fondé de l'action et non sa recevabilité (violation de l'article 31 du code de procédure civile) ;
Alors que, 3°) certains des documents adressés à Mme de X..., invoqués par cette dernière et littéralement reproduits dans ses conclusions, affirmaient que le chèque de 7 950 euros avait été expédié à son domicile par lettre simple, ou encore que la possession du document signifiait de manière formelle et officielle que le chèque lui avait été attribué et adressé, ce qui constituait un engagement n'appelant aucune réponse ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Mme de X... en se fondant sur l'absence de réponse personnelle de sa part aux annonces de gain, quand certains documents invoqués n'appelaient aucune réponse particulière, la cour d'appel a statué par un motif inopérant à caractériser un défaut d'intérêt à agir (manque de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile) ;
Alors que, 4°) dans une communauté légale, lorsque l'un des époux prend en mains la gestion des biens propres de l'autre, au su de celui-ci et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de jouissance ; que l'épouse qui affirme avoir mandaté son époux pour qu'il réponde à une offre reconnaît à tout le moins que celui-ci l'a fait au su et sans opposition de la part de cette dernière et qu'il disposait donc d'un mandat tacite ; qu'en retenant que son épouse ne prouvait pas lui avoir donné un mandat exprès, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations qui caractérisaient de toute façon l'existence d'un mandat tacite (violation de l'article 1432 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16857
Date de la décision : 21/10/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 2010, pourvoi n°09-16857


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16857
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